Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 11 décembre 2023, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | association |
|---|
Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/271
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBJZ
NP/EB
Décision déférée du 11 Décembre 2023 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00031)
D.DROUY-AYRAL
[H] [A]
C/
Organisme MDPH DU TARN
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [G] de l’association [1] (membre de l’association) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
MDPH DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [N] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] bénéficie d’une prestation de compensation du handicap (PCH) depuis le 1er juillet 2020, à hauteur de 1 heure par jour en entretien personnel et 4 heures par semaine concernant la vie sociale, soit un total de 48 heures par mois. Le 19 avril 2022, Mme [A] a déposé une demande de renouvellement de cette aide.
Le 7 juillet 2022, après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la CDPAH lui a attribué de l’aide humaine dans le cadre du renouvellement de la PCH valable jusqu’au 30 juin 2032, à hauteur de 48 heures par mois en aidant familial dédommagé. Une décision rectificative du 30 août 2022 est venue modifier la décision initiale en accordant 48 heures par mois en aidant familial majoré.
Le 3 octobre 2022, un recours administratif préalable obligatoire a été déposé auprès de la MDPH contre la décision du 7 juillet 2022. La CDAPH a confirmé cette décision, en précisant que l’aide était accordée 'pour les actes essentiels de l’existence'.
Mme [A] a déposé un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d’Albi le 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise sous forme de consultation en cabinet médical et désigné pour y procéder le Dr [U] [K], médecin-expert.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté Mme [A] de sa demande d’augmentation de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, au-delà du temps accordé par la maison départementale des personnes handicapées,
— débouté Mme [A] de sa demande d’octroi de la prestation de compensation au titre des charges ou aides spécifiques,
— débouté Mme [A] de sa demande de prise en charge de matériel sensoriel au titre de la prestation de compensation du handicap volet aides techniques,
— condamné Mme [A] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Mme [A] a relevé appel de cette décision le 26 février 2024 selon lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 23 février 2024.
Mme [A] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la Cour de réévaluer à la hausse le montant de la PCH aide humaine, sans limitation de durée. La MDPH n’aurait pas comptabilisé le montant d’heures nécessaires pour trois domaines du quotidien, soit un montant global de 230 heures par mois. De plus, elle sollicite une allocation de PCH charge spécifique pour frais thérapeutiques, une PCH Aide technique, une réevaluation rétroactive de la PCH depuis la date du recours de Mme [A] auprès de la MDPH, ainsi que la mention du besoin en aide ménagère sur la notification CDAPH. Elle soutient oralement à la recevabilité de son appel, le cachet de la poste faisant foi concernant le délai de formation du recours.
La MDPH conclut à l’irrecevabilité de la demande en appel de Mme [A], ainsi que confirmation de la décision prise par le TJ d’Albi en ce qu’elle déboute Mme [A] de toutes ses demandes et reconnait que c’est à bon droit que la CDAPH a octroyé une PCH aide humaine à hauteur de 48 heures par mois, en aidant familial majoré.
Sur la recevabilité de la demande, la MDPH fait valoir que Mme [A] ne pouvait interjeter appel que jusqu’au 23 février 2024, la décision lui ayant été notifiée le 23 janvier 2024. A titre subsidiaire sur le fond, concernant la demande de renouvellement, la MDPH souligne qu’aucun élément nouveau n’a été apporté au dossier justifiant une augmentation du nombre d’heures attribuées dans le cadre de la PCH 1. De plus, elle fait valoit que Mme [A] n’entre pas dans les critères spécifiques permettant d’envisagert un déplafonnement. Sur la demande d’une PCH 2, la plupart des aides techniques demandées par Mme [A] n’entreraient pas dans la définition d’une aide technique au titre du code de l’action sociale et des familles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 668 du même code dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, selon l’article 669, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi le 11 décembre 2023 a été notifié à Mme [A] le 23 janvier 2024.
Mme [A] a interjeté appel par déclaration déposée au bureau de poste le 23 février 2024, et enregistrée au greffe le 26 février 2024.
La date de l’appel formé par lettre recommandée est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission, de sorte l’appel de Mme [A], formé dans le mois de la notification du jugement, est recevable.
Sur la demande d’attribution et de revalorisation des PCH
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L245-2 précise que l’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire. Le plan personnalisé de compensation est établi en tenant compte de la situation réelle du demandeur.
