Infirmation partielle 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 avr. 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 décembre 2022, N° 21/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 530/25
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCH
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Décembre 2022
(RG 21/01069)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [I] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 février 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TITECA PERE ET FILS assure une activité de pose de revêtements de sol et muraux. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant plus de 10 salariés, et emploie habituellement plus de 10 salariés.
Elle a engagé par contrat à durée déterminée du 2 novembre 2016 M. [I] [Z] [P], né en 1974, en qualité de poseur de sol, la relation de travail se poursuivant pour une durée indéterminée selon avenant du 30 avril 2017.
Au dernier état de ses fonctions, M. [Z] [P] occupait le poste de poseur de sol, niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective.
Le 1er octobre 2020, un avis d’accident du travail avec soins jusqu’au 11/10/2020 était établi, sans arrêt de travail, qui n’était pas déclaré par l’employeur.
A compter du 26/03/2021, le salarié était arrêté pour maladie. Il écrivait le 15/05/2021 à la caisse primaire d’assurance maladie pour bénéficier des indemnités journalières, expliquant que l’employeur n’avait établi aucune attestation de salaire en dépit de ses demandes.
Deux lettres étaient adressées par un syndicat (16/06/2021 et 21/06/2021) pour attirer l’attention de l’employeur sur l’exécution du contrat de travail, et solliciter une rupture conventionnelle afin de « tourner la page ».
Après avoir demandé le 15/07/2021 la régularisation de sa situation auprès de la CPAM et de la caisse de congés payés, M. [Z] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 13/08/2021 libellée comme suit :
« ['] je fais suite à mes différentes demandes et votre courrier en date du 21 juillet. Vous persistez dans votre mauvaise foi, tous les documents dont vous parlez vous ont été transmis. Force est de constater que vous ne remplissez pas vos obligations.
Je ne peux rester dans cette situation et je dois prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts et griefs.
En contrat s’arrêtera l’expiration de mon préavis de 15 jours, conformément à l’article 10 de la convention soit le 31 août.
Je vous demande de m’adresser un document de fin de contrat à cette date[…] ».
Par requête reçue le 16 novembre 2021, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour demander diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, notamment des rappels de salaire et indemnités de trajet, des dommages-intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles et exécution déloyale du contrat, la remise de bulletins de paie, faire requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 27 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SARL TITECA PERE ET FILS à verser à Monsieur [I] [Z] [P] les sommes suivantes :
-639,48 ' à titre d’indemnité de trajet d’octobre 2018 à mars 2021,
-996,11 ' à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire du 26 mars 2021 au 26 juin 2021,
-99,61 ' au titre des congés payés sur le rappel de salaire relatif au maintien de salaire du 26 mars 2021 au 26 juin 2021,
-2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du manquement à ses obligations conventionnelles relatives à l’arrêt de travail du concluant,
-2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du refus de déclaration d’accident du travail en date du 1er octobre 2020,
-1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-versement des bulletins de paie de Monsieur [Z] [P],
-1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-versement des documents de sortie de Monsieur [Z] [P],
— dit et jugé que la SARL TITECA PERE ET FILS a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 13 août 2021 par Monsieur [I] [Z] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixé le salaire moyen de référence de Monsieur [I] [Z] [P] à la somme de 3.042,49 ',
— condamné la SARL TITECA PERE ET FILS à verser à Monsieur [I] [Z] [P] les sommes suivantes :
-6.084,98 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-608,50 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
-3.742,96 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3.042,49 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
-1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL TITECA PERE ET FILS la remise des bulletins de paie de Monsieur [Z] [P] de mars à août 2021 et des documents de sortie suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la SARL TITECA PERE ET FILS le remboursement au Pôle emploi de la somme de 3.042.49 ' sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté Monsieur [I] [Z] [P] pour le surplus,
— débouté Monsieur [I] [Z] [P] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouté la SARL TITECA PERE ET FILS de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la SARL TITECA PERE ET FILS aux entiers frais et dépens.
