Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 17/15058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 22 juin 2017, N° 14-01328EV |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/15058 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UZO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14-01328EV
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEES
SA EDF
[Adresse 4]
[Localité 8]/France
représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450 substitué par Me Kylian LEPLANOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
SA ENEDIS Distribution d’électricité
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450 substitué par Me Kylian LEPLANOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
CNIEG
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS ERDF
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [R] d’un jugement rendu le
22 juin 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry (RG 14/01328EV) dans un litige l’opposant à la société Electricité de France SA (EDF), la société ENGIE SA, venant aux droits de la société GDF-SUEZ, la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, la société Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF) et la société ENEDIS SA, cette dernière venant aux droits de la société EDF.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] a travaillé au sein de la société EDF devenue successivement ERDF puis ENEDIS du 15 novembre 1955 au 31 mai 1991.
Il a souscrit, le 1er juin 2012, une déclaration de maladie professionnelle pour une tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical, en joignant un certificat médical établi le 1er mars 2012 mentionnant que M. [R] avait été régulièrement exposé, dans le cadre de son travail et pendant plus de 30 ans, aux huiles minérales de nature cancérigène et qu’il existait un lien direct entre les expositions professionnelles de
M. [R] et la survenue d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical, ce qui répondait en partie aux conditions du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a, par décision du 10 décembre 2012, pris en charge au titre du risque professionnel la maladie tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, inscrite au tableau n°16bis des maladies professionnelles : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon.
Le 9 avril 2014, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ( « la CNIEG ») a notifié à M. [R] l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40%.
Par lettre du 6 octobre 2014, M. [R] a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a :
— déclaré M. [R] recevable en son recours,
— déclaré la société ENEDIS, venant aux droits de la société EDF, recevable en son intervention volontaire,
— débouté la société ENEDIS, venant aux droits de la société EDF, de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par M. [R],
— déclaré inopposable à la société ENEDIS la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er juin 2012 à l’égard de M. [R],
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la caisse ne justifie pas la preuve avoir adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur en violation des dispositions de l’article R.441-11 II du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’égard de celui-ci. Il notait que le salarié avait saisi le tribunal dans le délai biennal de l’article de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, il estimait que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du
23 novembre 2017, la date de notification du jugement ne ressortant pas du dossier du tribunal.
Par arrêt du 1er mars 2019, la présente cour, autrement composée, a :
— dispensé la CNIEG de comparaître,
— confirmé la mise hors de cause de la société ENGIE SA venant aux droits de la société GDF-SUEZ, la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ENEDIS et la mise hors de cause de la société EDF,
— confirmé le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [R],
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie «tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical» dont souffre M. [R] :
— désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 14] à charge de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [R] «tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical» a été ou non essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Au soutien de cette décision, la cour retient notamment que M. [R] ne contestait pas que les travaux qu’il avait effectués ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles ; que l’exposition aux produits dérivés de la houille (goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille) n’était pas établie de sorte qu’il n’y avait pas lieu de solliciter l’avis d’un CRRMP sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sur le lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle aux «huiles minérales dérivées de la houille»; que M. [R] était en revanche fondé à solliciter, par application de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un CRRMP sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer de la vessie et «l’exposition aux huiles minérales dérivées d’hydrocarbures», le taux d’incapacité partielle de
M. [R] étant supérieur à 40%, tandis que l’exposition aux huiles minérales dérivées du pétrole, potentiellement cancérigènes, était une réalité.
Le CRRMP de la région Pays de [Localité 13] a rendu son avis motivé le 28 mars 2023.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour, autrement composée, a notamment :
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie «tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical» désigné, en application de l’article L. 461 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Pays de [Localité 13], pour donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [B] [R] «tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical» a été ou non essentiellement et directement causée par une exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole, tableau 15 des maladies professionnelles ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— réservé les dépens de l’appel.
Pour juger ainsi, la cour a notamment relevé que si la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles par la caisse n’avait pas été contestée et devait bénéficier à M. [R], l’employeur était recevable à contester, dans ses rapports avec son salarié, le caractère professionnel de la maladie, y compris au-delà du délai de 10 ans, la reconnaissance par la caisse n’étant pas remise en cause dans les rapports salarié caisse.
Elle a précisé que les moyens opposés par la caisse pour contester la recherche d’une reconnaissance d’une maladie « hors tableau » étaient inopérants, la cour ayant, aux termes de son arrêt du 1er mars 2019, retenu que les conditions du tableau n°16 bis n’étaient pas réunies, les travaux effectués par M. [R] ne correspondant pas à ceux limitativement énumérés par ce tableau, tandis que l’exposition aux produits dérivés de la houille n’était pas établie. Ainsi au regard d’un taux d’incapacité permanente de 40%, M. [R] aurait été fondé à demander la reconnaissance d’une maladie « hors tableau » en application de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il est établi qu’il a été exposé à des huiles minérales dérivées du pétrole, potentiellement cancérigènes. La cour avait donc saisi le CRRMP de la région Pays de [Localité 13] afin de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie de M. [R] a été ou non essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole.
La cour a alors relevé que ce second CRRMP, aux termes de son avis motivé du
28 mars 2023, était favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Toutefois, son instruction avait été faite en tenant compte de la « houille (produits de décomposition thermique) » comme agent en cause alors que cet agent avait été exclu par la cour dans son arrêt du 1er mars 2019, de sorte que son instruction était erronée. Alors que, d’une part, le lien retenu par le second CRRMP avec les produits de houille n’excluait pas nécessairement un lien essentiel et direct à établir entre la pathologie de M. [R] et l’exposition à d’autres produits pathogènes et que, d’autre part, M. [R] fondait son action en reconnaissance sur la faute inexcusable de son employeur sur l’exposition aux huiles minérales dérivées du pétrole, la cour a jugé nécessaire de désigner un troisième CRRMP.
Le CRRMP de la région Pays de la [Localité 13] a rendu son avis motivé le 5 décembre 2024.