La prestation de compensation est une prestation en nature qui est affectée à la couverture des besoins identifiés dans le plan d’aide. Elle peut être affectée en application de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles à des charges, selon des conditions et modalités prévues par l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
En l’espèce, le litige, dont la cour est saisie, porte sur l’évaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH) à laquelle la situation de Mme [A] ouvrait droit à compter du 1er mai 2022.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes âgées a reconnu un besoin d’aides humaines de 1h par jour pour les actes essentiels de l’existence et 4h par semaine pour la participation à la vie sociale, soit 48 heures par mois.
Sur la PCH humaine
Aux termes de l’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation liée à un besoin d’aides humaines est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Le besoin d’aides humaines est apprécié au moyen du référenciel figurant à l’annexe 2-5 du même code.
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Le référentiel en vigueur retrace les temps accordés en fonction des difficultés altérant les actes de la vie quotidienne comme suit :
— Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
— Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes,
— Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes.
— Déplacements : le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes.
— La participation à la vie sociale : Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois.
Le référentiel prévoit, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, un temps de surveillance pouvant atteindre 3 heures par jour. Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Dans un premier temps, Mme [A] sollicite la revalorisation à la hausse du nombre d’heures accordée au titre des actes essentiels de l’existence.
La consultation médicale effectuée sur pièces par le médecin désigné par le tribunal judiciaire a retracé l’existence de trois difficultés graves liées au déplacement surtout extérieur, à l’habillement ainsi qu’à la toilette, ainsi que de deux difficultés modérées liées à l’hygiène de l’élimination et l’alimentation.
Si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapé a octroyé 1h au titre de la PCH pour les actes essentiels de l’existence, il n’est pas mentionné comment ce quantum est réparti selon les différents actes. Le médecin désigné par le tribunal a estimé une attribution de 30 minutes en moyenne pour l’habillage et la toilette.
Il convient donc de retenir les cinq difficultés retenues par le médecin consultant pour évaluer le besoin d’aides humaines pour Mme [A] dans l’entretien personnel.
D’une part, il convient de noter que Mme [A] n’apporte aucun élément postérieur à l’expertise permettant de contester utilement les besoins d’aides humaines concerant l’habillement et la toilette. Elle ne démontre pas en quoi ces temps s’avèreraient insuffisants et elle sera débouté de sa demande sur ces chefs.
De même, Mme [A] ne forme aucune demande relative à l’hygiène de l’élimination.
D’autre part, concernant le besoin d’aide humaine dans le déplacement, il a été reconnu par l’expert une difficulté grave. S’il est exact que le Dr [K] a retenu une difficulté surtout pour les déplacements extérieurs, il n’a toutefois pas conclut à l’absence de difficulté grave impactant les déplacements intérieurs.
Mme [A] fait état de difficultés pour se déplacer au sein de son domicile, aggravées en périodes de crises liées à la maladie d’Ehlers-Danlos. Elle soutient que la marche est difficile en raison d’une grande fatigabilité et de symptômes dépressifs, ce qui conduirait à un allittement prolongé.
Le Dr [P] [D] (pièce n°4) a, postérieurement à l’expertise, évalué son besoin d’aides humaines pour les déplacements en intérieur à 30 minutes par jour.
C’est donc par une appréciation inexacte que le tribunal a considéré que Mme [A] n’était en droit de bénéficier d’une aide humaine qu’à l’occasion des déplacements extérieurs, alors intégrée dans la participation à la vie sociale.
Il conviendra de dire que Mme [A] doit bénéficier de 30 minutes par jour d’aides humaines dans la réalisation des déplacements dans le logement.
En outre, l’expert a retracé une difficulté modérée dans l’alimentation.
Pour contester l’évaluation retenue par l’expert, Mme [A] se prévaut d’une note médicale rédigée le 20 août 2024 par le Dr [P] [D] (pièce n°4) laquelle évalue son besoin d’aides humaines à 1h45 par jour pour la préparation des repas.
La MDPH fait valoir que la préparation des repas entrait dans le cadre de la solidarité familiale, de sorte que son conjoint est en capacité de préparer les repas de Mme [A].
Mme [A] soutient faire face à des difficultés pour s’interrompre pour aller manger, pour ressentir la faim ainsi que pour procéder à la préparation des repas. Elle indique bénéficier de repas irréguliers pouvant entrainer des dénutritions.
Dès lors, si la préparation des repas pourrait être réalisée par l’aidant familial de Mme [A], reste que subsiste plusieurs difficultés liées à l’alimentation qui ne pourront pas rentrer dans le cadre d’une solidarité familiale.
Bien que l’expert n’ait pas retracé de difficulté grave ou absolue dans l’alimentation, il n’en demeure pas moins que demeure une difficulté modérée qui nécessite à tout le moins un accompagnement par un tiers.