La SARL TITECA PERE ET FILS a interjeté appel par déclaration du 27/01/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 25/04/2023, la société TITECA PERE ET FILS demande à la cour de juger son appel recevable, de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [I] [Z] [P] de sa demande relative au manquement de l’employeur du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité, de sa demande de condamnation à la somme de 25.000 ' nets en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis, d’infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— juger que la société TITECA PERE & FILS n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
— débouter Monsieur [I] [Z] [P] des demandes de :
— rappel de salaires au titre de l’indemnité de trajet d’octobre 2018 à mars 2021,
— rappel de salaire au titre du maintien de salaire du 26 mars 2021 au 26 juin 2021,
— dommages et intérêts pour préjudice subi du manquement à ses obligations conventionnelles relatives à l’arrêt de travail du 26 mars 2021,
— dommages et intérêts pour le préjudice subi du refus de déclaration d’accident du travail en date du 1er octobre 2020,
— dommages et intérêts pour non-versement des bulletins de paie et de communication sous astreinte,
— dommages et intérêts pour non-versement des documents de sortie et de communication sous astreinte,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [Z] [P] en démission et en conséquence le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions dans la limite de l’indemnité minimale prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si par extraordinaire la cour devait requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [Z] [P] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [Z] [P] à verser à la société TITECA PERE ET FILS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 26/03/2024, M. [I] [Z] [P] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SARL TITECA PERE ET FILS de l’ensemble de ses demandes
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
Jugé que la SARL TITECA PERE ET FILS a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 13 août 2021 par Monsieur [Z] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [P] s’élève à la somme de 3.042,49 ',
Condamné la SARL TITECA PERE ET FILS au paiement des sommes suivantes :
' 639,48 ' à titre d’indemnité de trajet d’octobre 2018 à mars 2021,
' 996,11 ' à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire du 26 mars au 26 juin 2021,
' 6.084,98 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
' 3.742,96 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL TITECA PERE ET FILS de remettre les bulletins de paie ainsi que les documents de sortie (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la SARL TITECA PERE ET FILS le remboursement à Pôle Emploi de la somme de 3.042,49 ',
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 15 décembre 2022 uniquement en ce qu’il a :
— réduit la condamnation de la SARL TITECA PERE ET FILS aux sommes suivantes : ' 2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles relatives à l’arrêt de travail du concluant,
' 2.500 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du refus de déclaration d’accident du travail en date du 1er octobre 2020,
' 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-versement des bulletins de paie,
' 1.500 ' à titre de dommages et intérêts pour non-versement des documents de sortie,
' 3.042,49 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre du préjudice subi pendant le temps contractuel du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau :
— juger Monsieur [Z] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la SARL TITECA PERE ET FILS au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du manquement à ses obligations conventionnelles relatives à l’arrêt de travail du concluant,
-5.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du refus de déclaration d’accident du travail en date du 1er Octobre 2020,
-3.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des bulletins de paie de Monsieur [Z] [P],
-5.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des documents de sortie de Monsieur [Z] [P],
-10.000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— juger que le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Monsieur [Z] [P] de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
En conséquence,
— condamner la SARL TITECA PERE ET FILS à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 25.000' nets correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, -ordonner à la SARL TITECA PERE ET FILS l’ensemble des documents de fins de contrat rectifiés, à savoir certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SARL TITECA PERE ET FILS à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens au profit de Maître Anne DURIEZ ».
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 13/11/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité de trajet d’octobre 2018 à mars 2021 :
L’appelante indique que le premier juge n’a pas motivé sa décision, que le salarié ne prouve pas avoir effectué les trajets qu’il a repris dans son tableau et précise avoir répondu à la CGT le 23/06/2021.
