Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/245
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 23/00575 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 06 Mars 2023, RG 21/01468
Appelant
M. [N] [L]
né le 03 Novembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001060 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
M. [R] [U]
né le 08 Octobre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] et temporairement [Adresse 5]
Mme [T] [Y]
née le 27 Décembre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et temporairement [Adresse 5]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2018, M. [N] [L] a donné en location meublée un appartement situé au premier étage d’une maison d’habitation lui appartenant à [Localité 2] (Haute-Savoie), à M. [R] [U] et Mme [T] [Y], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, l’eau et l’électricité restant à la charge du bailleur.
Les locataires ayant cessé de payer le loyer à compter du mois de janvier 2019, le bailleur leur a fait délivrer le 25 juin 2020 un commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d’assurance.
Le 18 septembre 2020, M. [L] a fait délivrer à M. [U] et Mme [Y] un congé pour reprendre le logement afin d’y établir sa résidence principale.
Par jugement décision en référé du 23 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains a débouté M. [L] de sa demande d’expulsion des locataires en relevant que le commandement de payer délivré ne visait pas la clause résolutoire du bail.
Le 5 mai 2021, M. [L] a fait délivrer à M. [U] et Mme [Y] un nouveau commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d’assurance visant, cette fois, la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, le bailleur a informé ses locataires de l’engagement de travaux de rénovation de l’électricité de la maison.
M. [U] et Mme [Y] ont alors fait assigner leur propriétaire en référé d’heure à heure pour obtenir le rétablissement de l’électricité dans le logement sous astreinte.
Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a essentiellement :
ordonné à M. [L] de rétablir l’alimentation électrique du logement loué après mise en conformité dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
condamné M. [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du trouble de jouissance, et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le bailleur a, par ailleurs, saisi le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de ses locataires.
Par un jugement du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, essentiellement :
prononcé la nullité du congé pour reprise du 18 septembre 2020 et rejeté la demande d’expulsion de M. [L],
condamné solidairement M. [U] et Mme [Y] à payer à M. [L] la somme de 8 400 euros au titre des loyers et charges dus au 20 décembre 2020,
rejeté la demande en paiement d’indemnité d’occupation postérieures, et pour le surplus, s’est abstenu de statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées reconventionnellement par les défendeurs et sur la demande de liquidation de l’astreinte, la demande de suspension des loyers et les autres demandes, réservant celles-ci et renvoyant l’affaire pour qu’il soit statué à une audience ultérieure.
L’affaire a, ensuite été rappelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, lequel, par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023 a :
ordonné la suspension des loyers des lieux loués sis [Adresse 1] à [Adresse 4], ayant fait l’objet d’un contrat de location de locaux vacants meublés conclu le 23 décembre 2018, à compter du 16 juin 2021 et jusqu’à la date où M. [U] et Mme [Y] pourront réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
condamné M. [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance la somme de 16 977 euros arrêté au mois de janvier 2023, pour la période d’août 2021 à janvier 2023,
condamné M. [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance, la somme de 235,79 euros par mois et pour chaque membre du foyer qu’ils composent avec leurs deux enfants et jusqu’à la date à laquelle M. [U] et Mme [Y] pourront réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
condamne M. [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] :
— au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 euros,
— au titre du préjudice matériel la somme de 81,80 euros,
débouté M. [U] et Mme [Y] de leurs autres demandes,
déclaré recevable l’exception d’incompétence, soulevée par M. [L], du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021,
déclaré le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent pour liquider ladite astreinte,
