Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
[L] [J]
C/
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/04/26 à :
— CPAM(LRAR)
Copies certifiées conformes délivrées le 09/04/26 à :
— Monsieur [L] [Q])
— Me COTILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNIH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 20/00157
APPELANT :
[L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [P] (En qualité d’audiencière) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 janvier 2020, M. [L] [J], salarié de la SAS [1] [2] en qualité d’agent de production depuis le 6 avril 1998, a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant 'tendinite du supra épineux et du subscapulaire épaule droite sans calcification '.
Les conditions du tableau n’étant pas remplies, le CPAM de la Haute-Marne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( ci-après dénommé CRRMP) de la région [Localité 4] Est, qui a rendu un avis défavorable le 17 août 2020.
Le 31 août 2020, la CPAM de la Haute-Marne a notifié à l’assuré et à l’employeur son refus de prendre en charge la pathologie de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 11 décembre 2020.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, lequel a conclu dans son avis du 28 août 2023 à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [J].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2024 et par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [J]
— confirmé la décision prise le 13 octobre 2020 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [L] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 12 juillet 2024, réitérées à l’audience, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler l’avis du [3]
— juger que le [3] n’a pas suffisamment motivé et qu’il ne disposait pas des pièces réglementaires, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, qu’il n’a pas respecté les principes du procès équitable et du contradictoire et s’est appuyé uniquement sur les pièces émanant de la CPAM et a émis son avis au regard d’un poste qui n’est pas celui occupé par M. [J] au moment de l’exposition au risque
— annuler le second avis du [3] du 28 août 2023 et désigner un nouveau [4] pour donner un avis sur le caractère professionnel de la pathologie de son épaule droite
— ordonner en parallèle une expertise aux fins de déterminer et de décrire les gestes professionnels qui étaient les siens dans son poste, antérieurement au 3 décembre 2018, et dire s’ils l’exposaient 3 heures cumulées à avoir un angle au niveau de son épaule de 60° au minimum ou de 90 ° pendant une heure cumulée
— surseoir à statuer sur le fond
— à titre subsidiaire sur le fond, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule droite
— juger qu’il remplit les conditions d’exposition au risque et de délai de prise en charge prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles au moment où il a formé sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule gauche, ainsi que celle relative aux gestes professionnels retenus par le tableau n° 57
— juger que la pathologie doit être prise en charge par la CPAM de la Haute-Marne et ouvrir droit au paiement d’un capital ou d’une rente suivant le taux d’incapacité qui sera retenu par le médecin conseil et le paiement des indemnités journalières au titre des maladies professionnelles
— condamner la CPAM à payer ledit capital ou ladite rente et les indemnités journalières pendant l’arrêt de travail consécutif à cette pathologie et la prise en charge des soins de cette maladie
— en tout état de cause, juger qu’il rapporte la preuve qu’il existe bien un lien direct suffisant entre la pathologie de l’épaule droite tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles et son poste
— juger que cette pathologie doit être prise en charge par la CPAM de la Haute-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une rente ou d’un capital et des indemnités journalières
— débouter la CPAM de la Haute-Marne de toutes ses demandes.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 6 janvier 2026, réitérées à l’audience, la CPAM de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [J] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la régularité de l’avis du [5] :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai d eprise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier comité régional, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, à titre liminaire, M. [J] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé l’avis du [4] alors que ce dernier n’était pas motivé et ne permettait pas de savoir au regard de quel poste il avait été émis alors qu’il aurait dû motiver ce point puisqu’il faisait l’objet d’une contestation.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, l’avis litigieux comprend un énoncé suffisant des considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision de sorte que ce dernier remplit les conditions posées par l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Le comité a par ailleurs répondu à la question posée par la juridiction de savoir si 'la maladie déclarée par M. [J] a été directement causé par le travail habituel de l’assuré', en s’appuyant notamment sur le descriptif de poste qu’ avait fait le salarié dans son questionnaire, de celui fait par l’employeur en parallèle et enfin de l’étude de poste réalisée sur site le 11 mars 2020, de sorte qu’aucune irrégularité tirée du défaut de motivation ne saurait prospérer.
Si M. [J] soutient que son poste avait été modifié, une telle allégation, à la supposer établie, ne relevait pas d’une appréciation du [4], mais de celle de la juridiction laquelle se devait d’examiner la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à l’aune de l’ensemble des éléments produits, l’avis du [4] ne la liant pas et constituant un moyen de preuve à la même enseigne que tous autres documents objectifs et pertinents.