L’affaire fixée, suite à l’arrêt du 24 mai 2024, à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée, dans l’attente de l’avis du CRRMP, à l’audience du
12 mai 2025 lors de laquelle, hormis la CNIEG, les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [R], demande à la cour, au visa de ses conclusions récapitulatives n°4 après avis du CRRMP :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
' Sur le caractère professionnel de la maladie
Vu l’arrêt, avant dire droit, du 1er mars 2019, non frappé de pourvoi en cassation ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande de requalification de sa maladie ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’opposition à la requalification de la maladie formulée par la CPAM ;
En conséquence ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY le 22 juin 2017 en ce qu’il rejeté le caractère professionnel de la maladie dans les rapports Assuré/Employeur ;
Vu l’avis du CRRMP de la région des Pays de la [Localité 13] du 5 décembre 2024 ;
— dire et juger que la maladie dont il est atteint (cancer de la vessie) est en lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle aux HAP (ndlc : hydrocarbures aromatiques polycycliques) ;
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2017 en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable ;
En conséquence,
— dire et juger que la Société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF elle-même venant aux droits de la société EDF a commis une faute inexcusable à son encontre ;
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ;
— dire et juger que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’I.P.P. de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé de celle-ci ;
— ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
* se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers ;
* recueillir les doléances de M. [R] et les transcrire fidèlement, l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences ;
* procéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [R] ;
Sur les préjudices ante consolidation :
' donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par
M. [R]: décrire les souffrances physiques, morales, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
' fixer le déficit fonctionnel temporaire ;
Sur les préjudices post consolidation :
' évaluer le préjudice d’agrément, et le préjudice esthétique ;
' évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
' décrire les troubles ressentis par M. [R] dans ses conditions d’existence incluant le préjudice sexuel ;
' décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (appareillages spécifiques, véhicule), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
' donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
' dire si l’état de santé de M. [R] nécessite l’assistance d’une tierce personne ;
' dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heure d’assistance par jour et quels gestes nécessitent cette aide ;
' fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour ;
' dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
— condamner la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF elle-même venant aux droits de la société EDF à lui verser à une provision de 20.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels ;
— dire que la CNIEG, en sa qualité de régime spécial, procédera à l’avance des sommes fixées au titre des préjudices personnels de Monsieur [R] ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner en cause d’appel la Société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF elle-même venant aux droits de la société EDF au paiement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner en cause d’appel la CPAM de l’essonne au paiement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société ENEDIS, au visa de ses conclusions récapitulatives d’intimé n°3, demande à la cour de :
A titre principal, de
' confirmer le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evry en toutes ses dispositions ;
Statuant sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau,
' constater l’absence d’exposition professionnelle aux produits dérivés de houille par arrêt définitif du 1er mars 2019 ;
' débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle « hors tableau » ;
' rejeter la demande formulée par la CPAM de l’Essonne concernant la caducité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] au titre du tableau n°16 bis et dire que cette décision continue de produire des effets dans les rapports entre la Caisse et l’Assuré ;
En conséquence de :
' constater l’absence de faute inexcusable commise par ENEDIS ;
' débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle maintient que c’est à bon droit qu’elle a accordé la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [B] au titre du tableau 16 bis ;
— prendre acte qu’elle s’oppose à une quelconque requalification de la maladie,
M. [H] [B] étant forclos ;
— prendre acte que la Caisse s’en remet à la Cour sur l’existence ou non d’une faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger que seule la CNIEG devra avancer les conséquences financières de la faute inexcusable ;
— dire été juger que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées par la Société ENEDIS ;
— dire qu’elle ne devra avancer aucune somme.
La CNIEG bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, en particulier à l’égard de la CNIEG, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours en faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que son action est bien recevable dès lors que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 10 décembre 2012 au titre du tableau 16 bis et qu’il a effectué une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CNIEG le 30 septembre 2014. Ainsi, le délai de deux ans pour invoquer la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a bien été respecté.
La Société ENEDIS et la Caisse ne formulent pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour
La cour relève que par arrêt du 19 mars 2019 la présente cour, autrement composée, a dans le dispositif de sa décision, confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [R]. Il n’y a donc pas lieu pour la présente cour de statuer à nouveau sur cette prétention qui a déjà été jugée.
Sur l’opposabilité à l’égard d’ENEDIS de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R]
La cour a sollicité, à l’audience, les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité des demandes tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise par la Caisse dans le cadre d’une instance relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Moyens des parties
La Société ENEDIS fait valoir, au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la Caisse n’a pas respecté son obligation d’information ce qui a engendré une violation du principe du contradictoire. Elle invoque alors ne pas avoir été avisée d’une procédure d’enquête, ni avoir reçu de courrier l’informant des éléments susceptibles de lui faire grief, ni de la possibilité de venir consulter le dossier ou la décision qui allait être prise. Elle précise que les courriers produits par la Caisse en première instance démontraient que l’employeur n’avait pas reçu les courriers de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et l’informant de la possibilité de consulter le dossier et qu’en outre les courriers produits ne répondaient pas aux exigences réglementaires et jurisprudentielles quant au contenu des informations transmises. Elle précise, que dans ses écritures d’appel, la CPAM a conclu qu’elle n’avait pas interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir, en outre, que la Cour a, déjà statué, sur cette inopposabilité dans sa décision avant-dire droit du 1er mars 2019 alors qu’elle précise en page 3 de son arrêt : « l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse n’est pas contestée devant la cour, et elle sera donc définitive. ». Ainsi cette inopposabilité ne saurait être remise en cause.
La Caisse indique ne pas avoir interjeté appel de la décision de première instance mais que cette décision est sans incidence sur la procédure de faute inexcusable. Elle précise que cette inopposabilité a été prononcée sur une irrégularité de procédure et non l’absence de caractère professionnel de la maladie. Elle rappelle également que la présence procédure a pour objet l’existence ou non d’une faute inexcusable et non de remettre en cause le caractère professionnel de la maladie qui est aujourd’hui définitif à l’égard de M. [R].
M. [R] ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
En premier lieu, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3), les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée (1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-12.913, Bull. 2007, I, n° 66).
Dans son arrêt du 1er mars 2019, la présente cour a notamment confirmé la mise hors de cause de la SA ENGIE venant aux droits de la société GDF-SUEZ, la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société ENEDIS SA et la mise hors de cause de la Société EDF SA, a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [R], a ordonné avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie la saisine d’un CRRMP et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Si dans la partie relative aux faits, procédure et prétentions des parties, il est mentionné que « l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse n’est pas contestée devant la cour et elle sera donc définitive », il n’est fait aucune mention dans le dispositif de l’arrêt de la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
De même, dans son arrêt du 24 mai 2024, la présente cour a uniquement de nouveau désigné, avant-dire droit, un CRRMP afin d’émettre un avis sur le lien entre le travail et la pathologie déclarée par M. [R].
Dans ces conditions et en l’absence de mention dans le dispositif en ce sens, la Société ENEDIS ne saurait invoquer que la Cour aurait par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée confirmé l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R].
Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
D’autre part, les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur (Soc, 28 février 2002, n° 00-10.051 précité ; dans le même sens : Soc,
11 avril 2002, n° 00-16.535 ; Soc, 5 mars 2008, n° 06-45.888 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
Il résulte de l’indépendance de ces rapports, en premier lieu, que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (v. 2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; 2e Civ.,
8 nov. 2018, n° 17-25.843). Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
En second lieu, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240, Bull. 2015, II,
n° 259 ; 2e Civ., 11 févr. 2016, n° 15-10.066, Bull. 2016, II, n° 44). Il en résulte que l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843 ; 2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.244, PBI).
Au cas d’espèce, par jugement du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry a déclaré inopposable à la Société ENEDIS, venant aux droits de la société EDF, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er juin 2012 à l’égard de M. [B] [R].
M. [R] dans sa déclaration d’appel a notamment mentionné dans la portée de l’appel « 2/ le caractère professionnel de la maladie (cancer de la vessie) au titre du tableau 16 bis soit établi dans les rapports Caisse/Employeurs ». Toutefois, dans ses écritures visées à l’audience du 20 décembre 2018, M. [R] a notamment sollicité de la cour l’infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry le 22 juin 2017 en ce qu’il a rejeté le caractère professionnel de la maladie dans les rapports Assuré/Employeur et, en tout état de cause et considérant l’indépendance des rapports de dire qu’une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne saurait avoir d’incidence sur ses droits acquis tels qu’ils résultent du livre IV du code de la sécurité sociale et de constater que la décision de prise en charge de la maladie dont il est atteint rendu le 10 décembre 2012 a acquis l’autorité de la chose décidée à son égard. Dans ses écritures visées à l’audience du
22 février 2024 et à celles du 12 mai 2025, M. [R] ne formule aucune demande tendant à remettre en cause le chef du jugement entrepris ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de sa pathologie déclarée le 1er juin 2012.
De même, la Caisse, indique dans ses écritures visées aux audiences des
20 décembre 2018, 22 février 2024 ne pas avoir interjeté appel du jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R]. Elle maintient cette position dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 12 mai 2025.
Toutefois, dans ses écritures en instance d’appel, la Société ENEDIS demande, à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et développe notamment des moyens au soutien de l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R], en raison du manquement de la Caisse à son obligation d’information ayant engendré une violation du principe du contradictoire. Cette position est constante dans les conclusions qu’elle a déposé aux audiences des 20 décembre 2018, 22 février 2024 et 12 mai 2015.
Dans ces conditions, la Cour est saisie d’un appel incident tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société ENEDIS la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R], peu important à cet égard que les autres parties n’aient pas formulées de contestation sur ce point.
Or, il résulte de l’indépendance des rapports tels que rappelée ci-dessus que l’employeur est irrecevable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable à invoquer à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
M. [R] expose que la relation de causalité entre la pathologie dont il est atteint et son exposition aux huiles de houille a été admise par la CPAM et le régime spécial de sécurité sociale E.D.F. et GDF en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, la CPAM procédé à une instruction erronée au titre d’une exposition aux huiles de houille. Il précise que la cour d’appel de céans, qui n’était pas tenue par la qualification retenue par la Caisse, a, par arrêt du
1er mars 2019, confié une nouvelle mission au CRRMP en considérant qu’il n’utilisait pas d’huiles minérales dérivées de la houille mais celles composées d’hydrocarbures. Il précise avoir été exposé au risque HAP :
— du 15 novembre 1955 au 1er juillet 1957 en qualité d’ouvrier d’entretien alors que ses fonctions consistaient en l’entretien d’installation contenant des huiles minérales,
— et du 1er octobre 1959 au 31 janvier 1991 en qualité d’agent technique d’exploitation dans le même établissement.
Il se prévaut alors du rapport d’enquête administrative de la Caisse dont il ressort qu’il effectuait des réparations après incidents et de l’entretien périodique des installations et de l’appareillage après vidange et démontage. Il procédait également à la remise en peinture extérieure et intérieure des cuves à eau et air comprimé. Il a alors indiqué avoir utilisé des huiles minérales et de la peinture à base goudrons pour le revêtement intérieur des cuves. En outre l’ingénieur conseil régional a relevé que les huiles minérales diélectriques auxquelles il avait été exposé jusqu’en 1989 avaient pu contenir des hydrocarbures polycycliques aromatiques reconnues cancérigènes. Il invoque, en outre, l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la [Localité 13] ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la tumeur de la vessie et l’exposition professionnelle aux hydrocarbures aromatiques polycycliques.
S’agissant de la requalification de la maladie, il soutient que si l’employeur dispose au stade de la faute inexcusable de la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie rien n’interdit au salarié de solliciter à son tour une requalification de sa maladie dans le cadre des rapports Assuré/ Employeur. Il estime que la Cour, qui n’est pas tenue par la qualification de la prise en charge retenue par la CPAM, dispose du pouvoir de requalifier conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. Alors qu’elle n’a formée aucun pourvoi en cassation suite à l’arrêt du 1er mars 2019, la CPAM est irrecevable et mal fondée à s’opposer à toute requalification au titre d’une maladie hors tableau.
La Société ENEDIS fait valoir qu’en conséquence de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle définitive, il est acquis que lorsque la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la Caisse a été déclarée inopposable à l’employeur, ce dernier est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie si sa responsabilité est recherchée dans le cadre d’une action aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Elle expose tout d’abord qu’aucune exposition aux dérivés de pétrole n’est constatée. Ainsi, elle oppose que la désignation d’un CRRMP ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence de la preuve des parties et que si la présente affaire ne remplit pas les conditions de l’alinéa 3, a fortiori, elle ne satisfait pas non plus à l’alinéa 4 de l’article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Comme l’a très justement relevé la CPAM,
M. [R] n’a jamais formulé la moindre contestation lors de l’instruction de sa demande de prise en charge s’agissant du tableau des maladies professionnelles retenues par la Caisse. En réalité, si la pathologie dont est atteint M. [R] figure bien dans le tableau n°16, ce sont en revanche les conditions du tableau qui ne sont pas réunies. Alors même que le CRRMP de [Localité 14] avait pour mission d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [R] et une exposition professionnelle aux « huiles minérales dérivées de pétrole », il n’a relevé aucune exposition à de tels dérivés de pétrole, seuls des dérivés de houilles ayant été retenus comme pouvant être à l’origine de la maladie de M. [R]. Par ailleurs, l’employeur rappelle que le délai de latence des tumeurs de la vessie d’origine professionnelle est compris entre 10 et
20 ans au maximum. La chronologie des faits ne laisse donc aucun doute sur l’absence de lien entre la tumeur de M. [R] et ses conditions de travail dès lors qu’il a cessé ses fonctions plus de 20 ans avant la survenue de sa maladie. En outre, la littérature médicale, et notamment les écrits de l’INRS et de l’ANSES, s’accordent sur la diminution des concentrations de HAP dans les huiles entières dès les années 1970. Plus encore, le caractère cancérigène des HAP comme étant susceptibles de causer une tumeur maligne de la vessie n’est pas démontré en l’espèce. Il n’existe que la substance de BaP répertoriée parmi les HAP comme étant susceptible de causer une pathologie cancéreuse alors qu’il n’est pas établi la présence de ce type particulier d’huile lors de l’exécution des missions de M. [R]. La Société estime que le CRRMP de la région Pays de [Localité 13] a fait sienne une appréciation d’un lien entre la pathologie et les conditions de travail de M. [R] sans caractériser une exposition à des HAP. Pire, il confirme l’avis du CRRMP de [Localité 14] qui n’avait pourtant pas caractérisé de lien professionnel de la pathologie avec des produits dérivés du pétrole. Elle estime également que l’avis du CRRMP de la région Pays de la [Localité 13] est insuffisamment motivé.
