Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°34
N° RG 23/04992
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBN7
(Réf 1ère instance : 11-23/284)
(2)
S.A. COFIDIS
C/
M. [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 21/12/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat sous seing privé en date du 12 mai 2016, la société Cofidis a consenti à M. [M] [U] une offre préalable de regroupement de crédits d’un montant de 74 400,00 euros, au taux effectif global de 7,11 % l’an et au taux nominal conventionnel de 7,08 % l’an, prêt remboursable en 96 mensualités d’un montant de 1 151,23 euros, assurance incluse.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur, par mise en demeure en date du 20 mars 2023, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Suivant exploit de Commissaire de Justice du 10 mai 2023, la société Cofidis a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Quimper en paiement.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 21 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Quimper a :
— Débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Cofidis aux dépens de l’instance.
La société Cofidis a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, elle demande de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Cofidis aux dépens de l’instance.
En conséquence,
— Condamner M. [M] [U] à payer à la société Cofidis suivant compte arrêté au 20 avril 2023 :
— la somme de 37 369,77 euros avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 7,08 % l’an sur la somme de 34 610,14 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 jusqu’à parfait paiement
— Condamner M. [M] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [M] [U] en tous les dépens d’appel dont distraction.
M. [U] assigné suivant acte extra judiciaire du 21 décembre 2023 remis à l’étude n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Cofidis fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt au motif qu’il n’était pas justifié de la remise d’un bordereau de rétractation, et que, le prêteur ne prouve pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat.
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation, il sera observé qu’en acceptant l’offre de prêt M. [U] a expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de cette offre de crédit doté d’un formulaire détachable de bordereau de rétractation.
Si le prêteur fait valoir à juste titre que la l’obligation de remise du bordereau de rétractation ne s’applique qu’à l’exemplaire emprunteur, il convient de relever que par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l’article L. 312-21 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or à cet égard, il est de principe qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié)
Dès lors la copie vierge du contrat produite par le prêteur est insusceptible de corroborer la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation et il convient en conséquence de constater que le prêteur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat conforme aux dispositions de l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant alors plus tenu qu’au seul remboursement du capital, à l’exclusion des intérêts contractuels et des pénalités.
La société Cofidis est en conséquence déchue de son droit aux intérêts.
Il ressort de l’historique du compte que depuis l’origine du contrat, M. [U] a payé au titre des échéances échues la somme de 75 678,81 euros dont 39 344,49 euros au titre du capital et la somme de 23 442,82 euros au titre des intérêts, et la somme de 10 398,90 euros au titre des cotisations d’assurance.
Les cotisations d’assurance emprunteur, réglées à hauteur de 10 398,90 euros doivent rester acquises au prêteur puisqu’elles étaient dues en vertu d’un convention distincte d’adhésion à l’assurance de groupe et n’avaient pas pour contrepartie le concours octroyé mais une garantie décès-invalidité.
Par suite de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la somme de 23 442,82 euros doit être imputée au remboursement du capital de sorte que M. [U] reste redevable de la somme de 74 400- 39 344,49 – 23 442,82 soit la somme de 11 612,69 euros dont à déduire la somme de 500 euros versée postérieurement à la déchéance du terme.
M. [U] sera condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier français, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, étant rappelé que le taux des intérêts contractuels dont le prêteur est en l’espèce privé est de 7,08 %, il convient de supprimer purement et simplement cette majoration de cinq points du taux légal.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Condamne M. [M] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 11 112,69 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Écarte la majoration du taux légal d’intérêts prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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