Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2022-1322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHEX
Madame [N] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006436 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3]
S.A.R.L. LE FOURNIL DU MARCHE DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2023 (R.G. n°2022-1322) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 10 Octobre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.R.L. LE FOURNIL DU MARCHE DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentées par Me Dorian AUBIN substituant Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Madame [N] [Y], née en 1981, a été engagée en qualité de vendeuse à temps complet par la SARL le fournil du marché de [Localité 3], soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2021 pour remplacement d’une salariée absente.
Le contrat prévoyait qu’il prendrait fin au terme du congé maladie de la salariée remplacée, Mme [F], la durée minimale garantie étant fixée du 3 mai au 6 juin 2021.
La rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1595.57 euros brut, outre primes et majorations prévues par la convention collective.
L’article 6 du contrat mentionnait :
'Le fournil du marché de [Localité 3] applique l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures en conformité avec l’accord collectif national de branche pour les entreprises de boulangerie, référencée à l’avenant n° 57 du 31 mai 1999, de l’accord des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie.
Il sera appliqué la modalité n°2 : 35 h/semaine en moyenne ( maximum de 42 heures par semaine) avec octroi de jours de repos (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donneront pas droit à majoration des heures supplémentaires mais ouvriront droit à un repos d’égal durée).
Dans le cas où la salariée n’aurait pas pu récupérer toutes ses heures au terme du contrat, alors elles lui seront payées selon les taux en vigueur'.
Mme [Y] était reconnue travailleur handicapé depuis le 7 décembre 2016.
2. Par lettre remise en mains propres le 9 juillet 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 juillet 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 17 août suivant.
Par lettre recommandée datée du 28 juillet 2021, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave dans les termes suivants :
' (…) Il apparaît notamment que, sans être exhaustif, vous avez été particluièrement véhémente à mon égard à l’occasion du planning de juillet.
Vous avez devant moi, vos collègues et des clients, haussé le ton, me répondant avec insolence et agressivité.
Vous m’avez notamment dit : ' ça va pas se passer comme ça', 'ça commence à me faire chier', 'vous allez pas me baiser'.
En outre, j’ai été destinataire ces derniers jours de plusieurs réclamations de la part de nos clients à votre sujet.
Ces derniers se plaignent de votre agressivité, m’indiquant notamment: ' elle est trop désagréable, je ne viens plus quand c’est elle de serviceé.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils se répètent.
Ainsi, Madame [H] m’a dernièrement indiqué que :
— ce dimache matin, elle a dû prendre le elai auprès d’une cliente offusquée par votre langage
— malgré un planning des tâches journalières affiché, vous n’effectuez volontairement pas de nettoyage,
— vous ne respectez pas les règles élémentaires d’hygiène et attendez le client sans rien faire
— vous multipliez les pauses pendant le service.
De même, Madame [O] vient de m’informer qu’à son retour de maladie ce 3 juillet
elle a dû reprendre le nettoyage complet du magasin que vous n’aviez pas fait.
De même Madame [R] me précise que lorsqu’il y a une forte affluennce, vous répondez vertement aux clients, et que vous stressez et désorganisez l’équipe avec des menaces du type ' il y a trop de monde, je laisse mon tablier et je vais partir’ cette collègue en perdant les moyens.
Enfin Monsieur [E] chef pâtissier me témoigne que quand c’est vous qui êtes de service le soir, il met 30 minutes à remettre en place la vitrine et à nettoyer les plaques car vous n’effectuez volontairement pas ces tâches.
Ces faits sont inadmissibles et d’une telle gravité qu’ils rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre société (…)'.
3.Par requête reçue le 28 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] pour faute grave est fondé,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société le fournil du marché de [Localité 3] de ses demandes,
— partagé les dépens entre les parties.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, à l’encontre de la SARL fournil de [Localité 3], puis par déclaration d’appel rectificative communiquée par voie électronique le 28 avril 2023, à l’encontre de la SARL le fournil du marché de [Localité 3].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 19 septembre 2023..