La Société fait valoir en second lieu que M. [R] n’a pas été exposé à des produits dérivés de houille tels que la cour de céans l’a définitivement retenu par un arrêt du
1er mars 2019. En effet, l’assuré n’a exercé aucun des travaux limitativement énumérés au sein du tableau 16 bis des maladies professionnelles. Elle précise que les documents transmis au CRRMP sont ceux transmis lors de la prise en charge de la maladie de M. [R] au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles et qu’il n’a pas fait usage de sa faculté d’entendre les parties. Au surplus, dès lors que la Cour a conclu à l’absence de démonstration d’une exposition professionnelle aux produits dérivés de houille, elle ne peut que rejeter la demande fondée sur la prétendue faute inexcusable de l’employeur, sans quoi elle commet un excès de pouvoir manifeste (Cass. 2ème Civ, 6 avril 2023, n°21-16.861).
La Société indique démontrer, en outre, que la carrière de M. [R] n’a pu l’exposer aux dérivés houillé. Elle relève alors que les différents métiers de la distribution sont très éloignés des travaux susceptibles de présenter un risque pour le salarié au titre de produits dérivé de houille. Elle souligne en outre qu’il résulte de la littérature médicale que le délai de latence entre l’exposition d’un salarié et l’apparition d’une tumeur de la vessie est entre 10 et 20 ans et qu’au cas particulier, M. [R] a quitté ENEDIS le
31 janvier 1991 tandis que sa maladie a été constatée pour la première fois par certificat médical du 11 mars 2011. Elle précise que les attestations produites par M. [R] doivent être confrontées aux postes qu’il a réellement occupés, celui-ci ayant principalement eu pour mission la conduite des réseaux au niveau d’agent de maîtrise.
Pour sa part, la Caisse rappelle avoir instruit le dossier au titre de la maladie professionnelle du tableau 16 bis, conformément au certificat médical du docteur [V] [N] du centre national de santé CCAS de [Localité 15] du 1er mars 2012. Jamais au cours de l’instruction ni l’employeur ni M. [R] n’ont remis en cause l’instruction de ce dossier dans le cadre du tableau 16 bis des maladies professionnelles. Elle précise qu’après enquête administrative et de l’avis du médecin Conseil des maladies professionnelles, il ressort que M. [R] a bien été exposé à la manipulation des huiles minérales du tableau 16 bis dans le cadre des travaux de fabrication de l’aluminium et des ateliers d’électrolyse selon procédé (söderberg). Elle estime dès lors que c’est à bon droit qu’elle reconnue l’origine professionnelle de la maladie de
M. [R] sur la base de l’article L. 461 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, estimant que toutes les conditions du tableau 16 bis étaient remplies. Ainsi, il n’y avait pas lieu à soumettre le dossier à un CRRMP alors notamment que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie. Elle soutient que M. [R] était forclos à solliciter la requalification de sa maladie professionnelle prise en charge en 2012. Pourtant en dépit de l’opposition de la Caisse, par arrêt du 1er mars 2019, la présente cour a estimé qu’il n’était pas prouvé que M. [R] était exposé aux produits dérivés de la houille (goudrons de houille, brais de houille) et donc que le tableau 16 bis ne pouvait s’appliquer. En revanche, la cour a estimé qu’il y avait une exposition aux hydrocarbures non répertoriés dans un tableau de maladie professionnelle. Le taux d’incapacité étant de 40 %, la Cour de céans a donc désigné le CRRMP de [Localité 14] afin de se prononcer sur le lien de causalité entre la tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésicale et l’exposition aux huiles minérales dérivées de pétrole. Toutefois, elle s’oppose avec cette tentative de requalification de la maladie professionnelle. En effet,
M. [R] est pris en charge au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles depuis maintenant 10 ans. Cette prise en charge est devenue définitive. Il est maintenant forclos à demander une requalification de sa maladie au titre d’un autre tableau ou au titre d’une maladie « hors tableau », et ce, peu importe les rapports indépendants assuré/Caisse et Caisse/employeur puisqu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une demande d’inopposabilité employeur, mais bien d’une demande reconnaissance de faute inexcusable à l’initiative de M. [R].
Réponse de la cour
Sur la qualification de la maladie professionnelle dans le cadre de l’action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur
Aux termes de l’article 482 du code de procédure civile :
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que n’ont aucune autorité les motifs, décisifs ou décisoires, des jugements qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Ainsi, viole l’article 482 du Code de procédure civile l’arrêt qui, pour prononcer une condamnation à l’encontre d’une partie, retient que le jugement ordonnant une expertise avait pris position, par des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, sur la responsabilité de cette partie et avait acquis, à défaut d’appel immédiat, l’autorité de la chose jugée alors que ce jugement se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise (Civ 2ème, 12 mars 1981, n°79-13.161).
M. [R] soutient, en premier lieu, que la Caisse ne pourrait s’opposer à la requalification de sa maladie dans ses rapports avec son employeur dès lors que dans son arrêt du 1er mars 2019, la présente cour a retenu une exposition aux huiles minérales dérivées de pétrole et a fait droit à sa demande d’instruction au titre d’une maladie hors tableau. Toutefois, si pour ordonner la saisine d’un CRRMP, la cour a retenu que la condition relative à la liste des travaux énumérés au tableau 16 bis des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, il ne ressort nullement du dispositif de cette décision que la juridiction se soit prononcée sur le caractère professionnel de la pathologie. Dans ces conditions, la cour s’étant contentée d’ordonner une mesure d’instruction préalablement à sa décision au fond sur l’existence ou non d’une maladie professionnelle, il ne saurait être opposée aucune autorité de chose jugée à l’arrêt du 1er mars 2019 quant à la nature de maladie professionnelle dont M. [R] se prévaut.
