Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2022, N° F19/01615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06672 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORLQ
[W]
C/
S.A.S. TELAMON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2022
RG : F19/01615
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[V] [W]
né le 30 Juillet 1976 à [Localité 6] (83)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS,
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut de SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elodie SENECHAL, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SOCIETE TELAMON
RCS DE [Localité 5] N° 398 279 893
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2017, une lettre d’embauche a été envoyée à M. [W] (le salarié) par la société [F] (la société) prévoyant notamment qu’il serait engagé en qualité de directeur du développement en charge des clients et prospects distributeurs, statut cadre, position 3.3, coefficient 270 en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et la conclusion ultérieure d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 24 avril 2017, M. [W] a rejoint les effectifs de la société [F].
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courriels du 8 avril puis du 17 avril 2019, le salarié a demandé à la société [F] la régularisation de son contrat de travail et le règlement de ses heures supplémentaires.
Le 6 mai 2019, la société lui a notifié un avertissement, lui reprochant une insuffisance de résultats et a contesté les reproches du salarié.
Le 18 juin 2019, M. [W], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, l’annulation de l’avertissement notifié le 6 mai 2019 et voir condamner la société [F] pour travail dissimulé.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/1615.
La société [F] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juin 2019.
Le 30 août 2019, le salarié a adressé un courriel reprochant à la société [F] une mise à l’écart et l’absence de revalorisation de son salaire.
Le 9 septembre 2019, M. [W] a notifié à la société l’exercice de son droit de retrait aux motifs de sa mise à l’écart et exigeait la remise d’un contrat de travail et le paiement de ses heures supplémentaires.
Le 1er octobre 2019 puis le 18 octobre 2019, la société a mis en demeure M. [W] de reprendre son poste, estimant que les griefs qu’il invoquait au soutien de son droit de retrait ne présenteraient pas de danger grave ou imminent pour sa santé.
Le 29 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 7 novembre 2019.
Par lettre du 14 novembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant :
' Tu as par courrier recommandé en date du 9 septembre 2019 fait valoir un droit de retrait exigeant la remise d’un contrat de travail en bonne et due forme en particulier concernant tes fonctions mais également la durée du travail. Tu nous reproches de ne pas avoir rédigé de contrat de travail écrit et d’avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Nous t’avons répondu qu’une lettre d’embauche t’avait été remise ainsi qu’un contrat de travail que tu as refusé de signer. S’agissant des heures supplémentaires, nous contestons formellement l’accomplissement de ces heures. Une enquête pour déterminer si les reproches que tu formulais à notre encontre étaient constitutifs d’un danger grave et imminent pour ta vie et ta santé. Aucun critère de danger grave et imminent n’ayant été décelé, nous t’avons demandé par courrier recommandé en date du 18 octobre 2019 de bien vouloir reprendre ton activité professionnelle. Tu n’as pas souhaité reprendre ton activité et tu restes absent de l’entreprise alors que tu perçois la même rémunération que si tu travaillais. Ton abandon de poste, Malgré nos mises en demeure de venir travailler perturbe le service dans lequel tu travailles et nous contrains de te licencier. Ton licenciement sera effectif dès première présentation de ce courrier qui marquera le début de ton préavis de 3 mois que nous te dispensons d’effectuer.'
Le 23 juin 2020, M. [W], contestant son licenciement, a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Lyon.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/1516.
Au dernier état de la procédure, il a demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner la jonction des dossiers 19/01615 et 20/1516, de prononcer la nullité de son licenciement et en conséquence sa réintégration dans son emploi de directeur développement distributeurs, ou à défaut dans un emploi équivalent et de condamner la S.A.S. [F] à lui verser une somme par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (14 février 2020) et le jour de sa réintégration effective. A titre subsidiaire, il a demandé de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la S.A.S. [F] à lui verser une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il a sollicité la condamnation de la société à lui verser un rappel au titre des heures supplémentaires effectuées et l’indemnité de congés payés afférente, une somme au titre de la violation du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Egalement, il a demandé au conseil d’annuler l’avertissement notifié le 6 mai 2019, de prononcer l’exécution provisoire et de condamner la société [F] au paiement des intérêts au taux légal.
