Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08950 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7V
Nom du ressortissant :
[V] [I] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I] [N]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [I] [N]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maitre Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commise d’office
Avec le concours de [U] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [I] [N] par le préfet du Rhône.
Le 17 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a pris une mesure portant interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
Le préfet de la Loire a pris à l’encontre de [V] [I] [N] une mesure datée du 16 août 2024 d’interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Le 08 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2025 à 17 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête déposée par le préfet du Rhône et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [V] [I] [N] estimant que 'l’autorité administrative n’avait pas justifié de l’accomplissement de quelques diligences utiles en vue d’obtenir l’éloignement de [V] [I] [N] alors que la justification de ses démarches est l’unique justification légale de la privation de liberté de la personne retenue'.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 novembre 2025 à 18 heures enregistré sous le numéro de RG 25/08950 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 12 novembre 2025, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable et suspensif.
[V] [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe le 12 novembre 2025 à 12h42 enregistré sous le numéro de RG 25/08972 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de la préfecture du Rhône en date du 7 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [I] [N] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [V] [I] [N] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et a soutenu son appel incident.
[V] [I] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [I] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Il convient en premier lieu d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08950 (appel du ministère public) avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08972 (appel du retenu).
Sur la requête d’appel du ministère public :
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA susmentionné que l’administration doit exercer toute diligence pour organiser le départ du retenu en sollicitant les autorités du pays dont il se dit ressortissant.
Le ministère public a fait valoir dans son mémoire d’appel que la préfecture avait rempli son obligation de moyen et qu’elle ne disposait d’aucun moyen de coercition envers les autorités consulaires; que [V] [I] [N] qui prétendait être de nationalité tunisienne ne le démontrait pas alors que la fiche dactyloscopique produite démontrait qu’il s’était déclaré à plusieurs reprises de nationalité algérienne; qu’il ne pouvait donc contester l’utilité des diligences préfectorales.
Il s’en est remis à l’audience à l’appréciation du conseiller délégué tant sur les moyens relatifs à son appel qu’à ceux liés à l’appel de [V] [I] [N].
La préfecture soutient que la préfecture recherche la nationalité de [V] [I] [N] qui s’est dit tantôt algérien et tantôt tunisien; qu’il ne remet aucun document justificatif de sa nationalité et que dans le doute, elle a saisi également les autorités tunisiennes hier.
Le conseil de [V] [I] [N] expose que les diligences effectuées par l’autorité préfectorale doivent être utiles; que si [V] [I] [N] a utilisé un alias algérien, toutes les autres pièces de la procédure démontrent qu’il est de nationalité tunisienne et qu’en conséquence, les autorités tunisiennes auraient dû être saisies en premier lieu ce qui n’a pas été le cas.
Il fait valoir au soutien de sa requête d’appel une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle de même que l’interdiction de la double réitération de sa rétention.
Or il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [V] [I] [N] en ce qu’elle a saisi sans délai dès le 05 novembre 2025 le consulat d’Algérie à [Localité 3] avant sa sortie de détention alors qu’il ressort de sa fiche pénale qu’il est de nationalité tunisienne, de la requête en prolongation de la préfecture qu’il est de nationalité tunisienne et de son audition qu’il est de nationalité tunisienne et a de la famille là bas.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il serait de nationalité algérienne de sorte qu’il n’est pas caractérisé que l’administration ait engagé des diligences de nature à pertmettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’appel du ministère public sera en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la requête d’appel de [V] [I] [N] limitée à la contestation de l’arrêté de placement en rétention:
En l’état de ce qu’il vient d’être retenu, il n’est pas besoin d’examiner la contestation de l’arrêté de placement renouvelée en appel par le conseil de [V] [I] [N].
Cette contestation n’a en effet pas d’autre objet que de conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08950 (appel du ministère public) avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/08972 (appel du retenu),
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la mise en liberté de [V] [I] [N]
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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