Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 31 août 2022, N° 2021/41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/181
N° RG 22/03490 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAUM
FP CG
Décision déférée du 31 Août 2022
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2021/41)
M. PECOU
[S] [I]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
Me MASCARAS
Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 29 mars 2012, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à la SARL POMMES LOMAGNE un prêt Equipement de 253 000 ' remboursable en 84 mois moyennant un taux d’intérêt fixe de 4,4 % l’an.
Par acte du même jour Monsieur [S] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à hauteur de 164 450 ' pour une durée de 111 mois.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a placé la SARL POMMES LOMAGNE en redressement judiciaire et désigné la SELARL BENOÎT et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a déclaré sa créance le 19 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [S] [I] d’avoir à lui régler la somme de 20 851,91 euros correspondant aux échéances échues et impayées depuis le 5 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2020, elle a notifié la déchéance du terme et réclamé le montant des sommes dues qui s’élèvent à 50 028,59 euros.
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a assigné Monsieur [S] [I] devant le tribunal de commerce de Montauban pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 50 028,53 euros au titre de son engagement de caution outre les accessoires.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit que Monsieur [I] ne démontre pas la disproportion de l’engagement de caution
— dit que le patrimoine de Monsieur [I] est suffisant au moment où la caution est appelée
— condamné Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 50 028,91 ' outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020
— débouté la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES de ses autres demandes
— débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions
— condamné Monsieur [I] aux dépens.
Le tribunal a considéré que Monsieur [I] ne rapportait pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution au moment où il l’a souscrit mais que par contre la banque établissait, notamment au moyen d’une enquête patrimoniale, que l’ensemble de son patrimoine et de ses revenus lui permettait de faire face à son obligation au moment où il est appelé.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 septembre 2022,Monsieur [S] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 31 août 2022 en ce qu’il a
— dit qu’il ne démontre pas la disproportion de l’engagement de caution
— dit que le patrimoine de Monsieur [I] est suffisant au moment où la caution est appelée
— condamné Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 50 028,91 ' outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020
— débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions
— condamné Monsieur [I] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, Monsieur [S] [I] demande à la cour :
— d’infirmer ou de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 31 août 2022 en ce qu’il a :
*dit qu’il ne démontre pas la disproportion de l’engagement de caution
*dit que le patrimoine de Monsieur [I] est suffisant au moment où la caution est appelée
*condamné Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 50 028,91 ' outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020
*débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions
*condamné Monsieur [I] aux dépens
Et statuant à nouveau :
— de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de l’ensemble de ses demandes
À titre principal :
— de dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [I] faute d’avoir vérifié ses capacités financières lors de la conclusion du contrat, son engagement de caution au moment de la souscription dudit contrat étant manifestement disproportionné à ses revenus et biens de l’époque tout comme à ceux d’ aujourd’hui
À titre subsidiaire :
— de condamner la banque à lui payer , à titre de dommages et intérêts, un montant égal à 95 % de ses engagements correspondant à la perte de chance de ne pas les avoir souscrit si son consentement n’avait pas été surpris
À titre infiniment subsidiaire :
— de faire application du principe du moratoire énoncé à l’article 1343-5 du Code civil et de reporter en conséquence de deux ans l’échéance
En tout état de cause :
— de prononcer la déchéance des intérêts échus entre le 21 mars 2012 et jusqu’à ce jour pour défaut de réalisation de l’obligation annuelle d’information incombant à la banque
— de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à lui payer la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à titre principal que si l’on prend en compte l’ensemble des engagements antérieurs souscrits au regard de ses revenus déclarés en 2012, son taux d’endettement s’établit à plus de 223 % en sorte que son engagement était disproportionné au moment où il a été conclu. En tout état de cause , sa situation au jour où il est appelé, ne lui permet pas de faire face à son obligation à hauteur de la somme réclamée (50 028,59 euros) puisque la société POMMES LOMAGNE a été placée en liquidation judiciaire et que son revenu fiscal est nul.
A défaut il prétend que la banque a manqué à l’obligation de conseil et de mise en garde dont elle était redevable envers son client eu égard à son taux d’endettement et qu’il ne peut-être qualifié de caution avertie dès lors qu’en sa qualité d’exploitant agricole, il ne dispose d’aucune compétence d’ordre financier lui permettant d’apprécier la nature et l’étendue de ses engagements.
Enfin il demande de déchoir la banque des pénalités et intérêts de retard pour non-respect de son obligation d’information annuelle.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a notifié ses conclusions le 27 mars 2023. Elle demande à la cour :
À titre principal :
— de confirmer le jugement du 31 août 2022 du tribunal de commerce de Montauban sauf à rectifier l’erreur matérielle concernant la désignation du créancier
— de condamner Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 50 028,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 jusqu’à parfait règlement
— de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes
— de le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES une indemnité de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l’appel
À titre subsidiaire et en tout état de cause :
— de condamner Monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 50 028,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires
— de le condamner à lui verser la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens de l’appel.
