Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2024, n° 24/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEN
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 17 avril 2024 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 avril 2024 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordannant la jonction des deux procédures,rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximalede vingt huit jours, à compter du 15 avril 2024 soit jusqu’au 13 mai 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 avril 2024, à 11h00, par M. [E] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
En l’espèce, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge l’intéressé ne justifiant d’aucun document d’identité, ayant uniquement produit un inventaire du dépôt du tribunal de Paris et non un récépissé de dépôt au greffe de rétention administrative, et ne justifiant d’un domicile effectif, certain et stable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2024 à 9h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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