Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 févr. 2024, n° 20/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 mars 2020, N° 19/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03547 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00787
APPELANTE
AGS
représentée par sa Directrice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
SAS PERCEVA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
SCP [D] HAZANE
prise en la personne de Maître [H] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SELARL Philippe GARNIER et [S] [X]
prise en la personne de Maître [X] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société DIVA France avait pour activité la fabrication et la commercialisation de sièges, meubles et tous articles d’ameublement et de literie.
Par jugement en date du 29 février 2016, le Tribunal de Commerce de Meaux ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Diva.
Par jugement en date du 23 mai 2016, le Tribunal de Commerce de Meaux mettait en place un plan de cession totale des actifs de la société au profit du Fonds France Spécial Situations Fund II (FCPI FSSF II) géré par la société PERCEVA SAS et autorisait le licenciement de 113 salariés en fait salariés 92 seront finalement licenciés. Ce jugement exposait avoir retenu l’offre de la société PERCEVA en ce qu’elle était mieux disante puisqu’elle prévoyait un abondement à hauteur de 1, 1 millions d’euros pour la contribution au plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement du 27 juin 2016, le même Tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société DIVA France.
La société PERCEVA versait l’abondement sur un compte séquestre à disposition des organes de la procédure.
Une procédure d’information/ consultation du Comité d’Entreprise était concomitamment initiée sur le plan de cession et de restructuration aboutissant à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant au point III.8, que l’affectation de l’abondement du repreneur sera déterminée par la Commission de suivi.
Malgré le litige intervenu le 25 août 2016, entre le mandataire judicaire et les membres de la commission de suivi sur l’utilisation du reliquat de l’abondement, la Commission de suivi décidait à l’unanimité d’affecter le solde de la dotation au financement d’une indemnité supra légale au bénéfice de chacun des salariés licenciés, 15 septembre 2017, ce qui correspondait à une indemnité à hauteur de 6 829, 78 euros pour chacun des 92 salariés licenciés.
Le mandataire liquidateur considérait toutefois que le reliquat devait être affecté au désintéressement des créances salariales superprivilégiées, c’est-à-dire au remboursement de l’AGS et saisissait le conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 12 mars 2020, la section Encadrement, du Conseil de prud’hommes de Meaux :
— fixait la créance de Monsieur [I] [K] sur la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE, représentée par ses liquidateurs la SCP [D]-[H] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] mandataires liquidateurs ès qualités à 6 829,78 euros au titre d’indemnité supra légale ;
— ordonnait à la SCP [D]-[H] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIVA France d’inscrire au passif de la sociétéles intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ces sommes n’entrant pas dans la garantie de l’UNEDIC ;
— laissait les dépens à la charge de la liquidation de la SAS DIVA France représentée par la SCP [D]-[H] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— disait le jugement opposable à l’UNEDIC.
Par déclaration en date du 15 juin 2020 l’AGS CGEA de [Localité 7] en interjetait appel.
Par déclaration d’appel en date du 15 juillet 2020 la SCP [D]-[H] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, interjetait appel du jugement.
Par ordonnance d’incident conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des causes enregistrées au greffe sous les n°20-3547 et 20/4673 sous le seul numéro 20/4673.
Par ordonnance en date du 31 août 2021 le conseiller de la mise en état :
— Ordonnait la radiation de l’instance n° 20/4673 à l’égard des mandataires liquidateurs.
— Disait que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Rejetait la demande de radiation à l’égard de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7].
— Ordonnait la disjonction des instances 20-3547 et 20/4673 et disait que la première poursuivra son cours.
— Déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Disait que chaque partie conservera à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
Par conclusions en date du 29 août 2023 la SCP [D]-[H] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires sollicitaient le rétablissement de l’affaire.