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— ordonner la mise hors de cause de la société le fournil de [Localité 3], les condamnations n’étant demandées qu’à l’encontre de la société le fournil du marché de [Localité 3],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [Y] pour faute grave fondé et débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et partagé les dépens entre les partis,
Statuant de nouveau,
— condamner la société le fournil du marché de [Localité 3] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
1) Sur l’exécution du contrat de travail
* Sur l’indemnité de précarité,
— à titre principal 562,80 euros, à titre d’indemnité de précarité somme incluant les rappels d’heures supplémentaires,
— à titre subsidiaire 458,01 euros, (10% du total des salaires selon attestation pôle emploi),
* Sur la violation de l’obligation de remettre le CDD écrit dans les 2 jours de l’embauche (article L.1245-1 du CT, dernier alinéa),
— à titre principal : 2 576,49 euros (incluant rappels salaires)
— à titre subsidiaire : 2 052,49 euros salaire moyen selon bulletins
* Sur les heures supplémentaires et heures majorées de dimanche,
— à titre principal : 1 047,99 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et heures de dimanche et 104,78 euros au titre des congés payés
afférents,
— à titre subsidiaire 748,29 euros de rappels d’heures supplémentaires et dimanches, et 74,82 euros de congés afférents,
* Sur l’exécution déloyale et le manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité,
— à titre principal 5 152,98 euros (2 mois salaire moyen avec rappels salaires) à titre
de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité,
— à titre subsidiaire 4 104,98 euros (2 mois salaire moyen selon bulletins paie),
2) Sur la rupture abusive du contrat
— à titre principal, en incluant les rappels de salaire dans l’assiette de calcul, 8 502,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en l’absence de faute grave,
— à titre subsidiaire, en l’absence de rappels de salaires sur heures supplémentaires, 6 773, 21 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3) Sur le travail dissimulé
— à titre principal 15 458,94 euros (6 mois x 2 576,49 euros), à titre d’indemnité pour
travail dissimulé, somme incluant les rappels de salaire,
— à titre subsidiaire 12 314,94 euros (6 mois x 2 052,49 euros), à titre d’indemnité pour
travail dissimulé,
— condamner la société le fournil du marché de Bassens à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution, au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Y ajoutant,
— condamner la société le fournil du marché de [Localité 3] à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros supplémentaires, au titre de la procédure d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
— assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil,
— débouter la société intimée de ses demandes reconventionnelles.
6. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, la société le fournil du marché de [Localité 3] et la société le fournil de [Localité 3] demandent à la cour de':
— déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
— à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire : réduire les prétentions de l’appelante à de plus justes proportions,
En toute hypothèse :
— condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7.L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et l’ordonnance de clôture rendue le même jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société le fournil du [Localité 3]
8.Il y a lieu de mettre hors de cause ladite société qui n’est pas l’employeur de Mme [Y], comme le demande l’appelante.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et majorations pour heures du dimanche
9.Mme [Y] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et n’ont pas fait l’objet de repos compensateur de remplacement.
Elle fait valoir:
— qu’elle produit des éléments suffisamment précis sur le nombre d’ heures de travail qu’elle a accomplies,
— que l’employeur ne verse aucun document de contrôle décomptant son temps de travail réel. Les plannings qu’il produit sont des plannings prévisionnels et les attestations versées, rédigées après l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, ne sont pas probantes et ne font état d’aucun fait précis pouvant lui être imputés,
— sa charge de travail l’empêchait de bénéficier normalement de ses pauses et l’employeur ne démontre pas qu’elle les aurait prises,
— son bulletin de paie du mois de juin 2021 mentionne 29 heures de repos compensateur acquis et l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a pris ces repos de remplacement.
10. La société le fournil du marché de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande.
Elle soutient que l’intégralité des heures effectuées ont été payées à la salariée ou fait l’objet de repos compensateur.
Elle fait valoir :
— que la salariée a reconnu dans un courrier du 31 juillet 2021 avoir été payée de ses heures supplémentaires du mois de mai ;
— que les 29 heures de repos compensateur acquises au mois de juin ont été prises par la salariée ;
— que les pièces versées par l’appelante ont été établies pour les besoins de la cause et ne sont pas de nature à étayer sa demande ;
— que la salariée n’effectuait pas l’intégralité des tâches contractuellement prévues
dont le nettoyage des locaux au moment de la fermeture du magasin, et ne peut ainsi prétendre avoir effectué des heures supplémentaires après 20 heures ;
— ses décomptes de son temps de travail sont erronés dans la mesure où ne sont pas déduits les temps de pause dont elle disposait comme elle l’a reconnu dans son courrier du 31 juillet 2021,
— Mme [Y] ne démontre pas avoir réalisé les heures supplémentaires qu’elle allègue avec l’accord au moins tacite de son employeur.
Subsidiairement, l’intimée chiffre à 292,62 euros la créance de l’appelante, après déduction des heures qui lui ont été payées mentionnées sur les bulletins de paie.
Sur ce
11.Selon les articles L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord même implicite de l’employeur ou de celles qui ont été rendues nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées.