Il ressort de l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, que le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
L’indemnité de trajet vient réparer la sujétion résultant de la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’y revenir. Il est constant qu’elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Le salarié explique ne pas disposer des plannings d’affectation en possession de l’employeur et avoir calculé sa créance en se fondant sur le nombre d’indemnité de repas mentionnées aux bulletins de paie et avoir retenu la zone 1 minimale prévue par la convention collective.
Ce faisant, M. [Z] [P] rapporte la preuve de sa créance au sens de l’article 1353 du code civil. L’appelante ne produit en revanche, pas plus qu’en première instance, les justificatifs de l’affectation du salarié pour contredire sa demande.
C’est donc par une argumentation pertinente que le premier juge a fixé la créance au titre des indemnités de trajet à la somme de 639,48 '.
Le jugement est confirmé.
— sur le rappel au titre du maintien de salaire du 26 mars au 26 juin 2021 :
L’appelante explique avoir effectué la déclaration utile auprès de la CPAM et de la caisse pro BTP, mentionnant le salaire brut précédent l’arrêt de travail, et avoir même déclaré un montant supérieur incluant les frais professionnels.
Sur quoi, les stipulations de la convention collective applicable en ses articles 6.12 et 6.13 prévoient que les ouvriers en cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, sont indemnisés, que l’indemnité est versée après un délai de trois jours est calculée sur la base d'1/30 du dernier salaire, qu’elle complète les indemnités journalières de la sécurité sociale, qu’elle est versée à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé pendant 45 jours, puis de 75 % après ces 45 jours et jusqu’au 90ième jour inclus de l’arrêt de travail.
Le salarié explique que sur la base d’un salaire en février de 2.959,99 ', il devait percevoir pour la période du 29/03/2021 au 26/06/2021 déduction faite des trois jours de carence la somme 7.770 ' bruts. Il précise avoir perçu 2.595,84 ' au titre des indemnités journalières, ce qui ressort du relevé de paiement. S’agissant des indemnités de prévoyance, le décompte fait apparaître les paiements bruts de 2.703,15 ' et de 1.409,94 ' soit 4.113,09 ' (et non 4.178,05 '), ce qui correspond d’ailleurs au montant figurant sur le relevé de l’appelante. M. [Z] [P] a donc perçu la somme de 6.708,93 '.
Si la société TITECA PERE ET FILS paraît avoir saisi la caisse de congés payés avec retard (« date de traitement : 01/07/2021), il n’en reste pas moins qu’elle est tenue du paiement du complément des indemnités journalières conformément aux stipulations de la convention collective.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de justifier du paiement de l’indemnité complétant les indemnités journalières. Il n’appartient pas au salarié de saisir la caisse PRO BTP dans la mesure où ce paiement résulte d’une obligation conventionnelle de l’employeur. Il apparaît qu’un solde reste en faveur du salarié pour la somme de 996,11 ', le jugement étant confirmé, et cette somme étant à la charge de l’appelante, outre les congés payés de 99,61 '.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice subi du manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles relatives à l’arrêt de travail du 26 mars 2021 :
L’appelante explique que le salarié ne justifie pas lui avoir transmis ses arrêts de travail, qu’elle a saisi néanmoins son cabinet d’expertise comptable, qu’elle a reçu des avis dont les dates étaient illisibles, qu’elle a transmis l’arrêt de travail aux caisses, que le cabinet d’expertise comptable avait bien l’arrêt en sa possession au 30/06/2021.
Sur quoi, il ressort des échanges de sms que M. [Z] [P] a avisé le 27/03/2021 l’employeur de son arrêt de travail avec une photographie jointe de celui-ci, précisant que l’avis lui serait remis par un collègue lundi. Il ressort des échanges que l’avis a été remis le 30/03 au matin par un collègue, l’attestation de salaire n’ayant pas été établie dans la suite, puisqu’il semble que Mme Titeca indique avoir transmis les demandes à son comptable, mais un message du 12 mai montre l’absence d’évolution de la situation.
L’employeur a en outre été avisé de l’absence de paiement des indemnités journalières par lettre du 16/06/2021. La déclaration produite en pièce 4 n’est pas datée.