Il conviendra d’attribuer à Mme [A] une PCH aide humaine à hauteur de 30 minutes par jour concernant l’alimentation.
Dans un deuxième temps, Mme [A] conteste l’attribution de 4 heures par semaine d’aide humaine consacrées à la participation à la vie sociale.
Le Dr [D] (pièce n°4) suppose qu’il est nécessaire d’accorder à Mme [A] le plafond de 30 heures par mois pour la participation à la vie sociale.
En raison de son trouble du spectre de l’autisme ainsi que de ses troubles anxiodépressifs chroniques envahissants, médicalement constatés, Mme [A] fait valoir un besoin de suppléance pour la réalisation de ses courses, de ses actes sociaux (sic) ou pour la prise de décisions lors d’une interaction sociale extérieure.
La MDPH soutient que l’augmentation du temps d’aide à la participation à la vie sociale n’est pas adaptée, puisque, du fait de son handicap, l’accès aux activités extérieures resterait limité.
Or, il est justement dans l’intérêt de Mme [A] d’être assidûment accompagnée pour pouvoir se déplacer en extérieur et communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs et à la culture.
Il apparait que les 4 heures d’aide humaine accordés ne permettent pas à Mme [A] d’être sufisamment accompagnée dans la participation à la vie sociale.
Il conviendra d’attribuer à Mme [A] une aide humaine de 30 heures par mois pour la participation à la vie sociale.
Dans un troisième temps, Mme [A] conteste l’absence de reconnaissance d’aides humaines concernant la surveillance régulière.
Le questionnaire complété par le Dr [W] (pièce n°9) a retracé l’exigence d’une surveillance continue dans les actes essentiels liés notamment à l’hygiène, à l’habillement, la prise de repas et l’utilisation de véhicules.
S’il est constant que Mme [A] souffre de troubles cognitifs et psychologiques, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas d’une exposition au danger du fait de ces derniers. .
En outre, Mme [A] ne répond pas à la condition de la nécessité d’une aide totale pour l’intégralité des activités liées à l’entretien personnel, puisque l’expert n’a retracé aucune difficulté absolue.
Mme [A] ne remplit pas les conditions d’attributions d’une aide humaine au titre de la surveillance régulière, ce d’autant que les accompagnements apportés dans les actes essentiels supposent d’ores et déjà une certaine surveillance.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de Mme [A] et le jugement sera confirmé sur ce chef.
Dans un dernier temps, Mme [A] sollicite la notification d’un besoin en aide-ménagère.
Il est important de rappeler que l’aide humaine octroyée au titre de la prestation de compensation du handicap ne peut jamais servir d’aide ménagère, celle-ci devant être sollicitée auprès des services de la mairie.
La demande de notification du besoin en aide-ménagère sera rejetée.
Sur la demande de rétroactivité de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine
Aux termes de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
En l’espèce, Mme [A] a déposé sa demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap en date du 19 avril 2022.
Par conséquent, il convient d’attribuer rétroactivement au 1er mai 2022 la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine.
Sur la demande d’absence de limitation de la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine
Aux termes de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles, sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L. 245-3.
Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 lorsque, pour l’application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable ;
2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l’article L. 245-3 lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
En l’espèce, Mme [A] sollicite l’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine sans limitation de durée.
En effet, le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire en première instance a conclut que les difficultés de Mme [A] sont définitives et ne sont pas susceptibles de s’améliorer.
Au demeurant, Mme [A] produit un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi (pièce n°3) concernant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées, partiellement communiqué, dans lequel le médecin consultant désigné par la juridiction a conclut que 'les altérations présentées par Mme [A] n’apparaissent pas susceptibles de connaître une amélioration selon les données actuelles de la science'.
Mme [A] se prévaut également d’une note médicale rédigée le 23 mai 2023 par le Dr [D] (pièce n°6) , qui retrace une limitation d’activité insusceptible d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Il ressort de ces éléments que les difficultés présentées par Mme [A] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, de sorte qu’elle est en droit de bénéficier de la PCH aide humaine sans limitation de durée.
Sur la PCH aide spécifique frais thérapeutiques
Aux termes de l’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47.
Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
L’article R.241-36 du même code ajoute que le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, dans le cadre de sa demande initiale de PCH du 19 avril 2022, Mme [A] a notamment sollicité une demande d’accompagnement par des professionnels de l’autisme en libéral, se matérialisant donc par une aide spécifique pour frais thérapeutiques.
