Infirmation partielle 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 juil. 2023, n° 21/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 11 mars 2021, N° 21/000066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02658 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NQR3
Décision du Tribunal de proximité de Nantua au fond
du 11 mars 2021
RG : 21/000066
[J]
C/
S.A. SEMCODA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, toque : 75
INTIMÉE :
SEMCODA, S.A immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 759 200 751, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 25 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017, la S.A Semcoda a consenti un bail d’habitation à [X] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le loyer mensuel initial de 417,06 euros outre une provision mensuelle pour charges de 133,10 euros soit 660,16 euros charges comprises.
A également été donné à bail un garage référencé n°06167-00001-00099-00020 moyennant un loyer mensuel initial de 50 euros, aucune provision sur charges n’étant stipulée.
La bailleresse a fait délivrer le 17 décembre 2019 un commandement de payer la somme 1 895,57 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
La société Semcoda a justifié de son obligation issue de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CAF le 22 octobre 2018.
Par exploit du 12 novembre 2020 notifié au Préfet du Rhône par voie électronique le 13 novembre 2020, la S.A Semcoda a assigné [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins d’obtenir':
le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers de l’appartement et du garage ;
l’expulsion de la preneuse au besoin avec la force publique ;
sa condamnation à lui payer 3 217,91 euros au titre des loyers et charges impayés,échéance de septembre 2020 incluse, nonobstant actualisation au jour de l’audience ;
sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu’au départ effectif des lieux ;
sa condamnation à lui payer 460 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la société Semcoda a actualisé sa créance à la somme de 6 804, 90 euros arrêtée au 4 février 2021, échéance de janvier 2021 incluse.
Régulièrement citée, la défenderesse n’a pas comparu ni été représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a':
*déclaré recevable la demande de voir constater la résiliation du bail d’habitation,
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017 entre la Semcoda et [X] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 18 février 2020,
*ordonné à [X] [J] occupante sans droit ni titre de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant,
*dit qu’à défaut, la Semcoda pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion tant du local à usage d’habitation que du garage référencé n°06167-00001-00099-00020 ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
*condamné [X] [J] à payer à la Semcoda le somme de 6 535,38 euros (décompte arrêté au 4 février 2021 échéance de janvier 2021 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*condamné [X] [J] à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2021 (1er jour du mois suivant celui compris dans la dette locative) et jusqu’à libération effective et définitive des lieux,
*fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 709,20 euros hors SLS 1 874,87 euros SLS inclus) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
*condamné [X] [J] à payer à la Semcoda la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné [X] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 17 décembre 2019, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
*ordonné la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département,
*rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent «'sic'» jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Le juge a notamment retenu que :
La société Semcoda a justifié de ses obligations au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que de de sa créance ;
La résiliation du bail est acquise par effet de la clause résolutoire incluse dans le bail et ce à compter du 18 février 2020 ;
La mesure d’expulsion est fondée ;
Il ne peut être accordé aucun délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire au vu de l’ampleur de la dette qui a plus que doublé au moment de l’assignation et de l’absence de reprise du paiement du loyer courant. En son absence à l’audience, aucun élément n’est produit pour démontrer ses capacités financières permettant d’apurer la dette et de payer son loyer.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 14 avril 2021 par le conseil de [X] [J] sur la résiliation du bail, sur la mesure d’expulsion, sur sa condamnation à payer l’arriéré de 6 535,38 euros, sur l’indemnité d’occupation, sur les frais irrépétibles et sur les dépens ainsi que sur l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 février 2022, [X] [J] demande à la Cour de':
infirmer le jugement déféré ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
dire que la société Semcoda devra produire un décompte actualisé des sommes dues ;
dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
lui accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
dire n’y avoir lieu à la condamner aux frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter la Semcoda de ses demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante fait notamment valoir qu’elle était absente à l’audience car elle a été en soins intensifs le 4 février 2021 puis hospitalisée en soins contraints au centre psychiatrique de l’Ain à compter du 25 février suivant, étant en grande difficulté psychologique. Elle a perdu son emploi et s’est inscrite à Pôle emploi mais ses ressources ne lui permettent pas de payer son loyer et ses charges. Elle élève seule deux enfants de 15 et 6 ans. Le père verse une pension alimentaire de 45 euros par mois et par enfant. Elle vient de signer dans une étude notariale un contrat de travail lui permettant de reprendre ses paiements. Elle a fait des demandes pour un logement social moins onéreux. Elle a renouvelé sa demande de logement en 2021 et 2022. Elle a déposé un dossier de surendettement. Elle a repris le paiement de son loyer et régularisé les loyers de décembre 2020 à février 2021.