renvoyé en conséquence les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 juillet 2021, et réservé les droits des parties y afférents,
condamné M. [L] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL Ballaloud & associés, avocats au barreau de Bonneville, pour les frais dont elle aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a notamment débouté M. [U] et Mme [Y] de leur demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire, aux motifs que M. [N] [L] se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a accordé une suspension de payer les loyers à compter du 16 juin 2021 et jusqu’à la réintégration des lieux loués et octroyé des dommages et intérêts aux locataires tant sur le préjudice moral, que matériel et de jouissance,
Et, statuant de nouveau,
débouter M. [U] et Mme [Y] de leur demande de suspension de versement des loyers à compter du 16 juin 2021 et jusqu’à réintégration des lieux loués,
condamner M. [U] et Mme [Y] à verser les loyers à compter du 16 juin 2021,
débouter M. [U] et Mme [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre :
— du préjudice de jouissance à hauteur de 16 977 euros entre le 10 août 2021 et le 31 janvier 2023 et de 235,79 euros par membre à compter du 1er février 2023 et jusqu’à réintégration des lieux loués,
— du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
— du préjudice matériel à hauteur de 81,80 euros,
en ce que les préjudices ne sont pas caractérisés,
confirmer le jugement sur les autres dispositions n’ayant pas fait l’objet d’un appel,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [U] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pescheux, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] et M. [U] demandent à la cour de :
juger M. [L] mal fondé en son appel,
En conséquence,
l’en débouter et faire droit à leur appel incident,
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant des préjudices moral et matériel,
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension des loyers des lieux loués sis [Adresse 1] à [Adresse 4] à compter du 16 juin 2021 et jusqu’à la date où ils vont réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
En conséquence,
condamner M. [L] à leur payer au titre du préjudice de jouissance, la somme de 40 977 euros arrêtée au mois de février 2025,
condamner M. [L] à leur payer au titre du préjudice de jouissance à compter de mars 2025, la somme de 235,79 euros par mois et pour chaque membre du foyer qu’il compose avec leurs 2 enfants et jusqu’à la date à laquelle où les concluants pourront réintégrer les lieux et en jouir normalement,
condamner M. [L] à leur payer :
— Au titre du préjudice moral : la somme de 8 000 euros,
— Au titre du préjudice matériel : la somme de 81,80 euros au titre de la chambre d’hôtel,
— Au titre de la soustraction des biens mobiliers soustraits : la somme de 5 839,36 euros,
débouter M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et comprenant le coût du constat de Me [P] commissaire de justice,
condamner M. [L] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bolonjeon, avocat associé, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la suspension des loyers
M. [N] [L] expose que, selon l’article 1719 du code civil, il se trouve obligé, en sa qualité de preneur, d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Il rappelle que, s’il a coupé l’électricité, c’était pour permettre une remise aux normes du réseau et qu’il s’agissait de travaux dont les locataires avaient été régulièrement informés par lettre recommandée avec avis de réception. Il explique que, devant le refus opposé par les locataires de faciliter l’accès dans les lieux, il a été contraint d’agir en urgence pour éviter toute mise en danger. Il reproche à M. [R] [U] d’avoir saboté l’ensemble des câbles électriques de l’atelier et de différentes machines lui appartenant et, aux deux locataires, d’avoir dégradé le réseau électrique de l’appartement loué. Il invoque l’article 1724 du code civil lequel, pour des réparations urgentes ne prévoit pas, selon lui, la suspension des loyers. Il ajoute que les travaux ont été réalisés le 23 juillet 2021, qu’il a informé les locataires le 31 juillet 2021 qu’ils pouvaient réintégrer les lieux et qu’ils n’ont apporté aucune réponse disant, au contraire, que c’était lui qui empêchait la réintégration. Il cite un premier jugement du juge des contentieux de la protection du mois de d’août 2022 qui permettait aux locataires de réintégrer les lieux. Selon lui les locataires n’ont, en réalité, aucune intention de revenir habiter les lieux loués.