Celle-ci était rétablie sous le numéro 23/6113.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA du 3 octobre 2023 (procédures 20/3547 et 23/6113) auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
Sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris ;
— constater l’absence de financement des mesures d’accompagnement litigieuses par l’abondement versé par la société PERCEVA ;
— par conséquent, constater l’erreur existant dans le cadre du décompte des sommes à disposition de la Commission de Suivi du Plan de Sauvegarde ;
— débouter les salariés de leur demande en l’absence de toute somme restant à disposition de la Commission de Suivi au regard des créances restant à devoir au titre des indemnités de rupture dues en exécution du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;
— ordonner à la société DIVA France, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, le remboursement à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 7] de la somme globale de 288.135,35 euros réglée par celle-ci au bénéfice des sept salariés intimés en paiement de leurs mesures d’accompagnement dues au titre du PSE ;
— subsidiairement de ce chef, ordonner à la société DIVA France, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, le remboursement de la somme de 47.808,32 euros litigieuse au titre du financement des mesures d’accompagnement versé par la société PERCEVA.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire,
— déclarer les créances litigieuses, fixées au passif social de la société DIVA France à la somme de 6.829,78 euros pour chaque salarié, inopposables à l’AGS en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et L.625-1 et suivants du code de commerce, étant dues initialement par une société in bonis, leur transfert par un mandataire liquidateur ne constituant qu’une modalité de remise et ne modifiant pas la qualité du débiteur initial.
A ce titre, par conséquent,
— ordonner le déblocage du reliquat des fonds remis le 28 juin 2016 entre les mains de la SCP [D] et HAZANE par la société PERCEVA au bénéfice des salariés intimés, pour un total de 47.808,32 euros ;
— à titre subsidiaire, dire les créances litigieuses d’indemnités de rupture inopposables à l’AGS car ne relevant pas des périodes de garantie au sens de l’article L.3253-8 du code du travail ;
— à titre très subsidiaire, dire les créances litigieuses non opposables à l’AGS car ne trouvant pas leur cause dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans sa version soumise à la DIRECCTE, seule opposable à l’AGS.
Très subsidiairement :
— vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, ne déclarer les créances litigieuses opposables à l’AGS que dans la limite des plafonds applicables toutes créances brutes confondues ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte ;
— vu l’article L 621-48 du code de commerce, rejeter toute demande d’intérêts légaux.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 6 novembre 2023 dans les deux procédures, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux entres les parties, le 12 mars 2020 en ce qu’il a déclaré que les créances n’entraient pas dans la garantie de l’UNEDIC,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que les créances sont garanties par l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8] dans la limite du plafond légal ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil d prud’hommes de Meaux entre les parties, le 12 mars 2020, en ce qu’il a déclaré les créances opposables à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8] ;
— condamner in solidum la SCP [D] [H] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA France à verser à chacun des salariés intimés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
— dire et juger que les condamnations au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile seront prises en frais privilégiés de la liquidation de SASU DIVA France représentée par la SCP [D] HAZANE et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires ;
— condamner l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8] à verser à chacun des salariés intimés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 8 octobre 2020 et reprises le 6 novembre 2023 (procédure 23/6113), auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SCP [D]-[H], prise en la personne de Maître [D], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] prise en la personne de Maître [X], ès qualités de co-liquidateur Judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, le 12 mars 2020,
Statuant à nouveau, A titre principal,
— de declarer Monsieur [K] mal fondé en ses demande et ce, pour les motifs sus exposés.
En conséquence,
— de débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et ce, pour les motifs sus exposés ;
— de condamner Monsieur [K] à verser aux co-liquidateurs judiciaires de la SASU CAUVAL la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
— de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir par voie d’Huissier de Justice.
