Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 21 février 2024, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOVI
Ordonnance de référé (N° 23/00101)
rendue le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [X] [H]
née le 17 juillet 1942 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie Audegond-Prud’homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [T]
en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 7]
né le 31 Janvier 1994 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
La SCI Espace Immo 59/62
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 6]
représentés par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7] est propriétaire du terrain et de l’immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 2]) dont est locataire M. [D] [T].
Le gérant de la SCI Espace Immo 59/62 est M. [D] [T].
Mme [X] [H] vit avec son fils, dans l’immeuble mitoyen, au [Adresse 4].
Se plaignant de plantations chez M. [D] [E] situées à moins de 0, 5mètres de son terrain, Mme [X] [H] a contacté la mairie ainsi que son assurance de protection juridique.
Mme [X] [H] a entamé une procédure de conciliation. Le 12 décembre 2022, le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de constat de carence.
Le 20 février 2023, Mme [X] [H] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Par acte d’huissier du 14 juin 2023, Mme [X] [H] a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d’obtenir :
— La condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir M. [D] [T] à faire retirer ou faire élaguer ses arbres à moins de 2 mètres de hauteur en limite de propriété avec le fonds appartenant à Mme [X] [H],
— La condamnation de M. [D] [T] à verser à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— La condamnation de M. [D] [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
— Qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par assignation du 28 septembre 2023 a attrait en la cause de SCI [Adresse 7], en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à MASNY 59176.
Par ordonnance du 21 Février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Espace Immo 59/62 et M. [D] [T],
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [H] aux fins de réparation de son trouble de jouissance,
Débouté Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] de leurs demandes reconventionnelles afin que soit ordonné l’entretien des végétaux de Mme [X] [H] empiétant sur le terrain de la SCI Espace Immo 59/62 et l’élagage et l’entretien de la haie de Mme [X] [H] sous astreinte,
Débouté la SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] de leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice financier,
Condamné Mme [X] [H] à verser 750euros à la SCI Espace Immo 59/62 et 750euros à M. [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 mars 2024, Mme [X] [H] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Mme [X] [H] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, des articles 671 et 672, 653 et suivants, 1382 et suivants du code civil, de :
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai du 21 Février 2024
Par conséquent,
— Condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la SCI [Adresse 7] à faire retirer ou faire élaguer ses arbres à moins de 2 mètres de hauteur en limite de propriété avec le fonds appartenant à Mme [X] [H],
— Condamner la SCI Espace Immo 59/62 à verser à Mme [X] [H] la somme de 2000 euros au titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement la SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SCI Espace Immo 59/62 et M. [D] [T] demandent à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :
confirmer l’ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Douai du 21 février 2024 en ce qu’elle a :
* Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [H] aux fins de réparation de son trouble de jouissance,
*Débouté Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
*Condamné Mme [X] [H] à verser 750 euros à la SCI [Adresse 7] et 750euros à M. [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné Mme [X] [H] aux dépens de l’instance.
Infirmer l’ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Douai du 21 février 2024 en ce qu’elle a :
* Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Espace Immo 59/62 et M. [D] [T],
*Débouté la SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] de leurs demandes reconventionnelles afin que soit ordonné l’entretien des végétaux de Mme [X] [H] empiétant sur le terrain de la SCI Espace Immo 59/62 et l’élagage et l’entretien de la haie de Mme [X] [H] sous astreinte,
*Débouté la SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] de leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice financier,
*Condamné Mme [X] [H] à verser 750 euros à la SCI Espace Immo 59/62 et 750 euros à M. [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par voie de conséquence,
In limine litis
déclarer les demandes de Madame [X] [S] Mme [X] [H] [F] à l’encontre de M. [D] [T] irrecevables,
déclarer les demandes de Mme [X] [H] tendant à faire élaguer ou retirer la haie trentenaire comme prescrites,
à titre principal :
débouter Mme [X] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
constater l’empiètement des végétaux de Mme [X] [H] sur le terrain de la SCI [Adresse 7],
ordonner l’entretien des végétaux de Mme [X] [H] empiétant sur le terrain de la SCI Espace Immo 59/62,
constater le non-respect des distances prescrites par les articles 671 et 672 du Code civil de la haie de Mme [X] [H],
ordonner l’étêtage et l’entretien de la haie Mme [X] [H] sous astreinte de 350 euros par jour pendant un mois,
en tout état de cause :
condamner Mme [X] [H] [X] au paiement de la somme de 921,20 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice financier subi par M. [D] [T] et la SCI [Adresse 7] ;
condamner Mme [X] [H] à régler à M. [D] [T] et la SCI Espace Immo59/62 la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et aux dépens,
Y ajoutant, condamner Mme [X] [H] à régler à M. [D] [T] et la SCI [Adresse 8] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Y ajoutant, condamner Mme [X] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Espace Immo 59/62 et M. [D] [T]
Sur la fin de non-recevoir relative à la demande au titre des frais irrépétibles
La SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] soutiennent que la demande formulée par Mme [X] [H] de condamnation de M. [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable en ce que la demande principale est fondée sur les articles 671 et suivants du code civil et ne peut être engagée que contre le propriétaire et non le locataire.