12.En l’espèce, Mme [Y] produit notamment :
— un décompte des heures de travail qu’elle dit avoir accomplies au cours des mois de mai à juillet 2021,
— les copies de son agenda sur lequel elle a mentionné manuscritement le nombre d’heures effectuées chaque jour,
— les plannings prévisionnels hebdomadaires établis par l’employeur,
— des copies de SMS envoyés à son employeur après 20h pour lui indiquer le chiffre d’affaires réalisé,
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 17 juillet 2021 réalisé par M. [V], conseiller du salarié, qui note que l’employeur reproche à la salariée son refus de récupérer les heures supplémentaires en repos compensateur, cette dernière demandant leur paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que la société le fournil du marché de [Localité 3], à qui il incombait de contrôler et de comptabiliser les heures de travail effectuées par la salariée, puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
13. La société intimée produit uniquement les plannings hebdomadaires de la salariée, plannings prévisionnels qui ne peuvent justifier des horaires réellement accomplis, mais aucun décompte du nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
Elle ne dément pas que la salariée devait effectuer le nettoyage complet du magasin, notamment des vitrines et et des vitres, ce que d’ailleurs elle lui reproche de mal faire. Cette tâche ne pouvait à l’évidence être réalisée qu’après la fermeture du magasin aux clients à 20 heures.
14.Toutefois, il convient de constater, en premier lieu, que dans son courrier du 31 juillet 2021 (pièce 9 de l’appelante), Mme [Y] déclare que ses heures supplémentaires du mois de mai lui ont toutes été payées, ne réclamant que le paiement de 29 heures supplémentaires effectuées au mois de juin.
Son bulletin de paie du mois de mai fait mention du paiement de 21,25 heures supplémentaires à 25 % et de 6,26 heures supplémentaires à 50 %.
La cour estime, au vu de ces éléments, qu’aucune heure supplémentaire n’est due au titre du mois de mai.
En deuxième lieu, l’appelante comptabilise dans son décompte ( pièce 3 ter) 35 heures de travail effectuées la semaine du 28 juin au 4 juillet et 13 heures 15 minutes effectuées la semaine du 5 au 8 juillet, date à laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire .
Il en résulte qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par la salariée au mois de juillet 2021.
En dernier lieu, s’agissant du mois de juin, Mme [Y] comptabilise dans son décompte 33 heures supplémentaires à 25 % et 12 heures supplémentaires à
50 %.
L’employeur lui a payé au mois de juin 2021, 15 heures supplémentaires à 25 %.
La société intimée n’apporte cependant pas la preuve de la prise de repos compensateur par la salariée en contrepartie du surplus des heures supplémentaires réalisées.
15. La créance de Mme [Y] sera en conséquence fixée à 426,03 euros brut, outre 42,60 euros brut d’indemnité de congés payés afférents, que la société le fournil du marché de [Localité 3] sera condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
16.Selon l’article L 8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur notamment de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
17.En l’espèce, l’employeur a mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin 2021 que la salariée avait acquis 29 heures de repos compensateur, correspondant à la contrepartie de 29 heures supplémentaires.
Le fait que la salariée n’ait pas été payée de ces heures supplémentaires que la société le fournil du marché de [Localité 3] soutenait avoir compensées par un repos de remplacement ne caractérise pas une dissimulation d’emploi salarié.
En outre, les bulletins de paie des mois de mai et juillet 2021 font bien mention du nombre d’heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
18.La demande indemnitaire pour travail dissimulé n’est dès lors pas fondée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
19.A l’appui de sa demande, Mme [Y] invoque, au visa des articles
L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail :
— le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire la semaine du 3 au 9 mai 2021 au cours de laquelle elle a travaillé 52 heures,
— l’absence de visite médicale d’embauche,
— des conditions de travail insalubres, une surcharge de travail et une situation de travail anxiogène en raison du mécontentement des clients face au manque d’hygiène dans la boutique.
20.L’intimée conclut au rejet de la demande au motif que Mme [Y] n’apporte pas la preuve des griefs qu’elle allègue ni de son préjudice.
Elle soutient que la salariée a fait l’objet d’une visite médicale d’embauche le 4 mai 2021 comme mentionné sur la déclaration préalable à l’embauche, qu’elle n’a jamais travaillé plus de 48 heures par semaine, qu’elle ne travaillait pas dans des conditions insalubres mais que c’est elle au contraire qui ne respectait pas les règles élémentaires de sécurité, et qu’elle n’était soumise à aucune surcharge de travail.
A titre subsidiaire, elle conclut à à la réduction de l’indemnité sollicitée.