M. [R] [U] et Mme [T] [Y] précisent qu’ils sont bien fondés dans leur demande de suspension des loyers dans la mesure où ils disent ne plus avoir été en mesure d’habiter les lieux loués à compter du 16 juin 2021, date à laquelle le logement ne présentait plus le caractère de décence exigé par l’article 1719-1 du code civil en raison de la coupure de l’électricité et de l’eau. Ils rappellent que le bailleur a été condamné sous astreinte à rétablir l’alimentation électrique par ordonnance de référé du 7 juillet 2021. Ils disent qu’il ne s’est pas exécuté entraînant une liquidation d’astreinte dans un jugement du 7 novembre 2023. Ils précisent que le bailleur a tout fait pour les empêcher de recevoir leur courrier et notamment les actes d’huissier qu’il pouvait leur faire délivrer. Ils exposent que l’ensemble des faits les ont conduits à suspendre le paiement des loyers à compter de juillet 2021. Ils disent que, n’ayant plus d’eau, ils ont de leur propre initiative souscrit un abonnement, le logement restant toutefois dépourvu d’électricité et d’eau chaude. Ils ont finalement été contraints d’aller vivre dans un logement de substitution. Ils disent que le bailleur a reloué le bien, à de nouveau coupé l’électricité et détérioré l’installation électrique, a changé la serrure et n’a pas restitué les meubles meublants. Voulant réintégrer les lieux, ils disent en avoir été empêchés. Ils pensent donc être bien fondés à invoquer l’exception d’inexécution et demandent la confirmation de la suspension du paiement des loyers.
Sur ce :
L’article 1719 du code civil dispose que : 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations'.
L’article 1728 du code civil prévoit que : 'Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus'.
Il est constant en jurisprudence que le preneur, sur le fondement de l’exception d’inexécution, n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’user des lieux loués comme le prévoit le bail (cass. civ. 3ème, 21 décembre 1987, n°86-13.861 P.) ou qu’il peut suspendre le paiement des loyers au propriétaire qui ne respecte pas son obligation de délivrance conforme (cass. civ. 3ème, 1è décembre 2015, n°14-22.754).
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier, en particulier de l’enquête pénale diligentée (pièce intimé n°30) que le 16 juin 2021, M. [N] [L] a coupé l’alimentation en eau et en électricité du logement des locataires, alors qu’il ressort du contrat de bail qu’il s’engageait à fournir ces éléments aux locataires. Si le bailleur affirme que la coupure d’électricité était rendue nécessaire par le fait d’effectuer des travaux urgents de remise aux normes n’en justifie pas, pas plus qu’il n’explique la nécessité de priver le logement d’eau. En effet, il produit :
— une 'déclaration de projet de travaux / d’intention de commencer les travaux’ adressée à Enedis le 28 mai 2021 laquelle mentionne des travaux sur le réseau souterrain pour 'érosion de la cour’ et pour 'mise aux normes’ (pièce n°13) ; toutefois ce document ne démontre en aucun cas un état d’urgence à intervenir sur l’alimentation électrique de la maison et ne permet pas de déterminer la nature exacte des travaux ; en outre cette déclaration a été faite postérieurement à l’envoi de la lettre alertant les locataires de l’exécution des travaux laquelle date du 25 mai 2021 ; enfin, les travaux en question se déroulant à l’extérieur rien ne permet d’affirmer que l’accès au logement loué était indispensable, de sorte que M. [N] [L] ne peut pas sérieusement se plaindre de ce que les locataires lui ont refusé l’accès ;
— des photographies non exploitables, faute de connaître avec certitude les lieux, la date et les objets concernés, de câbles coupés et d’un tableau électrique détérioré ; au demeurant de telles images ne permettent en aucun cas de prouver que les locataires seraient à l’origine des dégâts qu’elles montrent (pièce n°17) d’autant que, comme il sera vu ci-dessous, M. [N] [L] a démontré qu’il pouvait détruire lui-même ses propres installations ;
— un devis en date du 30 juin 2021, largement postérieur à la lettre envoyée aux locataires et à la déclaration d’intention de travaux, concernant 'une remise en conformité de l’équipotentiel de terre défectueuse’ pour un montant de 280 euros HT (pièce n°18) et la facture correspondante en date du 23 juillet 2021 (pièce n°19) ; la cour relève que ces travaux n’ont rien de commun avec ceux objet de l’intention de travaux ; ces derniers concernaient en effet, aux termes de la déclaration, le réseau souterrain et impliquaient l’usage d’engins de chantier, notamment des pelles mécaniques et mini-pelles ; en outre le faible montant des travaux facturés est incompatible avec la nécessité de couper, en urgence, plusieurs jours de suite l’alimentation électrique pour des travaux d’importance supposant du terrassement.