La banque soutient en substance :
— que l’appelant ne prouve pas l’existence d’engagements antérieurs au cautionnement litigieux faute de fournir les contrats de prêt immobilier et d’équipement agricole prétendument souscrits en 2007 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
— qu’il y a lieu de prendre en compte la valeur des droits sociaux qu’il détient dans la société cautionnée et diverses autres sociétés (SICA SOCOVAM, SCEA DU MOULIN, SCI CARREL ,SCI FONTAINE)
— qu’il y a lieu , contrairement à ce qui est soutenu, de tenir compte de la valeur des biens même grevés de sûretés en déduisant toutefois la valeur du passif.
Pour le surplus,elle fait valoir qu’elle n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde dès lors que le crédit n’est pas inadapté aux biens et revenus de la caution et qu’elle a satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution pour les années 2016 à 2018.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Il y a lieu de donner acte à la banque intimée de sa désignation exacte telle qu’elle ressort de l’extrait du répertoire SIRENE produit aux débats et d’ordonner en conséquence la rectification du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 31 août 2022.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Conformément aux dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation reprises à l’article L332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle s’apprécie d’une part, au moment de la formation du contrat et d’autre part, au moment où la caution est appelée, en prenant en considération, non seulement l’ensemble de ses biens et revenus en ce compris la valeur des parts sociales qu’elle détient mais également son endettement global.
En application de l’article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement au moment où il est formé d’en rapporter la preuve .
En revanche lorsque la banque entend établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où elle est appelée, la preuve lui en incombe.
Il est à noter que la banque n’a pas pris soin de faire remplir à Monsieur [I] la fiche de renseignements préalable à son engagement de caution qui permet de connaître la consistance de son patrimoine et de ses revenus à cette date .
Monsieur [I] est exploitant agricole, gérant de sociétés exerçant dans le commerce de fruits et légumes.
Il a déclaré en 2012, 56 895 ' au titre des revenus salariés ou assimilés , 45 104 ' au titre des revenus fonciers et un déficit agricole de – 49 233' , la base imposable s’établissant à 45 144 ' compte tenu de revenus de capitaux mobiliers retenus pour 284 '.
Ses revenus s’établissent donc en 2012 à la somme de 3762 ' par mois.
Monsieur [I] produit des éléments épars qui ne permettent pas d’avoir une vision synthétique de son patrimoine à la date du 29 mars 2012 , notamment les biens détenus dans le cadre de SCI.
Pour autant il résulte tant de ses déclarations, notamment la fiche de renseignements établie le 16 octobre 2017 qu’il a produite en pièce 5 , que de l’enquête patrimoniale diligentée par la banque dont les éléments d’information ne sont pas sérieusement contestés, qu’il est propriétaire d’une maison située à [Localité 4] acquise en janvier 2007 moyennant un prêt de 100 000 ' et de 18 ha de terres agricoles.
À la date de l’opération litigieuse, il était donc propriétaire d’un patrimoine immobilier grevé de la charge d’un emprunt et de terres agricoles dont on ignore la valeur , même s’il les a respectivement évalués en 2017 dans la fiche produite en pièce 5 à 150 000 ' et 150 000 ' soit 300 000'.
Il n’est fourni aucun renseignement sur l’appartement qu’il déclare posséder à [Localité 5] qu’il évalue à 70 000 ' dans le même document , la cour ne pouvant le retenir faute de déterminer s’il en était propriétaire en mars 2012.
Par ailleurs, il exerce différents mandats au sein de plusieurs sociétés en qualité de :
— gérant de la SARL POMMES LOMAGNE dont il détient 80 % des parts sociales
— président non salarié de la SICA SOCOVAM dont il détient 24 % des parts,
— gérant non salarié de la SCI CARREL au capital social de 121 959,21 euros dans laquelle il détient 57 % des parts sociales lesquelles ont été nanties au profit de la BANQUE COURTOIS pour un montant de 192 000 '
— actionnaire de la SCEA DU MOULIN qui est une société civile d’exploitation agricole dont il détient 25 % des parts sociales et de la SCI FONTAINE au capital social de 24 000 ' dont il détient 33 % des parts sociales ,lesdites parts sociales faisant l’objet de nantissement judiciaire auprès du CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES pour un montant de 245 222,44 euros.
Si la valeur des titres qu’il détient dans l’ensemble de ces sociétés, y compris la société cautionnée, doivent être incontestablement pris en compte , nonobstant les procédures collectives dont elles ont fait l’objet ultérieurement, rien ne permet de considérer qu’il s’agisse d’un élément d’actif valorisable de façon significative dès lors que ces sociétés sont grevées de prêts importants notamment la société POMMES LOMAGNE qui devait rembourser, outre le prêt litigieux , un prêt Équipement agricole souscrit le 31 août 2011 (pièce 4) à hauteur de 245 000 ' et de nantissements au profit de différents prêteurs.