A titre subsidiaire,
— de cantonner la créance de Monsieur [K] à inscrire au passif à la somme de 4 339,29 euros au titre du reliquat d’abondement ;
— de débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 8 septembre 2020, reprises le 6 octobre 2023 dans la procédure 23/6113, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PERCEVA SAS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 20 mars 2020 en ce qu’il a :
' fixé la créance de Monsieur [K] sur la liquidation judiciaire de la Société Diva France, représentée par la SCP [D] HAZANE et la SELARL GARNIER [X] mandataires liquidateurs ès qualités, aux sommes suivantes : 6 829,76 euros (six mille huit cent vingt-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre d’indemnité supra-légale ;
' ordonné la SCP [D] HAZANE et la SELARL GARNIER [X], ès qualités de mandataires liquidateurs de la Société DIVA FRANCE d’inscrire au passif de la Société les intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ces sommes n’entrant pas dans la garantie de l’UNEDIC ;
' laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Société DIVA FRANCE représentée par la SCP [D] HAZANE et la SELARL GARNIER [X], ès qualités de mandataires liquidateurs,
' dit que le jugement est opposable à l’UNEDIC.
— Débouter les co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE et l’AGS CGEA [Localité 8] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner les co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE et l’AGS CGEA [Localité 8] à verser à la société PERCEVA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE et l’AGS CGEA [Localité 8] aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la jonction
Il convient en application de l’article du 367 code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures qui présente une connexité certaine.
Sur l’abondement
Il sera rappelé que la société PERCEVA s’était engagée dans le plan de cession 'a affecter au sein des montants qu’il s’est irrévocablement engagé à mettre à disposition dans le cadre de la reprise, un montant moyen par salarié non repris de l’ordre de 5000€ . Cet engagement prendra la forme d’une affectation sur un compte séquestre d’un montant total d'1,1 millions d’euros ayant pour objet de participer au financement de mesures d’accompagnement des différents plans de sauvegarde de l’emploi qui seront mis en oeuvre par les organes de la procédure collective dans les sociétés du périmètre de reprise. A compter de la mise à disposition de cette somme sur le compte séquestre précité , il sera de la responsablité de s organes de la procédure de veiller au déblocage de ces sommes et de leur répartition.'
Elle précisait que son offre de reprise 'prévoit que cet engagement financier a pour but de participer au financement des mesures d’accompagnement, or les indemnités supra légales font bien partie des mesures d’accompagnement d’un PSE ' ' nous tenons à réitérer par la présente notre absence totale de réserve à l’attribution d’indemnités supra légales '.
Les mandataires liquidateurs sollicitent l’infirmation du jugement car ils soutiennnent que les règles d’ordre public des articles L643-1 à L643-8 du Code de Commerce s’opposent à ce qu’un repreneur puisse affecter une partie du prix offert à un créancier déterminé. Ils considèrent que l’article III.8 du Plan de sauvegarde de l’emploi est clair et précis en ce qu’il limite le pouvoir d’affectation desdits fonds et confére à la Commission de suivi, de pouvoir qu’au seul bénéfice des mesures d’accompagnement prévues par le Plan c’est-à-dire pour financer toutes demandes d’aide à la formation, d’aide à la création d’entreprise et d’aide à la mobilité géographique. Enfin ils estiment que la « Commission de suivi » n’a pas de personnalité morale, et ne peut financer des mesures autres que celles prévues dans le plan homologué par la DIRECCTE.
Ils estiment que la décision du 15 septembre 2017 votée par la Commission de suivi ne peut être considérée comme valable puisqu’il n’est pas établi que les salariés qui ont voté cette délibération étaient bien membres de celle-ci et avaient bien pouvoir pour voter dans ce cadre. A cette date, les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi n’étaient plus applicables, de sorte que la Commission de suivi n’avait elle-même, plus d’existence, plus de pouvoir et ne pouvait plus prendre de décision, puisqu’elle n’avait été créée que pour un an.
Monsieur [K] expose que la décision de la Commission de suivi du 15 septembre 2017 ne constitue que la simple exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 23 mai 2016, devenu définitif et du PSE élaboré par les Administrateurs Judiciaires de la société DIVA France et que cette décision judiciaire et définitive doit recevoir application.
L’article III.5 du PSE instituait un budget global et mutualisé dont l’affectation était laissée à la décision de la Commission de suivi.