La société [F] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
ordonné dans l’intérêt d’une bonne justice la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 19/1615 et RG 20/1516 conformément à l’article 367 du code de procédure civile,
dit que la procédure sera désormais suivie sous le RG n° 19/1615,
dit et jugé M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
fixé la moyenne mensuelle de salaire de M. [W] à la somme de 12 862 euros bruts,
dit et jugé que M. [W] a bien effectué des heures supplémentaires non payées entre avril 2017 et avril 2019,
annulé l’avertissement dont M. [W] a fait l’objet le 6 mai 2019,
dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [W], et que celui-ci repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné la S.A.S. [F] à payer à M. [W] la somme de 16 933,70 euros bruts de rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 1 693,37 euros bruts de congés payés afférents,
condamné la S.A.S. [F] à verser à M. [W] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la S.A.S. [F] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
condamné la S.A.S. [F] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la présente décision,
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
prononcé la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la S.A.S. [F] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [W] et que celui-ci repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la société [F] à payer à M. [W] une somme limitée à 16 933,70 euros bruts au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 1693,37 euros bruts de congés payés afférents, a condamné la société [F] à verser à M. [W] une somme limité à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement, en ce qu’il constitue à titre principal, une violation de son droit d’agir en justice, à titre subsidiaire, une rétorsion à sa liberté d’expression, à titre très subsidiaire, une violation de son droit de retrait, à titre encore plus subsidiaire, une violation de l’article L.1334-1 du code du travail, en conséquence, l’a débouté de sa demande de réintégration dans son emploi de directeur développement distributeurs ou, à défaut, dans un emploi équivalent et l’a débouté de sa demande de condamnation de [F] à lui verser la somme de 12 862 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (14 février 2020) et le jour de sa réintégration effective, l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que son licenciement soit jugé comme sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de, à titre principal, 154 344 euros et, à titre subsidiaire, 45 017 euros en application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail, l’a débouté de sa demande de 77 172 euros au titre du travail dissimulé, l’a débouté de sa demande tendant à voir la société [F] condamnée à lui payer la somme de 58 852,96 euros au titre des heures supplémentaires outre 5 885,30 euros au titre des congés payés afférents et 11,57 jours de repos, soit 11 950 euros bruts au titre de la violation par la société [F] du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’a débouté de sa demande tendant à voir la société [F] condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 avril 2025, M. [W] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 septembre 2022 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre :
de la nullité de son licenciement et de ses conséquences, à savoir sa réintégration dans son emploi de directeur développement distributeurs ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société dans les deux mois suivants la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de la condamnation de la société [F] à lui verser la somme de 12 862 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (14 février 2020) et le jour de sa réintégration effective,
du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et de ses conséquences, à savoir, la condamnation de la société [F], à titre principal, à 154 344 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et, à titre subsidiaire, à 45 017 euros si la cour devait appliquer le barème de l’article L.1235-3 du code du travail,
de la violation par la société [F] du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires ;
de l’infraction de travail dissimulé ;
réformer le jugement entrepris s’agissant du quantum de sa demande de rappels d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau,
prononcer la nullité du licenciement notifié par la société [F] en ce qu’il constitue :
à titre principal : une violation de son droit d’agir en justice ;
à titre subsidiaire : une rétorsion à sa liberté d’expression ;
à titre très subsidiaire : une violation de son droit de retrait ;
à titre encore plus subsidiaire : une violation de l’article L.1134-1 du code du travail ;
En conséquence,
prononcer sa réintégration dans son emploi de directeur développement distributeurs ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société dans les deux mois suivants la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
condamner la société [F] à verser à M. [W] la somme de 12 862 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (14 février 2020) et le jour de sa réintégration effective,
Si la cour devait ne pas reconnaître la nullité de son licenciement,
juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société [F] à lui verser, à titre principal, 154 344 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et, à titre subsidiaire, 45 017 euros si la cour devait appliquer le barème de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [F] au titre des heures supplémentaires effectuées mais réformer le quantum alloué à titre de rappels d’heures supplémentaires et condamner la société [F] à la somme de 41 919,26 euros bruts au titre du reliquat d’heures supplémentaires et 4 191,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, en complément de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes ;
condamner la société [F] à 11 950 euros bruts, soit 11,57 jours de repos, au titre de la violation par la société [F] du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires ;
condamner la société [F] à la somme de 77 172 euros au titre du travail dissimulé ;
confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement qui lui a été notifié par la société [F] le 6 mai 2019 ;
condamner la société [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société [F] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident portant sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au titre des heures supplémentaires ; l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a annulé l’avertissement notifié le 6 mai 2019,
débouter la société [F] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, plus largement, de l’ensemble de ses demandes ;
assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société [F] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 avril 2023, la société [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
débouté M. [W] de sa demande d’annulation de son licenciement notifié le 14 novembre 2019,
débouté M. [W] de sa demande de réintégration,
débouté M. [W] de sa demande de paiement d’un salaire de 12 862 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs le 14 février 2020 et le jour de sa réintégration effective,
débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
annulé l’avertissement notifié par la société [F] à M. [W] le 6 mai 2019,
dit et jugé que M. [W] avait effectué des heures supplémentaires non payées entre avril 2017 et avril 2019,
condamné la société [F] à payer à M. [W] la somme de 16 933,70 euros bruts, outre 1 693,37 euros bruts pour les congés payés afférents à titre de rappel d’heures supplémentaires,
condamné la société [F] à payer à M. [W] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [W] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 6 mai 2019 ;
débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
débouter M. [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre très subsidiaire, si une condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse devait être prononcée à l’encontre de la société [F], fixer le montant des dommages et intérêts à un montant qui ne pourra être supérieur à 3,5 mois de salaire par application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
condamner M. [W] à payer à la société [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025.