Il est enfin notable que M. [N] [L] reste silencieux sur la question de la coupure de l’eau qu’il ne justifie donc pas.
La cour relève encore que, si M. [N] [L] a bien adressé une lettre aux locataires, en date du 31 juillet 2021 pour leur dire qu’ils pouvaient réintégrer les lieux, il ressort de l’enquête de gendarmerie que, au mois d’octobre 2021, le logement était reloué à des tiers par M. [N] [L] qui, selon les enquêteurs, refusait de comprendre la portée des décisions de justice déjà rendues lesquelles maintenaient l’existence du bail au profit de M. [R] [U] et Mme [T] [Y]. Il est également constaté que les serrures ont été changées et que, devant l’intervention et les propos des gendarmes, M. [N] [L] a menacé de couper l’eau et l’électricité et a même tenté de couper, devant eux, les câbles électriques. Il est encore constaté par les gendarmes que, le lendemain, le responsable technique de Enedis les a contactés pour leur faire part de ce que M. [N] [L] a appelé le service pour dire qu’il avait arraché les fusibles et les fils que, s’il se présentait pour rétablir le courant, cela se passerait mal ; les dégâts ont été constatés par les gendarmes qui se sont alors rendus sur les lieux ; il est notable que M. [N] [L] tient alors toujours le même discours concernant la nécessité de mettre aux normes la prise à terre alors qu’il justifie par ailleurs de la réalisation de ces travaux au mois de juillet comme expliqué ci-dessus ; enfin, et toujours au mois d’octobre 2021, les gendarmes ont pu constater qu’un tracteur et une tondeuse auto-portée avaient été mis en travers du chemin d’accès à la maison, probablement par M. [N] [L] selon les déclarations d’une voisine.
Ainsi, même s’il est établi que, en urgence, les locataires ont souscrit un abonnement pour la distribution de l’eau le 22 juin 2021, le propriétaire n’a plus satisfait alors ni à son obligation de délivrance d’un logement décent, ni à celle de permettre aux locataires de jouir paisiblement du bien loué à compter du 16 juin 2021. Il a agi sans aucune raison valable et malgré une pluralité de décisions de justice mettant à néant ses tentatives d’expulsion des locataires. C’est donc par une exacte appréciation des éléments de faits et de droit que le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension des loyers concernant le bail litigieux conclu entre M. [N] [L] et M. [R] [U] et Mme [T] [Y] le 23 décembre 2018, à compter du 16 juin 2021 et jusqu’au moment où les locataires pourront paisiblement réintégrer les lieux loués et en jouir normalement. La décision déférée sera confirmée sur ce point. M. [N] [L] sera, dans le même temps, débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [U] et Mme [T] [Y] à lui payer les loyers à compter du 16 juin 2021.
2. Sur la réparation des préjudices de M. [R] [U] et Mme [T] [Y]
2.1 Sur le préjudice de jouissance
M. [R] [U] et Mme [T] [Y] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance sur le fondement d’un calcul prenant en compte le surcoût de loyer, le dépôt de garantie pour le nouveau logement et les frais de location du camion de déménagement.