L’article III.8 du Plan de sauvegarde de l’emploi relatif à « l’abondement du repreneur aux mesures d’accompagnement » précise que : 'le repreneur a pris l’engagement de participer au financement des mesures d’accompagnement des procédures de licenciement mise en oeuvre par les organes de la procédure collective dans les sociétés du périmètre de reprise à hauteur de 1,1 millions d’euros.
Le montant moyen correspondant sera de 5000 € par salarié licencié soit un montant total de 565 000 € pour 113 salariés licenciés au sein de la société Diva .
L’affectation de ce montant sera déterminée par la Commission de suivi '.
Ces mesures figurant clairement dans le PSE qui a été homologué par la DIRECTTE, ont nécessairement été homologuées par l’administration qui en a pris connaissance .
Le procès verbal de la commission de suivi du 15 septembre 2017 indique : ' Conformément aux termes de l’offre de reprise formulée par PERCEVA tel qu’acté par le jugement du Tribunal de Commerce en date du 23 mai 2016, le repreneur s’est engagé à verser un abondement pour les mesures de plan social et d’accompagnment des licenciements d’un montant global de 1,1 millions d’euros à répartir entre les bénéficiaires de ces mesures dans l’ensemble des entités du groupe reprises en plan de cession.
Comme cela a été acté lors de la réunion de la commission de suivi en date du 25 août 2016, la dotation revenant aux financements des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Diva France s’élève à 602140 € à laquelle s’ajoute le budget d’aide à la formation financé par le cédant à hauteur de 128 000 € soit un total non contesté de 740 140 €.
Or la Commission de suivi constate qu’à ce jour , les mesures n’ont engagé des dépenses qu’à hauteur de 111800, 14 €.
Aussi conformément à l’article III.8 du document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi la Commission de suivi décide que la dotation restante soit selon les chiffres de la commission au 12/09/2017 la somme de 628339,86 € sera affectée au financement d’une indemnité de licenciementsupra légale au bénéfice de chacun des 92 salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi de 6829,78 €, sous réserve des calculs définitifs.
Cette décision est effective ce jour '.
Il sera observé que les mandataires liquidateurs et les AGS qui critiquent la validité de cette décision ne démontrent pas ainsi qu’ils le soutiennent que les personnes ayant participé à cette décision n’étaient pas celles qui devaient y sièger, pas plus qu’ils ne démontrent avoir été absents de cette réunion. De même ils ne justifient pas avoir lors de sa tenue contester la poursuite de son existence ni avoir fait observer que la Commission ne pouvait plus ni se réunir ni décider, son délai d’existence étant dépassé.
En l’absence de la preuve des dates de réception des notifications des licenciements qui ne sont pas produits par les appelantes, le point de départ du délai d’un an n’est pas déterminé.
Il en résulte que la décision prise par la Commissions de suivi a été valablement prise d’autant plus qu’elle a été signée notamment par Monsieur [F], le directeur d’usine Diva en sa qualité de membre de cette Commission de suivi.
Enfin il sera relevé que le jugement du tribunal de Commerce, dans son jugement en date du 23 mai 2016 ,a pris acte de l’engagement du repreneur de verser un abondement pour les mesures de plan social et d’accompagnement des licenciements d’un montant global de 1,1millions d’euros à répartir entre les bénéficiaires de ces mesures dans l’ensemble des entités du groupe Cauval reprises en plan de cession .'
L’article L. 642-5 du Code de commerce relatif à la cession de l’entreprise en difficulté dispose que :
« Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
(') Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ».
Cette opposabilité erga omnes est assimilée à l’autorité absolue de la chose jugée.
Les mandataires liquidateurs n’ayant pas interjeté appel de ce jugement ne peuvent plus le contester. Il s’impose 'erga omnes ' y compris à eux.
Il sera souligné que la décision contestée de la Commission de suivi est conforme au jugement arrêtant le plan de cession et à l’intention du repreneur.
Sur le montant de cette indemnisation
Les mandataires judiciaires estiment que le reliquat doit être partagé entre les 113 salariés bénéficiaires du plan de sauvegarde.