Le 22 mai 2025, par l’intermédiaire de son avocat, la S.A.S. [F] a notifié des conclusions au fond n°2.
Selon les conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 mai 2025, M. [W] demande à la cour de :
constater qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de prendre connaissance des conclusions signifiées dans l’intérêt de la société [F] le 22 mai 2025 en temps utile et d’y répliquer,
dire que cette impossibilité constitue une violation flagrante des droits de la défense et du principe du contradictoire,
en conséquence, rejeter des débats les conclusions n°2 de la S.A.S. [F] précitées.
Selon les conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 juin 2025, la S.A.S. [F] demande à la cour de :
débouter M. [W] de sa demande de rejet des conclusions notifiées par la société [F] le 22 mai 2025,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande,
constater que la société [F] se trouvait dans l’impossibilité matérielle de prendre connaissance des conclusions et pièces notifiées par M. [W] le 24 avril 2025, en temps utile et d’y répliquer,
dire que cette impossibilité constitue une violation flagrante du droit de la défense et du principe du contradictoire,
En conséquence,
rejeter des débats les conclusions et les pièces numérotées 10, 25-2, 25-3 et 26 produites par M. [W] le 24 avril 2025, soit moins d’un mois avant la clôture prévue depuis le 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rejet des conclusions
Les conclusions de la société Telamon déposées le jour de la clôture sont postérieures à la décision de clôture qui est réputée avoir été rendue à 00 heure le 22 mai 2025. Elles sont donc irrrecevables.
L’avocat du salarié a conclu une dernière fois le 24 avril 2025, un mois avant la clôture programmée de l’instruction alors que précédemment, alors qu’il avait déposé ses conclusions au fond n°2 le 23 avril 2023, restant inactif pendant deux ans.
Il a, aux termes de ses dernières conclusions d’avril 2025, modifié sa ligne de défense notamment en considérant dorénavant que le licenciement n’était pas disciplinaire alors qu’il affirmait précédemment avoir été licencié pour abandon de poste, sans en contester le caractère disciplinaire, en présentant des moyens nouveaux et non de simples arguments, opérant ainsi des modifications non marginales, passant également de 29 à 39 pages de conclusions outre quatre des pièces nouvelles, dont une modificative de ses précédents tableaux d’heures supplémentaires pour la même période de 2017 à 2019, dont ses bulletins de salaires de décembre 2023 et 2024 outre les comptes 2023 de la société.
Ces éléments présentés seulement un mois avant la date de clôture ne permettaient à la société de prendre connaissance de l’ensemble de ces éléments, les analyser et d’y répondre utilement, caractérisant la violation des droits de la défense de cette dernière. En conséquence, les conclusions de M. [W] remises au greffe le 24 avril 2025 seront déclarées irrecevables ainsi que les pièces nouvelles 10, 25-2, 25-3 et 26.
Sur l’exécution du contrat de travail
1-Sur les heures supplémentaires
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, la société [F] soutient que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant puisqu’il remplissait les trois conditions afférentes, cette qualité devant être appréciée au regard des conditions réellement exercées nonobstant les mentions erronées sur les documents contractuelles ; ainsi, en sa qualité de cadre dirigeant, il n’était pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et ne pouvait réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un dépassement de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, dès lors sa demande est infondée.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires accomplies aux motifs que :
il produit des tableaux, SMS et courriels qui démontrent la réalité des heures effectuées ;
il n’était pas cadre dirigeant dans la mesure où il ne participait pas à la direction de l’entreprise et était alors bien soumis aux dispositions sur la durée du travail,
le forfait jour ne lui était pas applicable, la société [F] reconnaissant que les bulletins de paie comportaient la mention erronée de forfait annuel ;
la société ne produit aucune pièce permettant d’établir sa durée du travail effective.