Ensuite, la Caisse s’oppose à toute requalification de la pathologie en invoquant le caractère définitif de sa décision de prise en charge au titre du tableau 16 bis.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-4 du même code précise :
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement du capital prévu à l’article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. (Souligné par la cour)
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l’accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l’assuré établit avoir été victime d’une faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-21.906)
De même, saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.847) (souligné par la cour). Il s’en déduit que lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas remplies et que sont invoquées devant lui les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction doit saisir un CRRMP.
Il résulte ainsi de l’indépendance des rapports que, dans le cadre d’une demande tendant à voir déclarer la faute inexcusable de l’employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne dépend pas de la reconnaissance en tant que tel du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié dans les rapports
Caisse/ Salarié d’une part et Caisse/Employeur d’autre part. En outre, le contentieux de la faute inexcusable est dirigé contre l’employeur et non contre l’organisme de sécurité sociale, même s’il doit être appelé en déclaration de jugement commun dès lors qu’il est conduit à faire l’avance des sommes. Ainsi, la qualification donnée à la maladie professionnelle dans le cadre d’une instance tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur est sans incidence sur la décision prise par la Caisse sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, s’agissant de deux procédures distinctes.
En outre, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la présence instance,
M. [R] a sollicité la saisine d’un CRRMP sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, alinéas relatifs, d’une part, aux maladies désignées par un tableau des maladies professionnelles mais ne remplissant pas une ou plusieurs des conditions prévues par celui-ci et, d’autre part, aux maladies non prévues par un tableau des maladies professionnelles. Or, n’étant pas tenue par la qualification donnée par la Caisse dans le cadre de la procédure relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cour qui était saisie, par le salarié d’une demande de saisine du CRRMP était tenue de le faire.
Dans ces conditions, la Caisse n’est pas fondée à s’opposer à une requalification de la maladie déclarée par M. [R] dans le cadre de la présence instance, qui ne tend pas à remettre en cause la qualification donnée à la maladie dans les rapports de la Caisse avec M. [R].
Sur l’existence d’une maladie professionnelle
La cour relève, à titre liminaire, que M. [R], dans son argumentation sur le caractère professionnel de sa pathologie invoque le lien entre sa pathologie et son exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui peuvent se retrouver notamment dans les huiles dérivées du pétrole, sans invoquer qu’il remplirait les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles. En outre, si la Caisse évoque dans ses écritures une requalification au titre du tableau 15 des maladies professionnelles, M. [R] ne s’en prévaut pas dans ses dernières écritures devant la présente cour et ne s’en est d’ailleurs nullement prévalu précédemment. La Cour relève en outre que le tableau n°15 ne vise pas les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire.
Les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans rédaction applicable au litige en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 prévoient que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant :
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à
25 %.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
La prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Par ailleurs, la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection 'hors tableaux’ est ainsi soumise l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement 'direct’ mais également 'essentiel’ entre le travail et la pathologie. Et il appartient au salarié, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] est atteint d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire. De même, la date de première constatation de la maladie au
11 mars 2011, telle qu’indiquée par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif, et la déclaration de maladie professionnelle n’est pas contestée. Enfin, le taux prévisible d’IPP de 25% n’est pas discuté.
M. [R] invoque avoir été exposé au risque lié aux HAP sur deux périodes :
— du 15 novembre 1955, date à laquelle il exerçait en qualité d’ouvrier d’entretien au
1er juillet 1957, date de son départ pour effectuer son service national. ;
— du 1er octobre 1959 au 31 janvier 1991 alors qu’il occupait les fonctions d’agent technique d’exploitation.
Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier et en particulier du certificat médical établi par le docteur [N] et de la réponse au questionnaire de la Caisse par le salarié que son exposition aux produits pathogènes aurait cessé à compter de l’année 1989 date à laquelle il a bénéficié de congé et d’une pré-retraite.
A l’appui de son argumentation, M. [R] se prévaut notamment des constatations faites durant l’enquête administrative de la Caisse et en particulier de sa réponse au questionnaire et des observations de l’ingénieur conseil.
Dans le questionnaire adressé par la Caisse, il indique que ses travaux consistaient « en l’entretien des installations électriques et de leurs composants, liaisons, transformateurs et condensateurs contenant des huiles minérales diélectriques dont la manipulation faisait en sorte qu’en quelques heures des vêtements de travail propres étaient imbibés d’huile et de résidus de graisse ou de goudrons. » S’agissant des produits utilisés, il faisait mention de « graisses, lubrifiants, huiles minérales isolantes ou à coupe pour perçage de grosses découpes. Peintures, certaines amiantée (antirouilles minimum) ou à base de goudrons pour ce qui concerne le revêtement intérieur des cuves. Solvants de toutes natures : White Spirit, trichloréthylène, alcool,'Produits de décapage et amiante en tant que protection lors des soudages. ». (souligné par la cour).
Il en ressort que M. [R] a déclaré avoir été en contact dans le cadre de ces fonctions avec des produits dérivés du pétrole, en particulier à des huiles et en notamment des huiles minérales diélectriques. Ces déclarations sont confirmées par l’ingénieur conseil de la Caisse qui au vu du dossier qui lui a été transmis, a indiqué que jusqu’en 1989, M. [R] avait été exposé au contact d’huiles minérales diélectriques, usagées par leur chauffage par effet de Joule, et à l’inhalation de vapeur. L’inspecteur précise que les huiles étaient peu raffinées jusqu’aux années 1980 date à laquelle le raffinage était devenu plus sévère et conclut « Elles ont donc pu contenir des hydrocarbures polycliques aromatiques (benzo(a)pyrène), reconnu cancérigènes, notamment lorsqu’elles étaient usagées et chauffées ».
Cette description est confirmée par le certificat médical établi par le docteur [N] qui se montre très précis. En effet, ce médecin du travail EDF-GDF retraité, responsable de la consultation de suivi médical post professionnel des agents inactifs des IEG, indiquait dans son certificat médical du 1er mars 2012 établi après examen du 11 octobre 2011 que :
— pour la période du 15 novembre 1955 au 1er juillet 1957, les fonctions d’ouvrier d’entretien de M. [R] consistaient en « l’entretien des installations électriques et notamment celui très fréquents de câbles, transformateurs, condensateurs contenant des huiles minérales diélectriques dont la nature cancérogène est avérée, en rapport avec le degré de raffinage de l’époque et leur caractère usagé par le chauffage par effet de joule ».
— pour la période du 1er octobre 1959 au 31 janvier 1991 au cours de laquelle,
M. [R] était affecté au poste d’agent technique d’exploitation, le médecin relevait que « ce poste comportait en plus de fonctions de conduites du réseau en travail posté, de façon régulière, avec une périodicité variant dans le temps, des affectations en entretien des installations qui comportaient, pendant des périodes dites « normales » des expositions de même nature que dans le poste précédemment occupé ».