Or, force est de constater qu’il s’agit de la demande formulée au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. De plus, en cause d’appel, cette demande de Mme [X] [H] est formulée solidairement à l’encontre de la SCI Espace Immo 59/62 et de M.[D] [T].
En conséquence, cette fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SCI [Adresse 7] et M. [D] [T] soutiennent que la demande de faire élaguer les arbres de chez la SCI Espace Immo 59/62 à moins de 2 mètres de hauteur en limite de propriété avec le fonds lui appartenant est irrecevable aux motifs que la haie est protégée par la prescription trentenaire, que les arbres et leur hauteur existent depuis plus de 30 ans. Ils soulignent que l’élagage et la coupe réalisés il y a 2 ans ne constituent pas une renonciation aux dispositions de l’article 672 du code civil.
Mme [X] [H] ne formule pas d’observations sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera dès à présent rappelé que le juge des référés et la cour à sa suite, y compris lorsqu’ils sont saisis sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ont le pouvoir en application de l’article 122 du code de procédure civile de trancher les contestations, même sérieuses, relatives à la recevabilité des demandes dont ils sont saisis.
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
S’il est bien démontré et non contesté que les arbres litigieux existent depuis plus de trente ans, il appartient aux intimés de prouver qu’ils ont dépassé la hauteur maximum permise depuis trente ans également.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, il ressort des conclusions du 6 novembre 2023 de l’expert arboricole qui a été interrogé par les intimés que la haie litigieuse dont les arbres ont plus de trente ans a fait l’objet d’un rabattage à deux mètres « il y a quelques années ». Ainsi, il n’est pas justifié depuis quand les arbres avaient dépassé la hauteur maximum, aucun élément ne démontre que 30 ans s’étaient écoulés avant ce rabattage dont la date est incertaine. Le même expert affirme que la haie avait une hauteur supérieure à 2 mètres en 1993, mais le rabattage a pu avoir lieu avant l’acquisition de la prescription trentenaire. De plus, il est indiqué dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 septembre 2023 que M. [D] [T] a précisé à l’officier public qu'« un occupant de l’immeuble 37 lui a déclaré avoir fait judiciairement ordonné au précédent occupant la coupe de ces arbres ». Ainsi, des coupes semblent avoir eu lieu, ce qui ne permet pas d’affirmer que cela fait plus de trente ans que les arbres ont dépassé la hauteur maximale.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur la demande de retirer ou faire élaguer les arbres situés chez la SCI [Adresse 8] à moins de 2 mètres de hauteur en limite de propriété avec le fonds lui appartenant
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [X] [H] soutient que les arbres de chez la SCI Immo 59/62 sont à une hauteur largement supérieure à 2 mètres et que la distance entre sa propriété et la haie de la SCI Immo 59/62 n’est pas conforme aux dispositions légales. Elle indique avoir sollicité l’intervention d’un géomètre afin de réaliser un bornage des terrains.
Les intimés font valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’incertitude sur la limite séparative des deux fonds.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il existe une clôture en béton entre les deux fonds. Néanmoins, la limite séparative fait l’objet d’une contestation et Mme [X] [H] n’apporte aucun élément de preuve démontrant que cette clôture constitue bien la limite séparative. Elle se contente d’indiquer qu’elle a sollicité l’intervention d’un géomètre sans pour autant justifier le rapport.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que l’absence de localisation de cette ligne séparatrice alors qu’il s’agit du point de départ fixé par l’article 671 du code civil à partir duquel sont calculées les distances réglementaires et légales constitue une contestation sérieuse de l’existence de l’obligation d’arrachage ou d’élagage à hauteur de deux mètres dont se prévaut Mme [X] [H] pour justifier ses demandes sur l’article 672 du code civil.
De même aucun trouble manifestement illicite ne peut être démontré dès lors qu’un empiètement ne saurait être caractérisé sans savoir où se situe la limite séparative.
Par ailleurs, sur la demande de provision sollicitée par Mme [X] [H], il y a lieu de préciser que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge des référés de l’accorder dans le cadre où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle relative à l’empiètement des végétaux de Mme [X] [H] sur le terrain de la SCI IMMO59/62
La SCI IMMO 59/62 et M. [D] [T] sollicitent, si la cour considère qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la limite de propriété, de constater l’empiètement des végétaux de Mme [X] [H] sur leur fonds ainsi que le non-respect des distances prescrites par les articles 671 et 672 du code civil et d’ordonner l’élagage et l’entretien des végétaux sous astreinte. Ils demandent également la condamnation de Mme [X] [H] à des dommages et intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice financier. Ils précisent avoir été contraints d’engager des frais tels que les frais d’une expertise arboricole et le coût d’un constat d’huissier.
Or, comme cela a été démontré il existe une contestation sérieuse quant à la localisation de la limite séparative entre les deux fonds, ces demandes seront donc rejetées.
De plus, il n’est pas justifié de la preuve d’un préjudice distinct des dépens et des frais irrépétibles. Aucune procédure abusive n’est non plus démontrée. La demande de provision au titre d’un préjudice financier sollicité par les intimés est également rejetée.
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Mme [X] [H] est condamnée à payer à la SCI Immo 59/62 et à M. [D] [T] la somme de 2000 euros (pour les deux), au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à la SCI Immo 59/62 et à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros (pour les deux), au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE Mme [X] [H] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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