Il demande cependant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des heures supplémentaires effectuées sur la base de 169 heures par mois au prétexte de la lettre d’embauche et soutient que les heures supplémentaires doivent être appréciées sur la base de 35 heures par semaine, ce que l’employeur reconnaît. Par conséquent, il a effectué 158,215 heures supplémentaires en 2017, 296 heures supplémentaires en 2018 et 93,30 heures supplémentaires en 2019, dont il sollicite le paiement, soit un total de 58 852,96 euros bruts.
***
Selon les dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise. Il appartient alors à la cour d’examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, étant précisé que la soumission à une convention de forfait en jours, quand bien même elle serait irrégulière et privée d’effet, conduit à écarter le statut de carde dirigeant sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d’activité.
En l’occurrence, l’employeur reconnaît que la mention d’une convention de forfait-jours sur les bulletins de salaire était erronée et que le salarié n’était pas soumis à une convention de forfait en jours. Ainsi, il ne saurait être tiré argument de cette mention erronée sur les bulletins de salaire.
La lettre d’embauche précise qu’il sera soumis à une durée de travail forfaitaire de 169 heures par mois mais à défaut de signature du salarié, il ne saurait s’en induire que le salarié était soumis à un régime horaire distinct des horaires collectifs de l’entreprise.
Le salarié exerçait la fonction de directeur de développement en charge des prospects et des clients distributeurs, comme précisé dans la lettre d’embauche, ce qu’il ne conteste pas. Il travaillait en association directe avec le président de la société, M. [X] [G], comme il ressort du document relatif à l’organisation des opérations établi concomitamment à son embauche, fourni par le salarié et du mode de fonctionnement pendant les deux ans d’entente cordiale.
Il occupait la position 3.3 coefficient 270 de la convention collective nationale correspondant au niveau le plus élevé de classification des ingénieurs et cadres, entraînant de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services et exigeant une grande valeur technique ou administrative.
Il occupait ses fonctions en toute autonomie. Ce n’est d’ailleurs qu’au bout de deux années qu’il lui a été demandé de dresser un bilan de son activité.
Il avait un salaire fixe de base de 10 000 euros bruts passé à 10 200 euros par mois outre primes d’objectifs correspondant à un salaire très élevé, dont il n’est pas contesté qu’il faisait partie des salaires les plus élevés de cette entreprise de 27 salariés. D’ailleurs, le salarié lui-même invoque dans ses conclusions qu’il a été recruté somme le successeur de M. [G], président de la société, pour en induire qu’il serait contraint à dépasser les horaires de l’entreprise, admettant ainsi sauf à se contredire au détriment de son employeur, que ses fonctions actuelles lui donnaient vocation à entrer dans le cercle des cadres dirigeants de l’entreprise. Ce faisant, en considération de l’ensemble de ces éléments, il est établi qu’il faisait partie des cadres dirigeants.
En conséquence, les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité ne lui sont pas applicables.
Il sera ainsi débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire outre l’indemnité de congés payés afférente au titre d’heures supplémentaires. Le jugement entrepris qui a fait droit pour partie à sa demande sera infirmé.
2- Sur les repos compensateurs
En conséquence de l’application du statut de cadre dirigeant, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur le travail dissimulé
Le salarié ayant le statut de cadre dirigeant ne saurait se prévaloir de l’omission de mention d’heures supplémentaires accomplies pour en induire une dissimulation d’emploi. Il ne justifie ni la matérialité ni l’intention de l’employeur d’omettre ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux ou fiscaux en application des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail. Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4- Sur l’avertissement notifié le 6 mai 2019
Par courrier du 6 mai 2019, la société [F] a notifié à M. [W] un avertissement, lui reprochant un manque de résultats en ces termes :
' Ta demande subite et extravagante de paiement d’heures supplémentaires permet uniquement de cacher le problème principal que j’ai constaté à l’issue de notre réunion du 26 mars dernier, à savoir, la grave insuffisance de chiffres d’affaires que tu t’étais engagé à réaliser depuis ton embauche.