M. [J] fait par ailleurs grief aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions du [3] pour rejeter sa demande, alors que ce comité a statué sans prendre connaissance des pièces qu’il avait annexées à sa requête initiale ; que ces dernières étaient cependant primordiales et remettaient en cause les conclusions du contrôleur de la sécurité sociale lequel avait examiné un poste qui n’était pas celui occupé par le salarié ; qu’une atteinte avait été ainsi portée au principe du contradictoire et au principe du procès équitable et qu’en conséquence, l’avis du deuxième [4] devait être annulé.
S’il invoque ainsi la mise à disposition d’un dossier incomplet au [4], l’avis du comité reprend cependant les documents qu’il a examinés sans qu’aucun élément objectif ne vienne corroborer les allégations de M. [J] selon lesquelles des pièces auraient sciemment été omises par la caisse dans le dossier transmis au [4] ou écartés d’office par les membres du [4].
Les pièces dont M. [J] conteste l’absence d’examen concernent un courrier de sa part du 2 octobre 2020, une décision fixant le taux d’incapacité afférent à la maladie reconnue pour une autre salariée, les attestations de deux représentants de l’entreprise relatant la réalisation de travaux fin 2019 sur le poste tube guide PSA, une description du mode opératoire du poste et deux compte-rendus d’examen.
Or, de tels documents ont été remis à l’appui de sa requête au tribunal judiciaire, et non directement à la caisse de sorte que cette dernière n’était pas tenue de leur transmission au titre de l’article R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il appartenait au contraire au salarié, dans le cadre de la procédure dématérialisée à laquelle il avait régulièrement accès, de consulter le dossier constitué par la caisse, de le compléter par tout élément qu’il jugeait utile et de faire connaître ses observations, lesquelles y auraient été annexées, et ce, dans le délai de trente jours imparti par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, démarche qu’il ne justifie pas avoir effectuée.
Enfin, M. [J] conteste l’absence de présence au dossier transmis au [4] de l’avis motivé du médecin du travail. Le recueil d’un tel avis n’est cependant plus obligatoire depuis le 1er décembre 2019, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait s’exciper de son absence, étant observé que le salarié pouvait lui-même réclamer ce document et le verser au cours de la procédure contradictoire.
Aucune atteinte au principe du contradictoire et au principe du procès équitable n’a ainsi été portée au cours de la procédure d’instruction et devant le deuxième [4].
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation de l’avis du [3].
II – Sur le caractère professionnel de la maladie :
Les premiers juges ont rappelé à raison, sans se contredire, que l’avis du [4] ne les liait pas et qu’il leur appartenait d’apprécier la portée et la valeur probante de ce dernier au regard des éléments de fait que M. [J] pouvait de nouveau ou nouvellement présenter à l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Pour solliciter l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [J] soutient à titre principal que les conditions posées par le tableau n° 57-A sont remplies et à titre subsidiaire, que nonobstant l’avis du [3], il existe un lien direct de la pathologie avec son travail habituel.
— sur l’absence de réunion des conditions du tableau n° 57 :
Le tableau n° 57-A du tableau des maladies professionnelles prévoit pour que soit reconnue la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, la réunion des conditions suivantes :
— un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une exposition de six mois
— des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutiens en abduction :
* avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour s’opposer à la reconnaissance d’emblée sollicitée par l’appelant, la caisse rappelle que si les conditions relatives à l’exposition au risque et à la durée d’exposition sont bien réunies, la condition relative au délai de prise en charge et celle liée à la liste limitative de travaux ne sont pas remplies rendant impossible une reconnaissance de fait du caractère professionnel sans recours à l’avis d’un CRRMP.
Une telle argumentation a été reprise par les premiers juges, contrairement à ce que soutient l’appelant qui invoque à tort dans ses conclusions que 'le jugement a retenu que le délai de prise en charge était conforme’ et qui ne consacre aucun développement dans ses conclusions pour critiquer l’absence de cette condition.
La cour ne peut en conséquence que confirmer la fixation de la date de première constatation médicale au 12 juillet 2019, telle que retenue par les premiers juges, et celle de la fin d’exposition au 3 décembre 2018, date où le salarié a été placé en arrêt de travail. Le délai pour déclarer la maladie professionnelle expirait donc le 3 juin 2019, soit bien avant la demande de reconnaissance présentée à la caisse le 16 janvier 2020.