La société DIVA France n’a procédé, finalement qu’au licenciement de 92 salariés, outre l’impossibilité d’identifier les 113 salariés , il sera rappelé que l’objet de cet abondement est de financer des mesures d’aide aux salariés licenciés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Diva France la créance de Monsieur [K] à la somme de 6.829,78 euros au titre de l’indemnité supra-légale de licenciement.
Sur l’opposabilité à l’AGS
Pour refuser sa garantie, l’AGS soutient que les créances litigieuses supra-légales ne sont pas dues par la société DIVA France en procédure collective, mais par la société PERCEVA, in bonis. Elle considère que dès lors qu’un tiers abonde dans le financement des mesures bénéficiant aux salariés à hauteur de 1,1millions d’euros, il apparaît inexplicable que l’AGS n’ait pu être remboursée à hauteur de ce même chiffre, sauf à ce que la totalité de l’abondement ait été d’ores et déjà employé au bénéfice des salariés. Elle souligne que le calcul des sommes revendiqué est erroné et ne saurait constituer le montant du préjudice subi « correspondant au reliquat de l’abondement au plan de sauvegarde de l’emploi ».
Il n’y a pas de possibilité de reliquat eu égard aux sommes versées aux salariés au titre de leur rupture de contrat de travail. Le préjudice est donc nul, et Monsieur [K] ne démontre d’ailleurs pas l’existence d’un reliquat par le décompte liquidatif.
Elle se prévaut également des dispositions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, lequel dispose que :
« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
(') 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ». L’AGS en déduit que seules les créances de rupture intervenant avant le 19 juillet 2016 peuvent donc bénéficier de la garantie de l’AGS en application de l’article L. 3253-8 du Code du travail » ; « or les créances litigieuses ont été décidées par la Commission de suivi en dehors de cette période de garantie, par décision du 15 septembre 2017 ».
En soutenant qu’il ne peut exister de reliquat permettant d’indemniser les salariés licenciés , l’AGS CGEA conteste le jugement du tribunal de commerce qui a admit l’existence d’un abondement au profit des salariés licenciés , jugement qui n’a fait l’objet d’aucun appel et qui est opposable à tous et qui a autorité de chose jugée, dés lors l’utilisation qui doit être faite de ce reliquant ne peut être remis en cause.
Il sera observé que ces sommes doivent être qualifiées d’indemnité supra légale , que celles-ci ont été placées sous séquestre à cette fin qu’ainsi ces fonds sont disponibles. En outre cette indemnité étant supra légale, elles ne figurent pas parmi les sommes pour lesquelles l’AGS CGEA doit sa garantie et n’ont pas été déterminées pendant les délais de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Ces créances ne seront pas déclarées opposables à l’AGS CGEA [Localité 8] ni à l’AGS CGEA de [Localité 7].
Le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Le jugement a ordonné à la SCP [D] [H] et à la SELARL GARNIER [X], ès qualités de mandataires liquidateurs de la Société DIVA FRANCE d’inscrire au passif de la Société DIVA les intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ces sommes n’entrant pas dans la garantie de l’UNEDIC.
Cependant le jugement du tribunal de commerce de Meaux qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société DIVA France, a arrêté le cours des intérêts légaux, il convient de constater que les décisions judiciaires qui ont alloué à Monsieur [K] une somme à caractère indemnitaire sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions sauf sur les intérêts ;
ORDONNE la jonction de la procédure 23/6113 sur la procédure 20/3547 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] dans la procédure collective de la société DIVA France à la somme de 6829,78 euros qui sera inscrite sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ;
ORDONNE à la SCP [D]-[H] prise en la personne de Maître [D] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] prise en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Diva France, de verser cette somme à Monsieur [K] ;
CONDAMNE la SCP [D]-[H] prise en la personne de Maître [D] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] prise en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Diva France, à payer à Monsieur [K] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’UNEDIC AGS CGEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Société DIVA France, représentée par la SCP [D]-[H] prise en la personne de Maître [D] et la SELARL Philippe GARNIER et [S] [X] prise en la personne de Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva France.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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