En tout état de cause, à hauteur d’appel, les parties ne proposent aucune méthodologie de valorisation des parts sociales et il n’est fourni aucun renseignement sur leur activité et leur chiffre d’affaires.
Au titre de ses charges, Monsieur [I] justifie par les pièces produites aux débats avoir souscrit, antérieurement à l’engagement de caution litigieux , les engagements suivants :
— un prêt immobilier de 100 000 ' souscrit en 2007 pour l’acquisition de la maison de [Localité 4] qu’il doit rembourser jusqu’en 2022 à hauteur de 798,55 euros par mois, le capital restant dû en mars 2012 s’élevant selon ses calculs non contestés, à la somme de 50 490 '
— un prêt équipement souscrit le 2 juillet 2007 (pièce 6) auprès de la BANQUE POPULAIRE pour un montant de 100 000 ' remboursable par échéances annuelles de 9540,34 euros (795,02 euros par mois), le capital restant dû en mars 2012 s’élevant selon ses calculs non contestés, à la somme de 61 838,64 euros.
Il s’agit de charges auxquelles il est personnellement tenu même si ,en ce qui concerne le prêt agricole, il vient en déduction des revenus qu’il perçoit au titre de son exploitation.
Par ailleurs il s’est engagé le 31 août 2011, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société POMMES LOMAGNE à rembourser un prêt de 245 000 ' souscrit par cette dernière auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour acquérir son fonds de commerce, ledit prêt étant remboursable moyennant 84 échéances mensuelles de 3364,64 euros (pièce 4).
Il en résulte qu’à la date 29 mars 2012, il était engagé à hauteur de 111 328,64 euros au titre du capital restant dû sur les deux prêts souscrits à titre personnel (50 490 + 61 838,64 ) outre son engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE à hauteur de 294 000 ' (ramené à 270 307,52 euros en mars 2012) pour le prêt consenti à la SARL POMMES LOMAGNE le 31 août 2011 (pièce 4), le montant de ces sommes excédant la valeur du patrimoine immobilier qu’il a déclaré en pièce 6 même si l’on retient la valorisation qu’il en a faite en 2017 à une date postérieure.
De même la charge des remboursements mensuels excède le montant de ses revenus (3762 ' par mois ) dès lors qu’en sa qualité d’emprunteur, il rembourse déjà un crédit mensuel de 1593,57 euros (798,35 + 795,02 ) et qu’en sa qualité de caution, il peut être appelé à se substituer à tout moment à l’emprunteur principal en cas de défaillance de ce dernier à hauteur de 3364,64 euros par mois.
Compte tenu de l’importance des engagements antérieurs souscrits par Monsieur [I] tant à titre personnel qu’ en sa qualité de caution, il y a lieu de dire que l’engagement du 29 mars 2012 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu’il y a lieu de l’en décharger.
Contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il n’ est en mesure de faire face à son obligation à la date à laquelle il est appelé (le 23 mars 2021), nonobstant la diminution du montant de la créance, dès lors qu’il n’est plus imposable à l’impôt sur le revenu en 2021 après avoir perdu les revenus qu’il retirait de la société POMMES LOMAGNE qui est en liquidation judiciaire, que la société SCEA DU MOULIN a fait l’objet d’un mandat de conciliation confié à Me [W] ce qui révèle une situation financière délicate et que de nouveaux prêts sont venus alourdir son endettement, notamment un prêt de 254 000 ' souscrit le 6 juin 2012 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour lequel il s’est porté caution solidaire à hauteur de 127 000 ', un crédit de trésorerie souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE le 11 juin 2014 pour lequel il s’est porté caution à hauteur de 260 000 ' ainsi qu’un engagement de caution « tous engagements » souscrit le 27 octobre 2015 auprès de la BANQUE COURTOIS pour financer une ligne de trésorerie à hauteur de 200 000 ' .
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que son patrimoine était suffisant au moment où il est appelé pour faire face à son engagement puisqu’il n’est pas tenu compte de son nouvel endettement.
Sur les autres demandes :
Les demandes formulées à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire de l’appelant n’ont pas à être examinées dès lors qu’il est fait droit à la demande principale.
Les demandes subsidiaires de la banque ne sont étayées par aucun moyen juridique dans le corps de ses conclusions. La banque en sera déboutée.
Eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré
Ordonne la rectification du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 31 août 2022 en ce qui concerne la désignation du créancier,
Dit qu’il y a lieu de lire la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES en lieu et place de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES telle que désignée dans le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 31 août 2022,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 31 août 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’engagement souscrit par Monsieur [S] [I] le 29 mars 2012 envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES est disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne peut s’en prévaloir,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions de l’appelant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
Le greffier, La présidente,
.
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