Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 oct. 2025, n° 24/20308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 septembre 2024, N° 2024F00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/20308 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPI6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Novembre 2024
Date de saisine : 17 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Décision attaquée : n° 2024F00099 rendue par le Tribunal de Commerce de Creteil le 24 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [C] [Z], représenté par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Le 30 janvier 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Amonis un prêt d’un montant de 80 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1, 80 %, destiné à financer un accroissement de besoin en fonds de roulement, garanti par M. [Z] à hauteur de 104 000 euros suivant acte séparé du même jour.
A compter du mois d’août 2021, les échéances du prêt ont cessé d’être payées.
Par lettres recommandées du 6 mai 2022, la banque a mis en demeure la société et M. [Z] d’avoir à lui payer le montant des sommes restant dues et leur a notifié la déchéance du terme à intervenir faute de réglement avant le 21 mai 2022.
Suivant ordonnance de référé du 27 septembre 2022, la banque a obtenu la condamnation de la société Amonis à lui payer les sommes restant dues et la lui a signifiée le 26 octobre 2022, en vain.
Saisi par exploit du 18 décembre 2023, d’une action en paiement formulée par la banque à l’encontre de M. [Z], le tribunal de commerce de Créteil l’a, par jugement du 24 septembre 2024, condamné à payer à la banque une somme de 69 299,98 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4, 80 % l’an, à compter du 22 mai 2022, avec capitalisation des intérêts, a rejeté la demande de délais de M. [Z], l’a condamné aux dépens et à régler à la banque une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 novembre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la banque demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 24/20308,
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, avec autorisation pour Maître Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée est de plein droit exécutoire à titre provisoire, qu’elle a été signifiée à M. [Z] le 30 octobre 2024 et n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
M. [Z] n’a pas conclu en réplique à l’incident soulevé.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
M. [Z] ne produit aucune pièce justifiant de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, avec autorisation pour Maître Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné à payer à la banque une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG : 24/20308 du rôle de la cour ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’incident, avec autorisation pour Maître Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 21 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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