Elle pourra bénéficier de l’APL qui résorbera la dette. Elle met en avant son nouveau travail et sa bonne foi. Une aide de 1 000 euros lui a été accordée par le conseil départemental pour apurer sa dette.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er mars 2022, la S.A Semcoda demande à la Cour de':
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 6 de la loi du 31 mai 1990, L 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 6 de la loi du 4 mars 1996, 1114 et suivants de la loi du 29 juillet 1998, 21 du décret du 11 mars 2015 et le décret du 11 décembre 2019,
dire l’appel recevable mais totalement infondé.
En conséquence,
débouter [X] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
*déclaré recevable sa demande de voir constater la résiliation du bail d’habitation,
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017 entre la Semcoda et [X] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 18 février 2020,
*ordonné à [X] [J] occupante sans droit ni titre de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant,
*dit qu’à défaut, la Semcoda pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion tant du local à usage d’habitation que du garage référencé n°06167-00001-00099-00020 ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
*condamné [X] [J] à payer à la Semcoda le somme de 6 850,89 euros (décompte arrêté au 8 juillet 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*condamné [X] [J] à payer à la Semcoda une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2021 (1er jour du mois suivant celui compris dans la dette locative) et jusqu’à libération effective et définitive des lieux,
*fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 709,20 euros hors SLS 1874,87 euros SLS inclus) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
*condamné [X] [J] à payer à la Semcoda la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamné [X] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 17 décembre 2019, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
*ordonné la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département,
rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent «'sic'» jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
actualiser sa créance,
condamner [X] [J] à lui payer 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner en tous dépens de première instance et d’appel ces derniers étant «'sic'» distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
L’intimée fait notamment valoir que':
l’appelante aurait pu se faire représenter en première instance durant son hospitalisation ;
elle n’a jamais tenté d’entrer en contact avec son bailleur pour un arrangement à la suite du commandement de payer. Elle aurait pu saisir un juge pour faire suspendre les effets du commandement et prendre un accord ;
une pension alimentaire ou une aide pourrait être obtenue ;
le plan de la CAF pour résorber la situation n’a pas été respecté ;
la demande de logement social de 2019 n’a pas été renouvelée. Or, elle ne dure qu’un an ;
il n’y a pas eu de rappel d’APL ni de démarche de l’appelante à ce titre ;
elle ne verse plus le loyer courant ;
elle n’a reçu que trois versements de 710 euros en janvier, février et mars 2021 et de 350 euros ce qui ne couvre pas le loyer courant. Aucun paiement n’a eu lieu en mai et le versement de juin 2021 de 600 euros ne couvre pas le loyer courant ;
si l’APL reprend, elle ne pourra que couvrir le loyer courant mais pas l’arriéré locatif. L’APL qui était perçue était de 159 euros. Le rappel serait sur 11 mois de sorte que le rappel est de 1 749 euros pour une dette de 6 850,89 euros ;
l’aide de 1 000 euros du conseil général est exceptionnelle. Elle ne lui a pas été versée comme le prouve le décompte du 28 février 2022 ;
la dette s’élève à 11 239,30 euros et s’élevait à 6 850, 89 euros au 8 juillet 2021 ;
la validité du commandement de payer n’est pas contestée non plus que ses effets contractuels ;
des délais de fait de plus de deux ans ont déjà été accordés et la dette ne cesse de croître. Le délai de 36 mois n’est pas réaliste.
Par arrêt avant dire droit du 5 avril 2023, la Cour a':
enjoint aux conseils des parties de produire par RPVA avant le 5 mai 2023 à 17h les décisions de la commission de surendettement de l’Ain dont aurait bénéficié [X] [J] ainsi que les éventuelles décisions de justice intervenues à la suite des décisions de la commission de surendettement, outre un décompte actualisé au 1er mai 2023 de la dette de loyer ;
dit que les conseils des parties sont autorisés à faire des observations écrites dans le cadre d’une note complémentaire à leurs conclusions déjà déposées à condition d’être limitées aux effets de la procédure de surendettement sur les demandes et le montant de l’impayé ;
renvoyé la cause et les parties pour se faire à l’audience du lundi 15 mai 2023 à 9 heures salle Domat ;
sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.
Par note en délibéré notifiée le 2 mai 2023, le conseil de la Semcoda fait valoir que suivant décompte actualisé au 19 avril 2023 à compter du premier loyer impayé en novembre 2018, le total des loyers dus après compensation avec les sommes versées est de 20 854,15 euros outre frais de justice pour 1 312,22 euros. Les mesures préconisées le 19 juillet 2022 est un plan de surendettement. La Semcoda est première créancière à hauteur de 10 524,93 euros. Il est prévu un apurement intégral en 67 mensualités également ce qui suppose de régler cet échéancier en plus du loyer courant. Le 14 septembre 2022, la commission de surendettement a adopté le plan.
Le plan adopté n’a pas été respecté aucun paiement n’étant intervenu depuis le 17 août 2021.
