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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 janv. 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. INTER DEPANNAGE, S.A.R.L. INTER DEPANNAGE C, INTER DEPANNAGE 75 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMK
AFFAIRE : S.A.R.L. INTER DEPANNAGE C/ [H],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE venant aux droits de INTER DEPANNAGE 75
devenue AUTO PARTS 75 suite à une TUP elle-même représentée par son mandataire ad litem Mr [I] [T], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153 – N° du dossier 240435 – Représentant : Me Gratiane KRESSMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0579
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [X] [H]
né le 08 Février 1980 à
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2059 – N° du dossier [H]
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 4 avril 2024, la société à responsabilité limitée inter dépannage a déféré à la cour le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à M. [X] [H].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 20 novembre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner son colitigant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 29 novembre 2024, la société inter dépannage demande au conseiller de la mise en état de débouter l’intimé de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir son paiement échelonné des causes du jugement, au terme de juillet prochain.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 décembre 2024.
**
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du jugement assorti de l’exécution provisoire prononcée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, la société inter dépannage a été condamnée au paiement de la somme globale de 51.282,90 euros nets qu’elle a réglée à concurrence de 11.282,90 euros arrêtés au 2 décembre 2024.
Sans arguer de difficultés financières, elle propose pour le surplus un échéancier par tranche de 5.000 euros s’arrêtant au 20 juillet 2025.
Dans ces conditions, il convient de radier l’affaire jusqu’à complet paiement.
Il n’y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences imparties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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