Il est constant que la CDAPH a, par décisions du 7 juillet 2022 et du 30 août 2022, a refusé de lui octroyer le PCH aide spécifique.
Toutefois, par le biais de son recours administratif préalable obligatoire du 29 septembre 2022, réceptionné le 03 octobre 2022 de Mme [A] se contente de contester les refus des demandes liées à la PCH aide humaine ainsi qu’à la PCH aide technique. Il n’est ainsi pas contesté le refus d’attribution de l’aide spécifique pour frais thérapeutiques.
De même, le recours contentieux formalisé le 10 février 2023 auprès du tribunal judiciaire d’Albi ne comprend pas de contestation liée au refus d’attribution de la PCH aide spécifique. Ce n’est qu’à travers ses écritures du 13 octobre 2023, que Mme [A] a formulé une demande d’attribution de la PCH aide spécifique.
Or, la requérante est liée par les termes de son recours administratif. Les chefs non critiqués de la décision deviennent définitifs.
Il en résulte que la contestation d’un chef de la décision de la CDAPH, concernant le refus d’attribution de l’aide spécifique, présentée par Mme [A] à l’appui de son recours contentieux qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable.
Sur la PCH aide technique
Aux termes de l’article D.245-10 du code de l’action sociale et des familles, les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité.
Le besoin d’aide techniques est apprécié au moyen du référenciel figurant à l’annexe 2-5 du même code.
Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :
— à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
— à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
— à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.
L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.
Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d’activité est difficile à apprécier.
En l’espèce, Mme [A] sollicite une aide technique pour l’acquisition de matériel sensoriel TSA, de protections auditives thermo-moulées ainsi que de matériels ergonomiques en raison de son handicap physique.
La MPDH soutient que la majorité des aides techniques sollicitées ne répondent pas à la définition posée par le code de l’action sociale et des familles.
Le certificat médical rédigé par le Dr [D] pour formaliser la demande de renouvellement de la PCH (pièce n°5) mentionne un projet thérapeutique comprenant notamment un appareillage (thermo moulé, corset siège, orthèses), des supports ergonomiques ainsi que du matériel sensorel.
Mme [A] produit à ce titre (pièce n°1) :
— un devis de la société [2] portant notamment sur du matériel lesté d’un montant de 330€,
— un devis de la société [3] sur un bouchons d’oreilles thermomoulés d’un montant de120€,
— un devis de la société [4], portant sur un siège ergonomique d’un montant de 837€.
Il apparait dans un premier temps que l’appareil auditif thermomoulé répond à un besoin de Mme [A] lié à une hyperacousie ainsi qu’à des troubles du sommeil importants, tel qu’il en ressort du certificat médical du Dr [D].
Dès lors, l’équipement est adapté au handicap de Mme [A] et permet notamment d’améliorer son autonomie dans l’activité inhérente à la perception et la compréhension des sons.
Dans ces conditions, il sera attribué à Mme [A] une aide technique ponctuelle de 120€ pour l’attribution de bouchons d’oreilles thermo-moulés.
Toutefois, concernant le matériel lesté ainsi que le siège ergonomique, Mme [A] ne justifie pas de ce que ces équipements permettraient de compenser une certaine limitation d’activité rencontrée par elle du fait de son handicap, et d’assurer sa sécurité, d’améliorer son autonomie dans une activité ou de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui l’accompagnent.
Mme [A] ne répondant pas aux critères posés pour bénéficier de l’aide technique pour l’acquisition de matériels lesté et ergonomique, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La MDPH, qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [A],
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande d’augmentation de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine concernant l’habillement, la toilette et la surveillance régulière, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap volet aide technique concernant le matériel lesté et le matériel ergonomique,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d’attribution de la PCH aide spécifique formée par Mme [A],
Dit que Mme [A] a droit à l’attribution d’une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine :
* à hauteur de 30 minutes par jour au titre des déplacements dans le logement,
* à hauteur de 30 minutes par jour au titre de l’alimentation,
* à hauteur de 30 heures par mois au titre de la participation à la vie sociale,
Dit que la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine est attribuée à Mme [A] de manière rétroactive au 1er mai 2022 et sans limitation de durée,
Déboute Mme [A] de sa demande de mention d’un besoin d’aide-ménagère,
Dit que Mme [A] a droit à l’attribution ponctuelle d’une prestation de compensation du handicap, volet aide technique, à hauteur de 120€ au titre de l’acquisition de bouchons auditifs thermo-moulés,
Condamne la MDPH aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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