Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2025, N° 25/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03550 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHVN
AFFAIRE :
[F] [K]
[O] [Q] [X] épouse [K]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00284
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [Q] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
APPELANTS
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2] -
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – Représentant : Me Christofer CLAUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 26 avril 2022, la Caisse d’épargne Île-de-France a consenti à M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] un prêt d’un montant de 132 000 euros « Relais Habitat Différé Total » destiné à financer l’achat d’un bien immobilier au taux conventionnel de 1,35 % l’an et au TEG de 2,40 %, d’une durée de 12 mois, garanti en totalité par le cautionnement solidaire du 18 mars 2022 de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC).
À l’échéance du prêt le 5 juin 2023, à défaut de paiement des emprunteurs, malgré une mise en demeure de ces derniers par lettre recommandée de la banque en date du 19 octobre 2023, la Caisse d’épargne Île-de-France a sollicité le cautionnement consenti par la CEGC, ce dont M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] ont été informés par la caution par lettres recommandées en date du 22 janvier 2024 puis la caution a réglé à la banque sa créance le 14 mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 avril 2024, la CEGC a informé M et Mme [K] de ce paiement effectué en leurs lieu et place à la demande de la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 133 902,08 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
Par acte en date du 7 mai 2024, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens et droit immobiliers appartenant à M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] situés à [Localité 6] références cadastrales AB [Cadastre 1] à AB [Cadastre 2] lot de copropriété n° 88 et AW 13 lots de copropriété n° 315 et 542 à la demande de la CEGC en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 1] du 29 avril 2024 pour garantir la somme de 133 902,08 euros.
La CEGC a également fait citer les époux [K] par assignation du 14 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue de leur condamnation solidaire au paiement en principal de 133.902,08 euros représentant la somme versée en leurs lieu et place au prêteur en sa qualité de caution en remboursement du prêt consenti. Cette procédure est toujours en cours.
Par assignation du 13 janvier 2025, M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] ont assigné la Compagnie européenne de garanties et caution (CEGC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire précitée.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire réalisée par la Compagnie européenne de garanties et caution (CEGC) contre les biens de M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] selon bordereau du 7 mai 2024
— rejeté la demande de M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] de réduction de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire
— débouté M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] à payer à Compagnie européenne de garanties et caution (CEGC) la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné solidairement M. [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] aux entiers dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 5 juin 2025, M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 25 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [K], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] recevables et bien fondés en son (sic)appel,
Y faisant droit,
— infirmer à ce titre le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
*rejeté la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire réalisée par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) contre les biens de M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K], selon bordereau du 7 mai 2024
*débouté M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné solidairement M. [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement de l’ordonnance précitée, notamment sur les parts et portions des biens sis à :
— [Localité 7], références cadastrales : AB [Cadastre 1] à AB [Cadastre 2] ' Lot de copropriété nº88 ;
— [Localité 7], références cadastrales : AW 13 ' Lots de copropriété nº 315 et nº542.
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie européenne de garanties et cautions, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles
Y ajoutant,
— constater que la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire est devenue sans objet
— débouter Mme [O] [X] épouse [K] et M [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— condamner in solidum Mme [O] [X] épouse [K] et M. [F] [K] à payer à la CEGC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande de mainlevée, le premier juge a considéré qu’il était justifié par la caution d’une part d’un principe de créance à l’encontre des emprunteurs ayant versé au prêteur aux lieu et place de ces derniers le montant du prêt in fine resté impayé à son échéance et d’autre part de menaces dans le recouvrement de cette créance malgré la mise en vente de leur bien immobilier, les liquidités des emprunteurs ne leur permettant pas de faire face à ce paiement.
Les appelants font valoir en vue de l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle a rejeté leur demande de mainlevée de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire qu’il n’existait aucune menace quant au recouvrement de la créance de la CEGC à leur encontre.
En ce sens, ils font valoir que la valeur de leur bien immobilier mis en vente (160 000 euros) à la date de cette mesure provisoire était supérieure au montant de la créance litigieuse et précisent que le paiement à ce jour de la totalité de cette somme démontre qu’il n’y avait pas de péril contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En réponse, la CEGC confirme que sa dette a été apurée suite à la vente du bien immobilier objet de l’inscription d’hypothèque judiciaire de sorte que la demande de mainlevée n’a plus d’objet.
La cour constate que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire critiquée par les appelants n’a certes à ce jour plus d’objet compte tenu de la vente du bien immobilier et du paiement de la dette de la CEGC garantie, pour autant son bien fondée permet de déterminer la partie devant prendre en charge les frais y afférents, de sorte que la cour doit statuer sur le bien fondé de cette mesure provisoire.
Pour apprécier le bien fondé de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire critiquée, la cour se place à la date à laquelle l’autorisation critiquée a été donnée par le juge de l’exécution par ordonnance du 29 avril 2024.
Aux termes de l’article L 511- 1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Les deux conditions énoncées par l’article précité sont cumulatives.
Le principe de créance dont s’agit n’a pas été contesté devant le premier juge et pas davantage devant la cour. Au surplus, il résulte de la quittance de règlement du 14 mars 2024 (pièce 6 de la CEGC) par laquelle la banque a reconnu recevoir de la caution la somme de 133 902,08 euros, un principe de créance de cette dernière à l’encontre des emprunteurs sur le fondement de l’article 2308 du code civil dans ses dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicables aux faits de l’espèce.
Concernant les menaces recouvrement, la mise en vente par les époux [K] de leur bien immobilier pour la somme de 160 000 euros comme ils en justifient et leur promesse de paiement prioritaire de la caution sur le prix de vente, ne pouvaient constituer un gage suffisant de recouvrement y compris lorsque la valeur de ce bien est supérieure au montant de la créance de la requérante à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire notamment dans l’hypothèse de l’existence d’autres créanciers. L’inscription hypothécaire demandée étant justement de nature à garantir dans ce cas et suite à la vente du bien immobilier gage de tous les créanciers le paiement prioritaire de la créance des titulaires de l’inscription hypothécaire sur le prix de vente. Le montant de la créance de la CEGC et l’absence de liquidité des débiteurs, confirmée par ces derniers caractérisaient les menaces dans son recouvrement au sens de l’article précité.
Le jugement contesté ayant statué en ce sens sera confirmé de ce chef.
Il sera précisé qu’à hauteur de cour les époux [K] n’ont pas sollicité comme devant le premier juge 'la réduction de l’hypothèque judiciaire sur le seul bien litigieux’ rejeté par le jugement dont appel.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle seront condamnés les époux [K].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [F] [K] et Mme [O] [X] épouse [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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