Il en concluait que les expositions ayant cessé début 1989, M. [R] avait été régulièrement exposé pendant plus de trente années aux huiles minérales de nature cancérogène. Il reliait toutefois la pathologie de M. [R] au tableau 16 bis des maladies professionnelles, faisant référence aux affections cancéreuses provoquées par la houille et ses dérivés. Ce faisant, sa description des produits utilisés confirme également l’exposition à des dérivés pétroliers.
Sur la valeur probante des constatations faites dans ce certificat, il convient de relever que l’enquêteur de la caisse mentionne dans son rapport avoir pris l’attache du Centre de Santé CCAS qui lui a indiqué que le docteur [N], ayant établi le certificat descriptif de la pathologie, travaillait en relation avec l’employeur et qu’avant d’obtenir une consultation avec lui, il fallait que l’assuré ait un certificat de son ancien employeur précisant qu’il a bien été en contact durant son activité avec certains produits pouvant générer une maladie. La Société ne formule aucune contestation sur ce point dans ses écritures.
L’exposition aux produits et huiles dérivés du pétrole est confirmée par les témoignages produits par M. [R]. Ainsi, M. [S], [T], [J] et [X], qui ont exercé au sein du centre de distribution de [Localité 15] au cours de période durant lesquelles
M. [R] y était affecté mentionnent une exposition à des huiles, huiles minérales ou synthétiques, au pyralène, au trichloréthylène, solvants ainsi que des éclaboussures sur leurs vêtements ainsi que de la mauvaise ventilation des locaux.
La Société critique ces attestations en indiquant qu’elles doivent être confrontées aux postes réellement occupés par M. [R], lequel a essentiellement eu pour mission la conduite de réseau au niveau d’agent de maitrise. Toutefois, les attestations produites témoignent de ce que M. [R] a été exposé aux mêmes conditions de travail que les leurs, quand bien même il occupait en dernier lieu le poste de conducteur de travaux lorsqu’il participait, en plus de ses missions de conducteur, aux missions d’entretien du réseau. Il ressort de ces attestations que cette participation au service de l’entretien s’effectuait selon roulement périodique pour assurer une permanence de ce service. Les descriptions faites dans ces attestations sont cohérentes avec la description faite par
M. [R] de ses missions et qui évoque une participation au service du petit entretien initialement à raison de 3 jours toutes les quatre semaines, cette participation s’étant accrue avec le temps.
En regard, la Société conteste l’exposition de M. [R] aux produits dérivés du pétrole et plus précisément aux HAP contenues dans celles-ci et invoque en particulier l’absence de preuve d’une exposition aux HAP de nature cancérogène. Toutefois, elle se borne à produire des extraits d’articles, de contributions lors de colloque ou de thèse émanant de médecins, ou de professeurs ou d’étudiants. Ces documents de portée générale ne permettent pas d’en tirer des conséquences, quant à la situation particulière de M. [R] au sein de l’entreprise EDF et de son exposition aux dérivés pétroliers et, en particulier aux HAP. Il sera relevé en outre qu’il ressort des pièces produites et en particulier de la pièce n°20 (extrait de Thèse de M. [Z] sur les HAP) dont la Société se prévaut que la plupart des HAP sont cancérigènes et que celles-ci se retrouvent notamment dans les produits dérivés du pétrole. De même, si les documents généraux qu’elle produit font état d’une diminution de la concentration en HAP à compter des 1970, il n’est nullement fait d’une suppression totale du recours aux substances cancérogènes et là encore d’aucun élément sur la situation précise du poste occupé par M. [R]. De plus la seule évocation d’un délai de latence pour les cancers de la vessie entre 10 et 20 ans ne ressort pas de la pièce n°1 alléguée par la Société, ce document évoquant un délai pouvant aller jusqu’à 40 ans. Enfin, si les documents produits font état des multiples facteurs pouvant être à l’origine d’un cancer de la vessie, ils n’éliminent pas la cause professionnelle et l’exposition aux HAP.
Par ailleurs, l’avis émis par le CRRMP de la région Pays de la [Localité 13] le 28 mars 2023 ne saurait caractériser l’exposition de M. [R] à des substances cancérogènes dérivées du pétrole ni aux HAP. En effet, si ce comité a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [R] et son travail de technicien en électricité, il s’est prononcé en retenant comme agent pathogène la houille (produits de décomposition thermique) et non les HAP.
Toutefois, ce même CRRMP dans son avis du 5 décembre 2024, reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [R] et l’exposition aux HAP, après avoir expressément mentionné qu’il était saisi par la présente cour afin de déterminer si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par une exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole pouvant contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
La Société soutient que cet avis est insuffisamment motivé alors qu’il il n’y figure :
— aucune description des tâches de l’assuré,
— aucune mention de la durée du temps de travail et des tâches exposantes ;
— aucune mention du type de produits dérivés de pétrole dont il aurait subi l’exposition dans le cadre de son travail ;
— aucune mention du délai de latence de maximum 20 années dépassé en l’espèce entre la cessation de l’activité professionnelle et l’apparition de sa maladie ;
— aucune prise en compte des arguments médicaux développés par elle, plus précisément sur la diminution des concentrations en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles et le caractère non vérifié de son actif cancérigène;
De même, elle critique l’absence de mention des équipements de protection individuelles et collectifs dont M. [R] a toujours disposé.
Toutefois, la législation applicable en la matière n’exige pas que le CRRMP fasse expressément mention de ces éléments dans son avis. En outre, s’agissant d’une maladie hors tableau le délai de latence ne saurait être exigé, étant précisé qu’il ressort des pièces produites par la Société elle-même que celui peut être très long, jusqu’à 40 ans environ. De même, le comité a statué au vu des éléments à sa disposition sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des éléments développés par la Société dans le cadre de la présente instance, qui en outre n’apporte aucun élément sur les dispositifs de protection mis à disposition de ses employés.
Il convient de relever au contraire que le CRRMP a statué après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service de prévention, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et après avoir entendu le médecin rapporteur. Il rappelle également l’objet de sa saisine par arrêt de la présence cour du 24 mai 2025 s’agissant de la nature de l’exposition au risque (huiles minérales dérivées du pétrole pouvant contenir des HAP), du cadre légal dans lequel son avis est sollicité (7ème alinéa de l’article L. 461-1), de l’âge de l’assuré à la date de la première constatation médicale de la maladie, la profession exercée par celui-ci (agent technique d’exploitation), la consultation de l’avis du médecin du travail. Il conclut alors « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection essentielle présentée et le travail habituel de la victime. » Il en résulte que la Société ne critique pas utilement la motivation de l’avis rendu par le CRRMP, qui constitue un élément venant s’ajouter aux éléments mettant en évidence une exposition aux HAP de M. [R].
