Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 juin 2025, n° 23/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023, N° 22/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/03207 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7I
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
S.A.S. AM MONTAGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de
la SCP EVODROIT
Me Stefan RIBEIRO de
la SELARL ALTILEX AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [X]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – substitué par Me Aude FLOC’LAY avocate au barreau du VAL D’OISE
APPELANT
****************
S.A.S. AM MONTAGNE
N° SIRET : 323 026 898
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 – substitué par Me Delphine GRENON avocate au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [H] [X] a été engagé en qualité de chargé d’affaires, par la société AM (Montagne), selon contrat à durée indéterminée, à effet au 2 mars 2020.
La société AM est spécialisée dans la fabrication et l’installation de façades en acier et aluminium, de terrasses et de menuiseries extérieures.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
Par courrier du 18 octobre 2021, M. [X] présentait sa démission.
M. [X] a saisi, le 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin que sa démission soit requalifiée en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 26 octobre 2023, notifié le 28 octobre 2023, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes :
Déboute la sas Am (Montagne) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [X].
Le 14 novembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2024, M. [X] demande à la cour de :
Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement du 26 octobre 2023 prononcé par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions,
Ce faisant et statuant à nouveau,
Condamner la sas Am à verser à M. [X] la somme de 3.616,69 euros à titre de rappel de salaire, outre 361,67 euros de congés payés afférents,
Condamner la sas Am à verser à M. [X] la somme de 562 euros nets au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Condamner la société Am à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à la dignité du salarié,
Requalifier le courrier de démission de M. [X] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Par conséquent,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la sas Am à verser à M. [X] la somme de 1.596,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamner la sas Am à verser à M. [X] la somme de 7.663,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappeler que les sommes susmentionnées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Condamner la sas Am à payer à M. [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros
Condamner la sas Am aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2024, la société demande à la cour de :
Recevoir la société Am en ses écritures,
Y faisant droit,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement. La société objecte pour sa part que cette demande n’est pas fondée en son principe, ni en son quantum.
Il ressort du contrat de travail en son article 7 que M.[X] devait percevoir :
— La première année une garantie faisant office de parties variables à hauteur de 10 000 euros bruts annuels, soit la somme de 833,33 euros bruts mensuels accordée au prorata temporis.
— A partir de la deuxième année ou à partir de mars 2021 une partie variable fixée " annuellement à M. [H] [X] selon un plan variable sur objectif défini et rédigé spécifiquement ".
Un plan de rémunération variable a été établi par la société Am et transmis au salarié. Le plan prévoyait le versement d’une rémunération variable sous forme de prime calculée sur la base de 2 variables.
Le variable A permettant le versement de primes en fonction du nombre de nouvelles affaires enregistrées sur l’année et le variable B permettant le versement de primes en fonction des règlements effectués par les clients.
S’agissant de l’année 2021, il était prévu une mesure spécifique en ces termes :
« Les 10 000 euros faisant office » de partie variable garantie " versés en 2020 à [H] [X] sous la forme d’un montant mensuel de 833,33 euros pourront exceptionnellement continués à être versés en 2021 sous la forme d’une avance de rémunération variable. (')
« Alors chaque mois, si le total des primes de variables A et B dépasse ce montant de 833,33 euros, le variable versé correspondra à l’écart calculé.
« En fin d’année le montant de l’avance de rémunération variable et le montant des éventuelles primes de variables A et B seront ajustés selon les sommes déjà perçues. ».
Il incombe à l’employeur de justifier que sa décision de ne pas accorder la rémunération variable au salarié est fondée objectivement par la non-atteinte des objectifs qui lui sont assignés et qui portés à sa connaissance doivent être suffisamment précis.
M. [X] soutient que contrairement à ce qui est stipulé à ce plan, il n’a pas bénéficié de l’intégralité de cette rémunération, aucune régularisation mensuelle n’étant intervenue. M. [X] ajoute ne plus avoir bénéficié de l’avance sur commission à compter du mois d’octobre 2021.
La société conteste cette demande en opposant que le plan de rémunération établi n’a jamais été accepté par le salarié.
Pour autant, le principe d’une rémunération variable sous la forme d’un plan variable sur objectifs stipulé au contrat de travail a été accepté par les parties et partiellement appliqué par l’employeur sur l’année 2021 s’agissant de la partie variable garantie versée au salarié sous la forme d’un montant mensuel de 833,33 euros.
Au surplus, la société ne justifie pas contrairement à ce qu’elle soutient, d’un refus du salarié de signer le plan.