M. [N] [L] estime que l’article 1724 du code civil n’impose aucune obligation de relogement pour le bailleur. Il ajoute que la mère de Mme [T] [Y] a pu héberger la famille de sorte que personne ne s’est retrouvé à la rue. Il insiste sur le fait que, dès le 31 juillet 2021 les locataires pouvaient réintégrer les lieux loués mais qu’ils ont préféré souscrire un nouveau bail d’habitation en août 2021, au loyer bien plus onéreux et dont ils souhaitent finalement que se soit lui qui le paye.
Sur ce :
L’article 1724 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.'.
Toutefois, il a été vu ci-dessus que M. [N] [L] n’était pas en mesure de démontrer qu’il lui était nécessaire d’entreprendre des réparations urgentes. Par conséquent, il ne peut se retrancher derrière cette disposition pour échapper à une condamnation à des dommages et intérêts pour une privation de jouissance.
Sur le calcul du préjudice de jouissance, M. [R] [U] et Mme [T] [Y] demandent la condamnation de M. [N] [L] pour une période allant jusqu’au mois de février 2025, à la somme de globale de 40 977 euros et la fixation du préjudice de jouissance pour la période postérieure et jusqu’à réintégration dans les lieux loués à la somme mensuelle de 943,16 euros, soit 235,79 euros par membre du foyer.
Il résulte des éléments du dossier, qu’à compter du 16 août 2021, M. [R] [U] et Mme [T] [Y] ont pu se reloger, avec leurs deux enfants, dans une nouvelle location pour laquelle ils règlent un loyer mensuel de 1 350 euros (675 pour la période 16 août 2021-31 août 2021, pièces n°25 et 32). Ils ont eu à faire face à des frais de location d’un camion pour le déménagement pour un montant de 67 euros (pièce n°39). En revanche, il n’y a pas lieu de retenir le montant du dépôt de garantie versé au nouveau bailleur et qui à vocation à leur être restitué s’ils respectent leurs obligations locatives. Il convient de relever que M. [R] [U] et Mme [T] [Y] auraient dû assumer le loyer mensuel de 600 euros auprès de M. [N] [L]. Il y a lieu également de déduire des montants dus la somme de 1 000 euros allouée par le juge des contentieux de la protection à titre de provision dans son jugement du 7 juillet 2021. Le préjudice de jouissance doit donc être calculé de la manière suivante :
— du 16 août 2021 au 31 août 2021 : 675 – 600 = 75 ; 75 + 67 = 142 euros ;
— à partir de septembre 2021 : 1350 – 600 = 750 euros par mois, soit 187,50 euros pour chaque membre de la famille.
En conséquence, pour la période courant du mois de septembre 2021 au mois de février 2025, soit 43 mois, la somme due par M. [N] [L] doit être fixée à 31 250 euros ([43 x 750] – 1 000). Au total, il sera condamné à payer à M. [R] [U] et Mme [T] [Y] la somme de 142 euros pour la deuxième quinzaine du mois d’août 2021 et la somme globale de 31 250 euros, arrêtée au 31 mars 2025 au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En outre, M. [N] [L] sera condamné à payer à M. [R] [U] et Mme [T] [Y] une somme globale de 750 euros par mois complet à partir du mois de mars 2025, au même titre, et jusqu’à la réintégration dans les lieux pour une jouissance normale et paisible. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.2 Sur le préjudice moral
M. [R] [U] et Mme [T] [Y] sollicitent l’augmentation de 5 000 euros à 8 000 euros l’indemnisation de leur préjudice moral. M. [N] [L] estime pour sa part que le juge des contentieux de la protection n’a pas su 'statuer en équité’ en retenant 'arbitrairement’ un certain nombre d’éléments qu’il conteste. Il estime qu’il n’existe aucun élément probant démontrant l’existence d’un préjudice moral.