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces médicales et témoignages produits permettent d’établir que M. [R] a été exposé durant sa carrière à EDF, qui a débuté en 1955 pour s’achever en 1989, soit pendant une trentaine d’années, à des huiles dérivées du pétrole et en particulier aux HAP, produits présentant un caractère cancérogène. Compte tenu de la durée de cette exposition et quand bien même la première constatation de la maladie serait intervenue en 2011 soit vingt après son exposition au risque, le lien direct et essentiel entre la pathologie cancéreuse, dont le délai de latence peut être très long, est établi. Le caractère professionnel de sa pathologie est donc établi.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [R] soutient que tout manquement à son obligation de sécurité de résultat par un employeur à le caractère d’une faute inexcusable. Celui-ci ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeur.
Au cas d’espèce, M. [R] fait valoir, tout d’abord, que la Société ENEDIS ne saurait raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger, notamment compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature des travaux effectués par son salarié. En effet, un employeur comme ENEDIS dotée d’ingénieurs, d’une médecine du travail performante et de son propre régime de sécurité sociale, ne peut méconnaître les risques d’une telle exposition et soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger alors qu’il existait des tableaux de maladies professionnelles sur la dangerosité des HAP ou résidus de combustions et des recherches et études menées par la propre société EDF-GDF sur une période de 20 ans et identifiant le risque d’exposition. En outre, l’arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale mentionnait déjà les déjà les dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés, mais aussi le chlore, les huiles minérales et l’article L. 461-4 du code de la sécurité sociale créé par le décret n°85-1353 du 21 décembre 1985 imposait à tout employeur utilisant des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles d’en faire la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie.
M. [R] estime, ensuite, que la Société ENEDIS n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Elle expose que dès 1893 des dispositions réglementaires de portées générales visant l’hygiène et la sécurité des salariés ont été édictées et que son employeur a manqué à ses obligations réglementaires qui existent depuis la fin du 19ème siècle. Il invoque alors avoir travaillé au sein de la Société EDF du 12 octobre 1954 au 31 janvier 1991 à des postes l’ayant exposé aux huiles minérales, sans qu’en dépit des risques liés à l’utilisation de substances chimiques cancérogènes, son employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Il évoque alors l’absence de mise à disposition de masque respiratoire, d’installation de système de ventilation, de formation au risque ou de surveillance médicale spécifique.
La Société ENEDIS conteste toute conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle relève alors que la maladie dont est atteint M. [B] [R] n’a été expressément visée par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles que par décret du
15 janvier 2009, soit vingt ans après que M. [R] ait cessé ses fonctions. Par ailleurs, les tumeurs bénignes ou malignes de la vessie n’ont été inscrites dans le tableau n°16 bis que par décret du 3 novembre 1991, soit une fois encore après que
M. [B] [R] ait cessé ses fonctions au sein de la société ENEDIS. En outre, la découverte des affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon n’a été relevée que par le décret du 6 mai 1988, soit moins de six mois avant que M. [R] cesse ses fonctions. Elle oppose que M. [R] ne peut raisonnablement faire un parallèle entre les affections cutanées ou des affections des muqueuses provoquées par les dérivés houillés et les affections cancéreuses provoquées par ces dérivés pour en déduire qu’elle aurait dû avoir conscience du danger. Elle estime également que M. [R] ne saurait se prévaloir d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2008 alors qu’il ne peut être déduit de cet arrêt une conscience du danger dans le cas d’espèce. Elle précise que la dangerosité des HAP n’a été révélée aux employeurs qu’à compter de l’introduction d’un nouveau tableau de maladie professionnelle en 1989 soit la même année que la dernière année de carrière de Monsieur [R]. Par ailleurs ce n’est que le
18 décembre 2006 que l’Union Européenne a introduit au sein de sa règlementation REACH n°1907/2006 les huiles minérales isolantes pouvant contenir des HAP comme étant dangereuses pour la santé. De la même façon, ce n’est qu’en 2008 que des normes relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ont vu le jour au niveau européen par la Réglementation CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de l’existence ou non d’une faute inexcusable. Elle précise que si une telle faute était reconnue, elle n’en supporterait pas les conséquences financières alors que c’est la CNIEG qui est chargée d’assurer le service des prestations au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles en vertu de la loi 2004-803 du 9 août 2004.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoyant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en vigueur lors de la première constatation médicale de la maladie et la déclaration de cette maladie n’était pas en vigueur lors de la dernière exposition au risque de M. [R]. En effet, il est établi que si l’intéressé a pris sa retraite le
31 janvier 1991, il a cessé son activité début 1989 ayant lui-même indiqué avoir cessé d’être exposé aux agents pathogènes à compter de cette date dans le questionnaire salarié remis par la Caisse. En tout état de cause, sur la période antérieure le code du travail comportait des dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. En outre, M. [R] invoque, les dispositions de la loi du 12 juin 1893 relatives à l’hygiène et sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, le décret du 20 novembre 1904 pris en application de cette loi ainsi que de la loi du
26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières, du décret du 10 juillet 2013 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre 2 du code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicable à tous les établissements assujettis. Ces dispositions aujourd’hui abrogées témoignent des obligations de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité pour ses salariés.
Il s’en déduit que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
M. [R] soutient en substance que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé compte tenu de la législation protectrice mise en 'uvre et de l’importance et de l’organisation de la Société qui l’a employé jusqu’à sa retraite.
La cour relève en premier lieu que l’argumentation de la Société relative à l’identification du risque de cancer de la vessie au sein du tableau 16Bis par décret du 15 janvier 2009 est inopérante dès lors que la maladie professionnelle en cause ne résulte pas d’une exposition aux goudrons de houille, brais de houille et les suies de combustions du charbon.
Il convient de relever que l’arrêt du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale visent notamment comme travaux nécessitant une telle surveillance ceux comportant l’emploi et l’exposition aux goudrons et huiles minérales ainsi qu’aux dérivés halogénés des hydrocarbures et à leurs dérivés. De même, il ressort que les dangers liés à l’usage des hydrocarbures ont été mis en évidence par plusieurs tableaux de maladies professionnelles depuis plusieurs années. Notamment, le tableau n°9 a mis en évidence les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques dès le décret du 26 juin 1984, soit antérieurement à la cessation d’activité de M. [R] au sein de la Société. Avant 1984, soit à compter de 1946, ce tableau visait les dermatoses causées par l’action des chloronaphtalènes, qui constituent un dérivé du pétrole. De même, le décret n°87-582 du 22 juillet 1987 a instauré le tableau n°4 relatif aux Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :Hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white spirit, essences spéciales) ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; Acétonitrile ; Alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétahydrofurane, glycols et leurs éthers ; Diméthylformamide, diméthylsulfoxyde. Il apparait également que dès le milieu du 20ème siècle plusieurs tableau des maladies professionnelles ont mis en évidence les risques liés à l’usage des dérivés des produits pétroliers.