Sur la base des tableaux de suivi des chantiers 2021 ( variable A) et du chiffre d’affaires des chantiers 2021 (variable B) ( pièce n° 3 de l’appelant), non critiqués par la société intimée, le salarié est bien fondé en sa demande de paiement de la rémunération variable, déduction étant faite des avances versées, soit la somme de 3 616,69 euros ( 9 450 euros – 5 833,31 euros) , outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
M. [X] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 562 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Il est établi selon les bulletins de salaire que M. [X] a bénéficié en juillet 2021 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 562 euros nets et que cette prime a été déduite du salaire du mois d’octobre 2021.
Par courrier du 26 janvier 2022 adressé au salarié, la société explique sans en justifier que le dispositif de prime « Pepa » n’a pas été mis en place en 2021.
La société n’a pas présenté d’observation de ce chef, ni justifié de la suppression du dispositif.
Il suit de ce qui précède que M. [X] est bien fondé en sa demande de paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat hauteur de 562 euros par infirmation du jugement sur ce point.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission datée du 18 octobre 2021 est ainsi libellée :
« Monsieur.
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de chargé d’affaire que j’occupe depuis le 2 mars 2020 dans votre entreprise.
Comme l’indique la convention collective Miroiterie (transformation et négoce du verre), applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée de 2 mois.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’une durée de 2 mois.
Cependant, et par dérogation, je vous demande de ne pas effectuer la totalité de ce préavis. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail finirait le 30 novembre 2021.
Le jour de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi. ".
Le salarié estime que sa démission est équivoque. Il allègue avoir rencontré des difficultés dans l’exercice de son travail au cours de l’année 2021 en raison d’une immixtion de l’employeur dans la gestion de sa clientèle, d’un travail sous pression, de reproches injustifiés, d’un dénigrement et de l’absence de versement de l’intégralité de sa rémunération.
M. [X] sollicite la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société qui s’oppose à cette demande, conteste les griefs énoncés par le salarié et affirme que ce dernier s’est totalement désinvesti pendant son préavis.
Il ressort (pièce n° 9 de l’appelant) d’un courrier de M. [X] adressé à la société le 1er novembre 2021, aux termes duquel ce dernier se plaignait d’un changement de comportement de son employeur à son égard depuis l’annonce de sa démission, que le salarié dénonçait les difficultés rencontrées antérieurement à sa décision de démissionner dans la réalisation de ses missions.
Ainsi, M. [X] reprochait à l’employeur :
— des réunions de chantier programmées au pied levé « elles ne sont ni régulières, ni organisées », sans rédaction de comptes rendus,
— le fait de devoir faire valider tous ses devis par l’employeur. « À chaque devis transmis, je dois vous relancer à plusieurs reprises pour avoir un retour de votre part. Cette organisation me pénalise quotidiennement auprès de mes clients qui me relancent à leur tour. (') Vous modifiez mes devis à votre guise sans tenir compte de la demande du client. Vous ne m’informez jamais des modifications des plannings que vous faites, je suis averti par les clients qui attendent et se rendent compte que les équipes ne viendront pas le jour prévu. ».
— de rentrer en contact avec ses clients pour la mise en place « de pose avec des dates sans m’en tenir informé et qui plus est ne sont pas respectées ».
M. [X] conclut son courrier en indiquant qu’il lui est difficile de s’organiser sereinement et qu’il doit chaque jour s’adapter selon l’organisation mise en place par l’employeur le jour même.
Si M. [X] allègue avoir rencontré des difficultés rencontrées dans l’exécution de ses tâches au cours de l’année 2021, il n’en justifie pas.
Il est établi que M. [X] a bénéficié de l’avance sur commission jusqu’au mois de septembre 2021. La régularisation du versement des primes variables devant intervenir à la fin de l’année, M. [X] n’est pas fondé à se prévaloir à la date de sa démission, soit le 18 octobre 2021 de l’absence de régularisation de la part variable.
S’il est établi que M. [X] n’a pas reçu la régularisation mensuelle de sa prime variable au cours de l’année 2021 pour autant ce grief qui est postérieur à sa démission ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail par le salarié. La démission n’était pas équivoque.
Il suit de ce qui précède que M. [X] sera débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement au respect de la dignité du salarié :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [X] affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société. A ce titre, il affirme avoir été dénigré par son employeur auprès de ses collègues et clients.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Force est de relever que les allégations du salarié ne reposent que sur ses seules déclarations, constituées d’une lettre adressée à l’inspection du travail le 21 octobre 2021 et un courrier adressé à l’employeur le 1er novembre 2021 (pièces n° 7 et 9 de l’appelant) et ne sont confirmées par aucun autre élément, tels que des témoignages notamment.
En l’état des pièces produites, le grief allégué n’est pas établi.
M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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