Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/00230
APPELANTE
La société LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 octobre 2022, la société LCL- Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir principalement la résiliation de la convention de compte conclue électroniquement le 18 février 2021 et sa condamnation au paiement de la somme de 33 004,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % au titre du solde débiteur de compte.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les articles 1359, 1366 et 1367 du code civil, le juge a considéré que si la société requérante produisait une enveloppe de preuve électronique délivrée par la société Arkhineo, elle ne fournissait pas de pièce relative à l’identité du signataire du contrat ni copie du processus de signature électronique de sorte qu’il n’était pas démontré un recours à un processus qualifié de signature électronique.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2023, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 septembre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 33 004,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81 %, à compter de l’assignation introductive d’instance, et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable,
— de prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à M. [J],
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 36 004,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter de l’assignation introductive d’instance, et jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que lorsque l’horodatage est « qualifié » au sens du Règlement Européen eIDAS (Règlement [Localité 7] n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE), la date, l’heure et la survenue du traitement ainsi que l’intégrité du document ne sont plus contestables et qu’elle produit en l’espèce, ce qu’elle n’avait pas pu faire devant le premier juge, le chemin de preuve sur la signature électronique émanant d’un Prestataire de Service de Confiance Qualifié (PSCQ) et qui présente des garanties renforcées permettant notamment de vérifier l’identité du signataire lorsqu’un certificat est délivré dans le cadre des opérations de signature, de produire toutes informations concernant les documents signés pour alimenter le faisceau de preuve en cas de litige ou de contentieux, et d’assurer la fiabilité du procédé des techniques de signature. Elle soutient que ce chemin de preuve permet de s’assurer que M. [J] est bien le signataire de la convention d’ouverture de compte et qu’elle rapporte en conséquence la preuve de l’existence de la relation contractuelle.
Elle estime sa demande non forclose et fondée en ce qu’elle produit aux débats l’intégralité des relevés de compte depuis l’ouverture du compte bancaire le 18 février 2021 jusqu’au 31 mars 2022, date du dernier relevé édité avant à la clôture du compte bancaire. Elle confirme que le compte a fonctionné plus de trois mois en position débitrice sans que la banque n’ait émis d’offre de prêt et indique que si la cour venait à considérer que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef, elle déduirait les frais et intérêts perçus sur toute la période représentant la somme de 1 132,04 euros.
Régulièrement assigné par acte d’huissier remis le 28 août 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été remises par acte du 13 septembre 2023 selon les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la signature
La société Le Crédit Lyonnais se prévaut d’une convention d’ouverture de compte bancaire sans autorisation de découvert validée électroniquement le 18 février 2021.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux créé par la société DocaPoste Trust &Sign, prestataire de service de certification électronique pour le compte du Crédit Lyonnais contenant une attestation de signature électronique, ainsi que chronologie de la transaction,
Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction d2e477dd-0126-53d3-9687-056ab35d1ff8, M. [J] a apposé sa signature électronique entre le 18 février 2021 à 19 heures 56 minutes et 3 secondes et le 23 février 2021 à 9 heures 45 minutes et 20 secondes sur la convention d’ouverture de compte, la fiche d’auto-certification de résidence fiscale [9], la convention de preuve de signature électronique, la formalisation du devoir d’information et de conseil en assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [J] identifié par son numéro de téléphone. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les relevés de compte pour la période du 23 février 2021 au 31 mars 2022 attestent qu’une somme de 50 euros a été versée sur le compte le 25 février 2021, qu’un virement de 590 euros a crédité le compte le 30 mars 2021, qu’une somme de 20 euros a ensuite été retirée par carte bancaire le 31 mars 2021, qu’à compter du 1er avril 2021, le compte était créditeur pour 591,40 euros puis qu’à compter de cette date, le compte a été débité de multiples achats effectués pour des sommes ne dépassant que rarement 100 euros et de multiples retraits bancaires ont été effectués de sorte que le compte présentait au 30 avril 2021 un solde débiteur de 31 750,27 euros jamais régularisé sans que le compte ne présente plus aucun mouvement et ce malgré un courrier de « relance » adressé à M. [J] le 12 août 2021 et une mise en demeure de payer la somme de 33 004,71 euros le 4 avril 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Crédit Lyonnais. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des relevés de compte que le solde est devenu débiteur le 30 avril 2021 sans jamais être régularisé.
En introduisant son action par acte du 10 octobre 2022, la société Le Crédit Lyonnais est recevable en son action.
Sur la demande en paiement
La société Le Crédit Lyonnais ne justifie pas de la clôture du compte ni même de l’envoi d’un courrier préalable de préavis avant fermeture du compte. Elle produit le courrier simple de dernière relance avant transmission au service contentieux adressé à M. [J] le 12 août 2021 et le courrier simple de mise en demeure du 4 avril 2022 exigeant le règlement de la somme de 33 004,71 euros sous peine de poursuites judiciaires.
Pour autant, la délivrance d’une assignation visant à titre principal à obtenir la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues au titre du solde de compte atteste suffisamment de la volonté de la société Le Crédit Lyonnais de mettre fin à la relation contractuelle en raison de l’absence de régularisation du solde débiteur de compte.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de résiliation du contrat.
Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation. Néanmoins, lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions relatives au crédit à la consommation est applicable.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’appelante reconnaît encourir une déchéance du droit aux intérêts, ayant laissé perdurer, à compter du 30 avril 2021 un découvert non autorisé pendant plus de trois mois, sans remise d’une offre préalable de prêt et sans provoquer la clôture du compte bancaire.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le solde du compte d’un montant de 33 004,71 euros arrêté au 31 mars 2022, sera diminué de la somme de 1 213,40 euros correspondant aux frais et intérêts indus et M. [J] condamné au paiement d’une somme de 31 791,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [J] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Le Crédit Lyonnais n’avait pas produit toutes les pièces et que l’intimé, non comparant, n’a émis au-cun moyen visant au débouté des demandes. La société Le Crédit Lyonnais conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Déclare la société LCL-Le Crédit Lyonnais recevable en sa demande en paiement ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la société LCL-Le Crédit Lyonnais une somme de 31 791,31 euros au titre du solde débiteur de compte outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et la société LCL-Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Électricité ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cdr ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Rapport d'expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Couple ·
- Achat ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Comptes bancaires
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Action directe ·
- Provision ad litem ·
- Juridiction ·
- Expertise ·
- Compétence ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Condition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Donations ·
- Décès ·
- Partage ·
- Cession ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Association syndicale libre ·
- Contestation ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Produit ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Assureur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sarrasin ·
- Bois ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.