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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 1er juil. 2025, n° 24/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/04716 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEW
AFFAIRE : S.C.I. LES ERABLES C/ S.A.S. FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS F.T.P,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Séverine ROMI, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juin deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. LES ERABLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
C/
S.A.S. FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS F.T.P
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0533
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les érables a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 14 juin 2024 par déclaration du 19 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises le 2 avril 2025, la société La francilienne de travaux publics (FTP) demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la SCI Les érables, et le dessaisissement
de la cour,
— subsidiairement, radier du rôle de l’affaire,
— condamner la SCI Les érables à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident dont distraction au profit de son avocat.
Puis la société FTP déclare ne maintenir que sa demande de radiation, le reste ayant été régularisé.
La SCI Les érables conclut le 3 juin 2025 au rejet des demandes de la société FTP et lui réclame la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité de la déclaration d’appel a été abandonnée.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire de droit au regard des dispositions des articles 514 du code de procédure civile.
Il a été signifié à la société Les érables qui n’a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre -la somme en principal de 11 744,66 euros avec intérêts- et qui ne justifie d’aucune impossibilité de le faire ou que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, eu égard au montant de la condamnation.
En conséquence, la demande de radiation est accueillie.
Sur la demande au titre des dépens et des frais de procédure
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de condamner la société Les érables aux dépens avec possibilité de recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de la présente instance en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les érables aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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