Je t’avais déjà alerté, lors des points hebdomadaires, de mon inquiétude à la suite de l’absence de nouveau client, de ta part, dans cet exercice 2019.
Notre entretien du 26 mars dernier a permis de découvrir l’étendue des dégâts, à savoir l’acquisition d’un seul client pour l’exercice 2018 et l’absence de conclusion de nouveaux contrats de ta part et, par conséquent, de réalisation de chiffre d’affaires nouveau en 2019.
Ainsi, en contrepartie d’une rémunération annuelle brute avoisinant 300 000 euros (charges comprises sans compter les frais de mission) tu n’as réalisé aucun chiffre d’affaires nouveau en 2019.
Tu expliques ton insuffisance d’activité par un apprentissage de notre métier. Je suis surpris de constater qu’il te faut 2 ans pour apprendre notre métier et que tu n’as toujours pas réalisé un chiffre d’affaires suffisant.
Tu m’as soutenu que pour faire une prospection efficace, il te fallait inviter tes prospects à des réceptions, jouer au golf avec eux’ force est de constater que tes efforts relationnels sont restés vains et qu’il convient de trouver d’autres méthodes de prospection.
Le bilan de développement 2017-2019 que tu m’as fait parvenir témoigne de l’absence de prospection réelle de ta part si ce n’est sur des supports classiques, avec des outils que n’importe quel attaché commercial débutant aurait pu trouver.
En revanche, je constate que tu n’hésites pas à justifier ton insuffisance d’activité en accusant [F] et moi-même de t’empêcher de travailler, ce qui est faux et contraire à la politique menée dans l’entreprise.
Je regrette également que tu utilises des termes tels que « immoral et illégal ». J’ai toujours
été respectueux à ton égard. J’aurais aimé que tu le sois également.
Ton insuffisance de résultat me contraint à te notifier, par la présente, un avertissement ».
Pour contester le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 6 mai 2019, la société soutient que compte tenu de son expérience, sa classification et de ses fonctions de directeur du développement en charge des prospects et des clients distributeurs, des résultats commerciaux concrets étaient attendus du salarié, lesquels n’ont pas été atteints sur les années 2017, 2018 et 2019, et ce, malgré un courriel d’alerte préalable adressé le 26 mars 2019, justifiant ainsi l’avertissement fondé sur cette insuffisance de résultats.
Le salarié sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que l’avertissement ne contient pas de faits précis, ni datés caractérisant une insuffisance de résultats, qu’il a toujours perçu sa prime mensuelle individuelle d’objectifs et qu’en réalité cet avertissement est intervenu en représailles à ses courriers du 8, 17 avril et 3 mai 2019 ainsi qu’à son arrêt de travail.
Selon les articles L. 1333-1 et suivants du contrat, en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
* Sur l’insuffisance de résultat reprochée et l’insuffisance d’activité de prospection
Le salarié avait perçu au cours des mois précédents l’avertissement, sa prime mensuelle individuelle d’objectifs de 2 400 euros, en contradiction apparente avec le reproche tenant à son insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultats commerciaux. Néanmoins, en l’absence de toute formalisation d’un objectif quel qu’il soit, comme reconnu par l’employeur lorsqu’il indique que la prime était versée sans contrepartie en terme de résultats, ce dernier était tenu au versement de cette prime mensuelle. Ce faisant, il ne saurait s’induire du paiement de cette prime la reconnaissance par l’employeur de l’atteinte par le salarié d’objectifs.
Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier l’existence d’une obligation pour le salarié d’atteindre un objectif déterminé préalablement fixé de nature contractuelle ou à la demande de l’employeur, en sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à ce dernier pour insuffisance de résultat.
Il s’ensuit que ce grief d’insuffisance de résultat n’est pas fondé.
L’insuffisance d’activité de prospection au regard du niveau de fonction et de salaire auquel il était engagé, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le salarié a usé essentiellement de supports classiques, avec les outils habituels de tout attaché commercial résultant de l’analyse du document envoyé à l’employeur le 29 mars 2019, ne caractérise pas plus un comportement fautif dès lors que les efforts relationnels reconnus par l’employeur aux termes de la sanction, sont restés vains. Aucune volonté délibérée de ne pas travailler suffisamment la prospection n’est avérée. Ainsi, le fait de ne pas avoir trouvé d’autres méthodes de prospection et l’insuffisance d’activité de prospection ne sont pas de nature à justifier d’un avertissement.