Par note en délibéré notifiée le 5 mai 2023 par RPVA, le conseil de Madame [J] a joint le tableau d’apurement des dettes réalisé par la commission de surendettement précisant qu’un nouveau dossier de surendettement a été déposé par son assistante sociale le 2 mai 2023, Madame [J] ayant perdu son emploi en mars 2023. Elle a sollicité d’attendre la décision de la commission sur ce nouveau dossier.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 15 mai 2023 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.
MOTIFS
La clause résolutoire a produit ses effets, la procédure aux fins de constat de la résiliation du bail ayant été respectée et les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été apurées dans le délai légal.
La mesure d’expulsion en découle nécessairement.
La créance des impayés locatifs et l’indemnité d’occupation n’ont pas été contestés ni dans leur principe ni leur montant.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Semcoda demande à la Cour d’actualiser le montant de sa créance mais sans chiffrer sa demande. Il n’appartient pas à la Cour de se substituer et de déterminer le montant actualisé dû. Dès lors, la Cour confirme le jugement déféré.
Madame [J] se limite à solliciter des délais de paiement durant trois ans avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire qui est acquise de plein droit, étant précisé qu’une procédure de surendettement est en cours et qu’un second dossier vient d’être déposé le 2 mai 2023.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu l’article 1343-5 al 1 du Code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.Une telle possibilité n’est offerte par la loi qu’au débiteur en capacité financière de régler l’intégralité de sa dette dans le délai fixé par le juge et sincèrement désireux de sortir de cette situation d’endettement.
En application de l’article 24 VI, par dérogation à ce pouvoir du juge lorsqu’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement des loyers et charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit statue dans les conditions suivantes':
En vertu de l’article 24 VI 2°, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement contenus dans le plan ou imposés par la commission.
En l’espèce, aucune nouvelle décision de la commission n’a été transmise, notamment dans le sens de la recevabilité du nouveau dossier déposé début mai 2023. Dans ces conditions, la Cour ne peut renvoyer la présente affaire dans l’attente de l’instruction de ce dossier à l’issue incertaine.
Dans le plan en vigueur, la commission de surendettement de l’Ain a prévu de ne pas suspendre la créance de la Semcoda. Elle a prévu un apurement total de la dette en 67 mensualités de 157,09 euros, la capacité de remboursement de Madame [J] étant évaluée à 161 euros par mois. En outre, elle devait régler les charges et loyers courants. Les mesures ont été imposées par la commission par décision du 14 septembre 2022.
Il est rappelé que si les mesures imposées prévoient un réaménagement de la dette locative, comme en l’espèce, et si elles sont respectées jusqu’au terme, le bail est maintenu. Si elles ne sont pas respectées, le bail est résilié et la procédure d’expulsion peut être reprise.
En l’espèce, il est établi que Madame [J] n’a pas respecté ce plan en vigueur depuis plusieurs mois et n’a pas repris le paiement de son loyer courant. La dette n’a fait que s’aggraver puisque le dernier décompte fait mention d’un solde négatif de 20 854,15 euros, soit le double de la créance déclarée à la commission à l’été 2022.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 24 VI 2°, et d’accorder les mêmes délais et modalités de paiement que ceux prévus par la commission de surendettement le 14 septembre 2022 qui ont échoué.
Le plan de la commission accordait un délai de 67 mois pour solder la dette locative soit un délai bien supérieur au délai maximal de 3 ans que le juge de la procédure locative peut accorder. Or, la procédure de surendettement a montré combien accorder des délais même longs étaient illusoire pour apurer la dette locative.
Dans ces conditions, Madame [J], qui n’a pas repris les paiements du loyer malgré le plan d’aide, ne présente pas les garanties suffisantes pour permettre de lui accorder les délais qu’elle sollicite.
La Cour la déboute de sa demande de délai de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. La Cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré sur le prononcé de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux selon les modalités prévues au jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de Madame [J] qui succombe. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et y ajoute à la charge de Madame [J] les entiers dépens d’appel.
La Cour autorise la SAS Tudela & Associés à non pas distraire, terme qui n’est plus en vigueur depuis des dizaines d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière obérée de Madame [J], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance comme en appel. La Cour infirme le jugement sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Semcoda aux fins d’exécution provisoire, l’arrêt d’appel n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de renvoi de [X] [J],
Déboute [X] [J] de sa demande de délais de paiement suspensif des effets de clause résolutoire,
Dit que la Cour n’est pas saisie d’une demande déterminée de la société Semcoda aux fins d’actualisation de sa créance locative,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les frais irrépétibles,
Infirme le jugement déféré sur la condamnation de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société Semcoda.
Y ajoutant,
Condamne [X] [J] aux entiers dépens d’appel,
Autorise la SAS Tudela & Associés à recouvrer directement les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute la Semcoda de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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