L’enquêteur de la CPAM a par ailleurs conclu, après étude de poste sur site réalisée le 11 mars 2020, que M. [J] n’effectuait aucun mouvement de traction ; qu’il ne réalisait des travaux comportant des mouvements d’abduction à un angle supérieur à 60 ° que durant 23 minutes en cumulé et qu’il ne faisait pas de geste d’abduction à un angle supérieur à 90°.
Si M. [J] conteste une telle appréciation, il n’apporte aucun élément pour établir que son poste comprenait des 'gestes répétitifs mais également des gestes mobilisant son épaule sur plus de deux heures et de plus de huit heures sur un angle de 60 degrés’ comme il le soulève dans ses écritures.
La seule répétition de gestes, que la caisse ne contredit pas au demeurant, est insuffisante pour démontrer les amplitudes précisées au tableau et leur durée journalière. Il en est de même des tâches détaillées au titre du retrait de film entourant les palettes, des interventions sur les machines et des déblocages occasionnels, lequelles ne sont pas de nature à augmenter sensiblement la durée de travail en abduction avec un angle supérieur à 60 degrés,
La posture de travail de M. [J] a au contraire été précisément analysée et décrite par des photographies lors de l’enquête, éléments objectifs que le certificat du docteur [G], médecin généraliste, du 8 septembre 2020 ne saurait remettre en cause en l’absence de toute constatation personnelle par ce praticien des conditions de travail du salarié.
Le fait que le salarié ait été absent lors de cette reconstitution est sans emport dès lors que lorsque le salarié est en arrêt de travail, ce qui était le cas en l’espèce, la caisse précise que 'l’étude de poste se fait en présence d’un autre salarié, avec une activité similaire et présentant un gabarit identique pour représenter au mieux les gestes et postures d’après les machines en place'.
Aucun élément pertinent ne vient étayer les allégations de l’appelant selon lesquelles le poste examiné par l’enquêteur n’aurait pas correspondu à celui occupé par M. [J]. Outre le fait que ce dernier n’a élevé aucune contestation en ce sens dans le délai de consultation-observation qui lui était accordé, les attestations de M. [D] et Mme [O] témoignent que les 'modifications', qui concernaient 'l’installation d’une table élévatrice’ et la 'modification des supports pour une ouverture des cartons plus confortables', tous deux absents des photographies de l’enquêteur, ont été 'clôturées le 10 juin 2020 suite à des problèmes de santé de plusieurs salariés', soit après l’étude de poste.
L’enquête s’est au contraire déroulée de manière loyale et objective et a démontré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était également pas remplie.
La saisine par la caisse d’un [4] se justifiait en conséquence pleinement, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’existence d’un lien direct avec le travail habituel de la victime :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Pour contester l’existence de cette cause directe au cas présent, la caisse se prévaut des avis convergents émis par les deux [4] saisis.
Le [4] de la région [Localité 4] Est a ainsi relevé 'l’absence d’élévation répétitive dans des angles délèteres du membre supérieur gauche, susceptible d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée’ et a conclu 'qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'. Le [3] a pour sa part précisé que 'non seulement la durée d’exposition au risque lors de chaque poste restait très inférieure à la durée d’exposition exigée par le tableau, mais en plus, il n’y a pas de contraintes biomécaniques surajoutées et enfin, que le délai de prise en charge est trop long et n’est pas expliqué par des éléments concordants d’histoire clinique’ et 'que pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
L’appelant n’apporte aucun élément pertinent pour remettre en cause une telle appréciation des gestes professionnels tenus dans le cadre de son emploi de technicien de maintenance avec l’apparition de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et il ne saurait être pallié à l’administration de la preuve par la désignation d’une expertise.
Les développements ci-dessus écartent en effet la présence de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les manoeuvres décrites par M. [J], telles que répétitivité des gestes, piétinement devant le poste de travail, déblocages occasionnels des machines, retrait du film des palettes avec un cutter sont insuffisants pour relier au travail la tendinopathie discutée.
Une telle preuve ne saurait enfin s’exciper de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en faveur d’une autre salariée, ayant occupé le même poste, dès lors que les pièces produites à l’appui par l’appelant ne permettent pas d’établir la maladie professionnelle déclarée par cette salariée et les circonstances dans lesquelles cette dernière est apparue.
C’est donc à raison que les premiers juges, par une motivation que la cour fait sienne, ont rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] .
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions
Condamne M. [L] [J] aux dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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