Les motifs de cette sanction ne sont donc pas justifiés.
Dans ces circonstances et dès lors qu’au sein de l’avertissement, l’employeur a d’emblée fait état de son mécontentement voire de sa colère en réponse à la demande d’heures supplémentaires effectuée précédemment par le salarié, il y a lieu de considérer que la sanction injustifiée trouve sa réelle cause dans :
— cette demande d’heures supplémentaires effectuée par courriel du 8 avril 2019, dans lequel, le salarié indiquant avoir été informé d’un projet de rupture de leur collaboration, a fait part à M. [G] de son incompréhension et du choc ressenti à cette annonce, l’invitant alors à régulariser au plus vite son contrat de travail et lui a annoncé qu’il était en train de calculer ses heures supplémentaires ;
— l’information le 17 avril 2019, du montant du rappel de salaire qu’il estimait lui être dû au titre des heures supplémentaires (51 339 euros) et du nombre de jours de contrepartie obligatoire en repos également dû et de sa volonté de régler cette difficulté à savoir mettre cela derrière au plus vite à défaut de quoi il saisirait la justice ;
— sa plainte auprès de l’employeur le 3 mai 2019 d’un processus de mise à l’écart et de l’annonce de rencontrer un avocat pour saisir le conseil de prud’homme,
et ceci même si l’employeur a attendu la fin de l’arrêt maladie pendant la période du 17 au 26 avril 2019 pour lui notifier cette sanction.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’homme a annulé l’avertissement et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de son licenciement aux motifs que :
à titre principal, son licenciement est une mesure de représailles à l’annonce de sa volonté de saisir la justice et à sa saisine du conseil de prud’homme, constituant une atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice ;
à titre subsidiaire, son licenciement sanctionne l’exercice de sa liberté d’expression en ce qu’il a été licencié pour avoir osé réclamer la régularisation de son contrat de travail et de la durée du travail pour lui et l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’avoir osé dénoncer sa mise à l’écart ;
à titre très subsidiaire, l’exercice de son droit de retrait était légitime puisqu’il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il était contraint d’évoluer présentait un danger grave et imminent pour sa santé notamment mentale, ce qui entraîne la nullité de son licenciement qui fait référence à son droit de retrait. ;
à titre infiniment subsidiaire, en application des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail car le licenciement fait suite à une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions du chapitre II dès lors qu’il établit que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et qu’il constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de son action en justice au sein de laquelle il demandait une indemnité de travail dissimulé et relatait des faits constitutifs de ce délit de travail dissimulé.
En conséquence, il sollicite sa réintégration dans son emploi de directeur développement distributeurs ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et la condamnation de la société [F] à lui verser la somme de 12 862 euros par mois entre le jour de sa sortie des effectifs (14 février 2020) et le jour de sa réintégration effective.
La société soutient, quant à elle, que le licenciement du salarié n’encourt pas la nullité puisque :
l’exercice d’une action prud’homale antérieure à son licenciement ne suffit pas à présumer une mesure de rétorsion liée à l’exercice de ses droits et le salarié n’apporte aucun élément démontrant une atteinte à sa liberté d’agir en justice ;
il n’est pas lié aux propos tenus par le salarié, ni à sa défense des intérêts collectifs, dès lors qu’il ne justifie pas être intervenu au nom d’autres salariés et à leurs demandes, en conséquence, aucune atteinte à sa liberté d’expression n’est caractérisée ;
son droit de retrait n’était pas légitime en ce que d’une part, l’absence de contrat de travail ne peut justifier l’exercice d’un droit de retrait puisqu’il bénéficiait d’une lettre d’embauche suffisamment complète et que le défaut de fourniture de documents administratifs ne pouvait avoir aucun effet sur sa vie ou sa santé et d’autre part, aucune heure supplémentaire ne lui était due ; elle a suivi la procédure liée à son droit de retrait en prévenant la Direccte par lettre du 10 septembre 2019, laquelle n’a mis en place aucune enquête ; de plus, le salarié ne démontre pas un motif légitime de penser que sa vie ou sa santé était en danger, alors que le médecin avait constaté l’absence de danger lors de la visite médicale le 13 septembre 2019.