Sur ce
22.L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sur le fondement des principes de prévention définis à l’article L 4121-2, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
23.S’agissant de l’absence de visite médicale d’embauche invoquée par l’appelante, l’article R 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Mme [Y] ayant pris son poste le 3 mai 2021, l’employeur avait jusqu’au 3 août 2021 pour organiser la visite prévue à l’article R 4624-10.
Le contrat ayant été rompu le 28 juillet 2021, aucun manquement ne peut lui être reproché.
24.S’agissant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire fixée à 48 heures par l’article L 3121-20 du code du travail, la preuve du respect de cette durée incombe à l’employeur. Le seul constat d’un dépassement, qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, cause nécessairement préjudice au salarié.
Il ressort du décompte de l’appelante qu’elle a effectué 52 heures de travail la semaine du 3 au 9 mai 2021.
25.S’agissant de l’état d’insalubrité de l’établissement, il ressort des SMS échangés par Mme [Y] avec sa collègue de travail le 10 juin 2021, dans lesquels elles font état de la présence récurrente de rats, de fils électriques rongés par ces nuisibles, l’employeur utilisant des pièges pour tenter de les éradiquer.
Dans son compte-rendu de l’entretien préalable du 17 juillet 2021, le conseiller du salarié a également noté que cet entretien s’est tenu dans l’arrière-cour du magasin au milieu de déchets et de détritus..
Si la société intimée produit un rapport d’inspection de la direction départementale de la protection des populations daté du 8 mars 2022 qui note qu’une société privée a réalisé une dératisation et que des opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées dans le laboratoire, ce rapport, qui fait suite à une visite d’inspection ayant eu lieu le 1er mars 2022, est postérieur à la relation de travail, et l’intimée ne démontre pas avoir pris avant cette inspection les mesures appropriées pour assurer aux salariés des conditions sanitaires de travail satisfaisantes.
26.Il résulte de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par Mme [Y] sera évalué à la somme de 1 000 euros que la société le fournil du marché de [Localité 3] sera condamnée à lui payer et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé de la rupture
27.Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [Y] soutient que l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve d’une faute grave, ne produit aucune pièce démontrant la réalité des griefs allégués dans la lettre de rupture, qu’elle conteste. Elle fait valoir que les attestations produites par l’employeur ne contiennent que des allégations vagues, sans faits précis et circonstanciés, et sont sujettes à caution.
28.En défense, la société le fournil du marché de [Localité 3] soutient que les attestations qu’elle produit suffisent à démontrer la réalité des griefs reprochés à la salariée, et que son insubordination, son comportement agressif à l’égard des clients et de ses collègues de travail, ainsi que ses manquements aux règles d’hygiène caractérisent une faute grave.
Sur ce
29.Selon l’article L 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Caractérise une faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, la violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et justifie son éviction immédiate.
Les faits reprochés au salarié doivent être objectifs, précis et circonstanciés et matériellement vérifiables.
30. En l’espèce, la société le fournil du marché de [Localité 3] produit :
— l’attestation de M. [E], pâtissier, qui déclare:
' Cette personne était désagréable avec certains client voir même agressif, limite cela la soulé de faire des sandwich à la demande. Elle ne faisait pas le travail qui lui était demander, critiquer l’entreprise et quand M. [I] était là, elle faisait le contraire. Elle prenait pleins de pause et elle s’asseiller dans la voiture de l’entreprise. Quand elle était du soir le ménage était limite pas fait et sa critiquer les autres vendeuses comme quoi elle fesait rien’ ;
— l’attestation de Mme [K], étudiante, qui a travaillé au sein de l’établissement de mai à juillet 2021, qui déclare:
' J’ai pu observer certains comportements de Mme [Y] qui dérogeaient aux règles de l’établissement et de communauté.
— manque de respect envers envers certains clients: elle agissait avec nonchalance, avait un comportement dédaigneux et répondait aux clients avec insolence et irrespect.
— elle arborait une attitude péjorative avec les autres membres de l’équipe et participait aux tensions de manière récurrente.
— manque d’implication quant à son travail : le ménage était baclé, le nettoyage de la vitrine expédié et elle rapportait ses plaintes aux clients offrant donc une vision pessimiste à ces derniers.
