Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 mars 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°210
N° RG 26/00222
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4AO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
09 mars 2026
[E]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MARS 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mars 2026, notifiée le même jour à 10h01 concernant :
M. [C] [E]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 mars 2026 à 09h24, enregistrée sous le N°RG 26/01124 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 à 10h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[C] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [E] le 10 Mars 2026 à 15h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [M] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [E], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [C] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] [E] a reçu notification le 5 mars 2026 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône 4 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d’écrou le 5 mars 2026 à 10h01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la (même) préfecture le 5 mars 2026.
Par requête du 8 mars 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mars 2026 à 10h31, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2026 à 15H17.
A l’audience, Monsieur [C] [E] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation, que celle-ci n’est pas suffisamment motivée et que l’administration ne justifie pas des diligences suffisantes pour organiser son départ.
Son avocat soutient la même argumentation et sollicite à titre subsidiaire, une assignation à résidence au regard des bonnes garanties de représentation
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 8 mars 2026 par Madame [F] [Q], chef de bureau, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête serait insuffisamment motivée :
L’article R743-2 alinéa 2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre prévu par l’article L 744-2.
Il est reproché en l’espèce à la requête de n’avoir pas mentionné que l’administration était en possession d’une copie de page de passeport de l’intéressé, et que celui-ci bénéficiait de bonnes garanties de représentation, ayant un travail et une famille en France
Sur ce point, le 1er juge a justement relevé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue d’exposer la situation personnelle du retenu de manière exhaustive dans la requête aux fins de prolongation.
Il est bien indiqué que le retenu ne dispose pas d’un document d’identité valide et la description de la situation familiale et professionnelle n’était pas utile s’agissant d’éléments purement déclaratifs.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage, à l’exception d’une page photocopiée de son passeport et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [C] [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 5 mars 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [E] :
Monsieur [C] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, à l’exception d’une photocopie de page de passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il justifie d’une situation familiale en France, il ressort des éléments du dossier qu’il a été condamné pour des faits de violence à l’encontre de sa compagne et que ses enfants ont été placés par le juge des enfants .Il ne dispose en outre, d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Caroline RIGO, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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