Sur la cause réelle et sérieuse
Le salarié soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société invoque un motif non disciplinaire mais lui reproche la perturbation du service, ce qui ne peut constituer une cause réelle et sérieuse ; également, la perturbation invoquée n’est pas fondée puisqu’il a été dépossédé de ses fonctions au fils des mois et surtout à son retour d’arrêt maladie fin août 2019 ; de plus, son droit de retrait était légitime, dès lors la société ne pouvait pas qualifier d’abandon de poste l’exercice de ce droit.
Il affirme avoir subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
La société soutient, quant à elle, que le licenciement a été prononcé après que le salarié eut été invité à reprendre son poste, et devant son refus ; qu’en conséquence, elle était contrainte de le licencier. Dès lors, elle estime que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
***
1- Sur la demande d’annulation du licenciement
1-1- Sur le moyen tiré d’un licenciement prononcé en représailles à la saisine du conseil de prud’homme
Il est de principe qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée.
Il est de jurisprudence établie que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fait présumer l’existence de ce rapport de causalité entre la rupture et l’action en justice et qu’il appartient alors à l’employeur de justifier que le licenciement est étranger à l’action intentée par le salarié. En revanche, dès lors que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux, il appartient au salarié de prouver que le motif de la rupture réside dans le fait d’avoir agi en justice contre l’employeur.
Il n’existe aucune présomption de rétorsion à partir de la seule concomitance.
1-1-1- Sur les motifs du licenciement
Si la mention de l’exercice de son droit de retrait avait un but explicatif du contexte dans lesquelles il a été demandé au salarié de reprendre son poste de travail, il n’en demeure pas moins que l’abandon de poste n’est caractérisé que si l’exercice par ce dernier de son droit de retrait était justifié.
Il appartient donc dans un premier de temps de déterminer si le salarié avait légitimement ou non exercé son droit de retrait.
Selon les dispositions de l’article L.4131-1 du code du travail, il est prévu que :
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
En revanche, si après une enquête, l’employeur arrive à établir que le danger n’existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d’être sanctionné, son absence s’analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles (soc 20 janvier 1993 n°91-42028).
En l’occurrence, le salarié a par courrier du 9 septembre 2019, fait usage de son droit de retrait en alléguant :
d’une part, la mise à l’écart dont il a été victime soudainement en avril pour avoir soulevé la problématique de gestion de la durée du travail au sein de l’entreprise et l’absence de contrat de travail le concernant,
d’autre part, le fait que son poste soit désormais vidé se sa substance et privé de moyen,
présentant un danger grave et imminent pour sa santé.
La réunion du 27 août 2019 à laquelle étaient présents M. [W] et le président [X] [G], avait pour objet de faire le point sur les dossiers en cours et de fixer les priorités et urgences, à la suite du retour du directeur du développement suite à son arrêt maladie d’une durée de l’ordre de deux mois. Il en ressort que la priorité du second semestre 2019 était de se concentrer que le développement commercial de l’activité distributeur iaxx, que les bilans et propositions du salarié étaient pris en considération, que les deux prospects apparus pendant son absence restaient pilotés par les deux commerciaux en charge mais supervisés par le président de même que les clients initiés par M. [W] ou antérieurement. Il était demandé au salarié de tenir à jour une liste de contacts actualisée à la semaine et de systématiser les compte-rendus, d’actualiser le suivi des objectifs 2019, de préparer les objectifs 2020, d’émettre des propositions en matière de marketing concernant la refonte de la gamme iaxx mise en attente, de préparer le compte rendu. Ces éléments sont insuffisants à prouver que le poste de ce dernier était vidé de sa substance, la préparation des objectifs relevant d’un poste de directeur du développement et le salarié ne saurait prétendre que ses missions étaient dorénavant réduites à de la prospection. En outre, l’obligation d’effectuer des reportings n’est pas exclusive des fonctions de directeur.
Le récapitulatif des courriels reçus mensuellement par le salarié, ne présente pas de valeur probante intrinsèque et est insuffisant à démontrer la réalité de la mise à l’écart.
Le salarié n’apporte pas d’élément au soutien de ses assertions selon lesquelles il avait interdiction de solliciter les équipes de recherche développement et qu’un nouveau collaborateur était désormais chargé du marketing sans être rattaché à sa direction.
Il ne justifie pas plus qu’il ne disposait plus d’aucun moyen pour l’exercice de ses missions.
Il est en revanche exact et établi que :
— l’employeur a notifié au salarié un avertissement en raison d’une insuffisance de résultat en mai 2019 qui est injustifiée comme précédemment examiné et dont le réel motif réside dans la demande de contrat de travail et de paiement d’heures supplémentaires ;
— un état des lieux de ses dossiers lui a été demandé en avril 2019 qu’il a transmis le 8 avril 2019 et des collaborateurs lui ont demandé des éléments courant avril 2019.