La cour relève que M. [N] [L] :
— a coupé sans raison l’eau et l’électricité des lieux loués,
— s’est opposé, toujours sans raison, à la réintégration des locataires dans les lieux alors qu’une décision de justice du 23 mars 2021 l’avait débouté de sa demande d’expulsion des locataires et qu’une autre du 7 juillet 2021 lui ordonnait de rétablir l’électricité et le condamnait à une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— a, contre les droits des locataires, donné les lieux à bail à d’autres personnes,
— a coupé une nouvelle fois l’électricité et menacé d’empêcher toute remise en circuit ce qui a entraîné l’intervention des gendarmes.
Il en résulte que M. [R] [U] et Mme [T] [Y] ont nécessairement subi un préjudice moral, aggravé par le fait qu’il avait un jeune enfant et qu’un second était sur le point de naître au moment de la première coupure. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice de jouissance souffert par ailleurs et relève du choc ressenti ensuite du comportement du bailleur. L’indemnisation de ce préjudice doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions dans la mesure où les locataires ont pu trouver à se loger ailleurs, d’abord à titre gratuit chez la mère de Mme [T] [Y], puis à titre onéreux, s’éloignant ainsi des agissements de M. [N] [L] et de leurs conséquences néfastes. Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 500 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2.3 Sur le préjudice matériel
M. [R] [U] et Mme [T] [Y] prétendent que M. [N] [L] a fait disparaître les meubles meublants qu’ils ont été contraints de remplacer. Ils ajoutent qu’ils ont dû passer à l’hôtel la première nuit suivant la première coupure de courant. Ils réclament une somme totale de 5 921,16 euros à titre de dommages et intérêts. M. [N] [L] sollicite la confirmation de la décision qui les a déboutés de leurs demandes.
La cour relève que la facture d’hôtel (pièce intimé n°34a) concerne une nuit d’hôtel du 16 juillet 2021 ce qui ne correspondant pas à la date à laquelle les locataires ont quitté les lieux faute d’eau et d’électricité. Contrairement à ce qu’a estimé le juge des contentieux de la protection cette facture ne peut pas être retenue comme étant la preuve d’un préjudice matériel. Le jugement déféré sera réformé sur ce point et M. [R] [U] et Mme [T] [Y] déboutés de leur demande à ce titre. Quant aux autres postes de préjudice matériel, il est constant qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer à M. [N] [L] la disparition prétendue d’un certain nombre de biens meubles appartenant aux locataires. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes de ces chefs.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [L] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [N] [L] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [R] [U] et Mme [T] [Y] en première instance et en cause d’appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à leur verser une nouvelle somme globale de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Sur les points critiqués à hauteur d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
ordonné la suspension des loyers des lieux loués sis [Adresse 1] à [Adresse 4], ayant fait l’objet d’un contrat de location de locaux vacants meublés conclu le 23 décembre 2018, à compter du 16 juin 2021 et jusqu’à la date où M. [U] et Mme [Y] pourront réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
débouté M. [R] [U] et Mme [T] [Y] de leur demande d’indemnisation des préjudices matériel hormis les frais d’une nuit d’hôtel
condamné M. [N] [L] aux dépens,
condamné M. [N] [L] à payer à M. [R] [U] et Mme [T] [Y] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré sur les autres points contestés et, statuant à nouveau,
Condamne M. [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance la somme de 31 392 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus,
Condamne M. [N] [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance, la somme de 187,50 euros par mois et pour chaque membre du foyer qu’ils composent avec leurs deux enfants, soit 750 euros par mois, jusqu’à la date à laquelle M. [U] et Mme [Y] pourront réintégrer les lieux loués et en jouir normalement,
Condamne M. [L] à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
Déboute M. [R] [U] et Mme [T] [Y] de leur demande au titre du préjudice matériel concernant une nuit d’hôtel,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [L] de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] [U] et Mme [T] [Y] à lui payer les loyers à compter du 16 juin 2021,
Condamne M. [N] [L] aux dépens d’appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [L] à payer à M. [R] [U] et Mme [T] [Y] une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
Me Anne sophie PESCHEUX
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