Je vous garantis de la sincérité de mes propos.' ;
— l’attestation de Mme [O], vendeuse, qui déclare:
' [N] est arrivée après l’avoir présenté à M. [I] pour remplacer une collègue malade. J’ai eu un accident du travail 2 jours plus tard avec 2 mois d’arrêt, j’ai envoyé un message à [N] le 3 mai pour savoir si tout se passait bien. Elle m’a dit que c’était super dur. Par la suite [N] m’envoyait des messages pour le moindre problème, pour se plaindre des moindres problèmes, pour le travail et les horaires et sa condition physique ne lui permettait pas. Suite à ma reprise de travail, de nombreux clients se sont plaint de son comportement désagréable et constater de visu que le magasin n’était pas propre après son travail. Le matériel n’était pas propre. Souvent elle revenait dans nos conversations me dire que si M. [I] n’était pas content elle le mettrait aux prud’hommes'.
31.La cour constate :
— qu’aucune pièce n’est versée démontrant que la salariée aurait tenu les propos insultants à l’égard de M. [I] son employeur, le 8 juillet 2021, qui lui sont reprochés dans la lettre de rupture,
— que l’employeur ne produit aucune pièce s’agissant des réclamations de clients au sujet de l’agressivité de la salariée,
— que Mme [H], citée dans la lettre de rupture, ne témoigne pas dans la procédure,
— que les déclarations des trois témoins ne font état d’aucun fait ou propos précis de nature à caractériser un comportement inapproprié de Mme [Y] à l’égard des clients ou de ses collègues de travail, leurs appréciations personnelles sur l’attitude de la salariée n’étant corroborées par aucun élément objectif.
Les griefs relatifs au comportement de la salariée à l’égard des clients, de ses collègues de travail ou de l’employeur ne sont en conséquence pas établis.
32.S’agissant du manque de nettoyage reproché à la salariée, si les témoins relatent un ménage baclé ou vite fait, là encore aucun élément objectif ne vient corroborer leurs appréciations, et en tout état de cause, à supposer ce manquement établi, il ne saurait constituer une faute grave justifiant l’éviction immédiate de la salariée.
33.Il résulte de ces éléments que la rupture par l’employeur du contrat de travail à durée déterminée n’est pas fondée.
Sur les conséquences indemnitaires
34.Au visa de l’article L 1243-4 du code du travail, Mme [Y] réclame une indemnité égale au montant des salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au retour de la salariée remplacée en arrêt de travail pour maladie, soit jusqu’au 31 octobre 2021.
Elle chiffre son salaire mensuel de référence à la somme de 2 576,49 euros ou subsidiairement à celle de 2 052,49 euros, et réclame des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaire outre une indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
35.La société intimée réplique notamment que le salaire de référence à prendre en compte s’élève à 1 526,70 euros ou subsidiairement à 1 624,24 euros.
Sur ce
36.L’article L1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Par ailleurs, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat, qui n’est pas assimilée à une période de travail effectif, n’ouvre pas droit à une indemnité de congés payés.
37. En l’espèce, le terme du contrat à durée déterminée était fixé à la date de la fin de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée, soit le 31 octobre 2021.
L’indemnité pour rupture abusive doit être calculée en fonction de la rémunération brute moyenne perçue par Mme [Y], incluant les primes, majorations et heures supplémentaires.
La cour évalue le salaire mensuel de référence, calculé sur la base des salaires perçus aux mois de mai et juin 2021 et incluant le rappel de salaire alloué, à la somme de 2 265,51 euros.
38.La société le fournil du marché de [Localité 3] sera en conséquence condamnée à payer à l’appelante la somme de 6 796,53 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de précarité
39.En application de l’article L 1243-8 du code du travail, Mme [Y] a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.
40.La société le fournil du marché de [Localité 3] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500,61 euros brut, compte tenu des rémunérations versées pour les mois de mai à juillet 2021 et du rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué.
Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de transmission du contrat de travail dans le délai de l’article L 1245-13 du code du travail
41. L’article L 1245-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche et l’article L 1245-1 dispose que la méconnaissance par l’employeur de cette obligation ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
42. S’il est établi par les pièces produites aux débats que le contrat a été transmis à Mme [Y] par l’employeur plus de 2 jours ouvrables après son embauche, l’appelante n’invoque ni ne démontre le préjudice que cette transmission tardive lui aurait causé.
43.Sa demande indemnitaire n’est dès lors pas fondée et le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
44.Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
45.La société le fournil du marché de Bassens, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Met hors de cause la SARL le fournil de [Localité 3].
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] en dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail et sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] n’est pas justifiée par une faute grave.
Condamne la SARL le fournil du marché de [Localité 3] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 426,03 euros brut de rappel de salaire et 42,60 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 500,61 euros brut d’indemnité de fin de contrat,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— 6 796,53 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL le fournil du marché de [Localité 3] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL le fournil du marché de [Localité 3] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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