Si effectivement le chef d’entreprise a opéré un contrôle de l’activité du salarié et transmis des dossiers à certains de ses collaborateurs, ces éléments associés à la notification d’un avertissement même injustifié et à ses arrêts maladies du 25 au 26 avril 2019 et du 14 juin au 2 août 2019, ne permettent pas d’établir qu’il pouvait raisonnablement penser qu’il se trouvait en situation de travail présentant un danger grave et imminent.
En effet aucune relation ne peut être faite l’état de santé dégradé du salarié courant juin-juillet 2019, en l’absence de tout certificat médical faisant état de constatations médicales objectives et les conditions de travail. En outre le médecin du travail a examiné le salarié lors de la visite de reprise du 13 septembre 2019 et l’a déclaré apte à la reprise de son poste de travail.
L’employeur a, par courriers des 1er et 18 octobre 2019, demandé au salarié de bien vouloir reprendre son activité, mais ce dernier est resté absent. Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
1-1-2- Sur le licenciement représailles
En conséquence du caractère fondé des motifs du licenciement opéré, il appartient au salarié de prouver que son licenciement a été pris en représailles à la saisine du conseil de prud’homme.
Or les éléments apportés par ce dernier sont insuffisants à l’établir. Ce moyen de nullité du licenciement sera donc rejeté.
1-2- Sur le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression
Le licenciement est motivé par le refus du salarié de reprendre son poste de travail et il est établi que les motifs de ce licenciement sont fondés.
Les éléments apportés par le salarié et ci-dessus indiqués sont insuffisants à établir que le licenciement trouverait sa réelle cause dans les propos qu’il a tenus en demandant l’établissement d’un contrat de travail écrit et le paiement d’heures supplémentaires, même si la réelle cause de l’avertissement du mois de mai 2019 résidait dans ces demandes, les éléments postérieurs mettant seulement en évidence un suivi plus cadré du travail du salarié. Le moyen tiré d’un licenciement prononcé en violation de sa liberté d’expression sera rejeté.
1-3- Sur le moyen tiré de la violation de l’exercice de son droit de retrait
Il a été examiné ci-avant qu’au regard des pièces versées, le salarié n’avait pas exercé de manière légitime son droit de retrait.
Par ailleurs, la mention au sein de la lettre de licenciement de l’exercice par le salarié de son droit de retrait permet d’expliquer le contexte de celui-ci.
En outre, le fait pour l’employeur d’avoir continué à lui verser son salaire pendant la période d’exercice de son droit de retrait ne caractérise pas la reconnaissance du bien fondé de l’exercice de celui-ci mais une précaution de l’employeur destinée à ne pas le violer.
En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’exercice du droit de retrait par l’employeur sera rejeté.
1-4- Sur la violation de l’article L.1134-4 du code du travail
Selon les dispositions de l’article 1134-4 du code du travail, il est prévu que :
Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suit à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action. Dans ce cas la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
L’article L.1132-3-3 du code du travail dispose que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En l’occurrence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en sorte qu’il appartient au salarié qu’il constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé formulée de manière subséquente au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité lors de la saisine du conseil de prud’homme est constitutive d’une revendication.
Cette seule demande en l’absence de pièce justifiant que le salarié aurait témoigné ou relaté hors cette prétention judiciaire, est insuffisante à établir le fait d’avoir témoigné ou relaté de faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance au cours de l’exercice de ses fonctions.
En outre, les éléments de la cause précédemment exposés sont insuffisants à prouver que la mesure de licenciement a été prise en représailles à l’action judiciaire menée par le salarié.
En conséquence, la demande de nullité du licenciement sera rejetée.
2- Sur la demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a été déterminé précédemment que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes du salarié
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W] succombant essentiellement sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas commande de faire bénéficier la société Telamon de ces mêmes dispositions. Cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société Telamon déposées le 22 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [W] remises au greffe le 24 avril 2025 ainsi que les pièces nouvelles 10, 25-2, 25-3 et 26 ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [W] avait effectué des heures supplémentaires non payées entre avril 2017 et avril 2019, en ce qu’il a condamné la société Telamon à verser à M. [W] la somme de 16.933,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 1.693,37 euros bruts de congés payés afférents, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Telamon de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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