Ainsi, quand bien même les études et recherches menées par la Société EDF dont se prévaut M. [R] sont postérieurs à la cessation de son exposition au risque, il apparaît que l’employeur normalement informé ne pouvait ignorer les risques liés à l’exposition des dérivés du pétrole, lesquels peuvent contenir des HAP. Une telle connaissance ne peut être contestée s’agissant d’une Société telle que EDF dont les structures lui permettaient de suivre l’évolution des connaissances scientifiques et la nature et les composantes des produits utilisés pour la maintenance de ses installations. Elle ne saurait également invoquer que les tableaux des maladies professionnelles visaient d’autres maladies que celles déclarées par M. [R] alors qu’il ressort de ces tableaux l’existence d’un risque pour la santé.
Les attestations versées au débat par M. [R] et ses réponses au questionnaire de la Caisse, ne font état d’aucune protection contre les projections d’huiles qui imbibaient leurs vêtements ainsi que d’une absence d’aération pour l’une des attestations. La Société ne fait état d’aucune mesure de protection mise en place pour protéger ses salariés de l’exposition aux dérivés pétroliers.
Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’employeur de M. [R] aurait dû avoir conscience du danger lié à l’exposition aux huiles dérivées pétroliers contenant des HAP et n’a pris aucune mesure pour prévenir ce risque.
Dans ces conditions, sa faute inexcusable doit être retenue et le jugement entrepris.
Sur l’indexation de la rente
Moyens des parties
M. [R] se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, sollicite afin d’éviter toute difficulté ultérieure qu’il soit dit et jugé qu’en cas d’aggravation de son état, l’augmentation du taux d’IPP entraînera le versement d’une rente à laquelle sera automatiquement appliquée la majoration décidée dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse fait valoir que seule la CNIEG aura à avancer les conséquences financières de la faute inexcusable aucune condamnation ne pouvant intervenir à l’encontre de la CPAM de l’Essonne.
La Société ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est du à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d’une incapacité totale.
M. [R] a bénéficié d’une rente au titre de son taux d’incapacité fixé à 40%.
En l’espèce, la faute inexcusable de la Société ENEDIS dans les causes de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2012 étant établie, il y lieu d’accorder à M. [R] la majoration de rente au maximum prévu par la loi qui lui a été attribué par la Caisse.
Sur la demande au titre des préjudices personnels subis par M. [R]
Moyens des parties
Se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ( décision n°2010-8 QPC) ainsi que de celles rendues par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il fait valoir que la faute inexcusable de son employeur fait naître à son profit le droit d’être indemnisé des préjudices personnels endurés de cette faute, sans que la rente service ne viennent limiter l’indemnisation de ses préjudices. Il rappelle également que la liste des préjudices alloués en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait le priver de la possibilité de demander la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il demande la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire afin d’apprécier ses différents postes de préjudices ainsi qu’une indemnité provisionnelle de
20 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels.
La Société indique avoir démontré qu’elle n’avait commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [R] et que la demande de provision ne saurait aboutir en conséquence. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à retenir la faute inexcusable de la société ENEDIS intervenant aux droits d’EDF, la société ENEDIS formule les protestations et réserves d’usage quant au principe de la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices que subit M. [B] [R]. Elle demande également que la mission de l’expert soit modifiée afin de prendre en compte le préjudice résultant directement et exclusivement de la pathologie dont est atteinte M. [R].
La Caisse rappelle également qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’aucune somme, seule la CNIEG pouvant être condamner à faire l’avance des sommes allouées.
Réponse de la cour
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées (physiques et morales) ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, M. [R] produit le certificat médical établi par le docteur [N] le
1er mars 2012 faisant état d’une tumeur de l’épithélium urinaire vésical ainsi que la décision de la CNIEG ayant fixé son taux d’IPP à 40%.
En dépit des éléments produits par M. [R], la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié.
Il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale.
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain au vu des documents fournis, il convient d’allouer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
La CNIEG faisant l’avance des sommes dues à l’assuré sera autorisée à recouvrer contre l’employeur les montants versés, dans le cadre de son action récursoire. Il convient de rappeler que la Société devra rembourser à la Caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au salarié en application des articles L. 452-2 et
L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l’expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à
M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. De même, M. [R] sera débouté de sa demande formulée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par M. [B] [R] recevable ;
VU les arrêts des 1er mars 2019 et 24 mai 2024 de la cour d’appel de Paris ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry le 22 juin 2017 en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société ENEDIS, venant aux droits de la Société EDF, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 1er juin 2012 par M. [B] [R] et en ce qu’il a débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une instance tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable ;
DIT que la qualification donnée à la maladie déclarée par M. [R] dans le cadre de l’instance en faute inexcusable est sans incidence sur la qualification de cette maladie dans les rapport salarié/ Caisse ;
DIT que la maladie déclarée par M. [B] [R] le 1er juin 2012 est en lien direct et essentiel avec une exposition aux HAP dans le cadre de son activité professionnelle ;
DIT que la Société ENEDIS, venant aux droits de la Société EDF, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par M. [B] [R] le 1er juin 2012 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [B] [R] par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières à son maximum légal dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M. [B] [R] de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de
M. [B] [R] et désigne pour y procéder :
le Docteur [A] [C],
CHU Amien Picardie, Service de médecine légale et sociale
Unité médico-judiciaire
D 408
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
avec pour mission :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [B] [R] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. [B] [R], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,
DIT que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par la maladie déclarée le 1er juin 2012 ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT qu’il appartient à M. [B] [R] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [B] [R] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
FIXE à 900 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières qui devra consigner à la régie de la cour avant le 1er décembre 2025 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale,
DIT que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières devra verser directement à M. [B] [R] la majoration de rente allouée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au titre de l’indemnisation des préjudices invoqués par M. [R];
RAPPELLE que la Société ENEDIS à rembourser à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [R] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE la Société ENEDIS à payer à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société ENEDIS aux dépens d’appel;
DEBOUTE la Société ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire, pour mise en état en vue de sa fixation à une audience de plaidoirie, à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 13 avril 2026 à 9h00
En salle Huot-Fortin, 1h09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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Textes cités dans la décision
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret n°87-582 du 22 juillet 1987
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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