Il s’ensuit que le salarié est resté sans ressources du 29 mars 2021, a minima jusqu’au 15 mai 2021 date de sa demande de prise en charge exceptionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [Z] [P] ne justifie certes pas des ressources du foyer et de ses charges courantes, néanmoins la privation pendant deux mois de toute ressource par la faute de l’employeur qui ne justifie pas avoir réalisé en temps utile la déclaration nominative a causé au salarié un préjudice devant être réparé par une indemnité plus exactement fixée à 1.500 '. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la société TITECA PERE ET FILS.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice subi du refus de déclaration d’accident du travail du 1er octobre 2020 :
L’appelante indique n’avoir jamais eu connaissance de l’accident du travail, que le salarié ne l’en a jamais informé, que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir sa connaissance.
Il ressort des éléments versés par l’intimé qu’il s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] le 01/10/2020 pour une plaie au doigt. Un avis d’accident du travail avec soins a été établi à cette occasion. M. [Z] [P] vers un message téléphonique du même jour à 18h33 (« comment ça va ») auquel il répond que ce n’est pas grave, qu’il travaille le lendemain et que « de la main gauche ça va aller ». Ce message, qui s’apparente manifestement à une conversation d’ordre professionnel, ne permet pas d’identifier l’interlocuteur du salarié.
Néanmoins, il apparaît que la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie du 26/10/2020, informant M. [Z] [P] que l’accident du travail n’a pas été déclaré et l’invitant à prendre attache avec l’employeur pour y procéder, a été transmise le 10/11/2020 à la SARL TITECA PERE ET FILS.
Ces éléments convainquent la cour que la société TITECA PERE ET FILS a été avisée par le salarié de l’accident du travail du 1er octobre 2020 qu’elle devait déclarer à la caisse.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié s’analysant comme une perte de chance de bénéficier de la législation professionnelle, préjudice qui sera réparé par une indemnité qui ne saurait excéder 250 '. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la société TITECA PERE ET FILS.
— sur les dommages et intérêts pour non-versement des bulletins de paie :
L’appelante indique que les bulletins de paie étaient à disposition du salarié, qu’il n’est pas venu les chercher, que les bulletins de paie lui ont été remis en première instance, que son préjudice n’est pas démontré.
En vertu de l’article L3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Dès lors que les bulletins de paie ne pouvait pas être remis au salarié en arrêt de travail, ceux-ci devaient lui être transmis par tout moyen, ce qui n’a pas été fait. Ce manquement lui a causé un préjudice, puisque M. [Z] [P] dans le cadre de sa demande de prise en charge par la caisse primaire suite à la carence de l’employeur a dû produire ses relevés de compte bancaire pour justifier qu’il ne percevait pas de salaire. De plus, il a été contraint d’engager une instance pour obtenir ces documents. Il convient de réparer le préjudice par une somme qui là encore ne saurait excéder 250 '. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la société TITECA PERE ET FILS.
Les bulletins de paie en litige ont été remis dans le cadre de l’instance en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle remise, la demande étant sans objet. Le jugement est infirmé.
— sur les dommages-intérêts pour absence de remise des documents de sortie :
L’appelante expose que les documents sont quérables et étaient à la disposition du salarié dès le 31/08/2021, qu’elle n’a jamais été sollicitée par le salarié.
L’employeur verse l’attestation du 31/08/2021 et le certificat de travail de la même date.
Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Rien ne permet de retenir que ceux-ci n’étaient pas à disposition du salarié, qui n’a pas réalisé de démarches particulières pour les retirer. Il n’est pas plus justifié d’un préjudice tenant à un refus d’inscription au Pôle emploi qui n’est pas démontré. La demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est infirmé.
La question de la remise des documents de fin de contrat est examinée plus bas.
— sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat et le manquement à l’obligation de sécurité :
Au titre de son appel incident, M. [Z] [P] fait valoir que la société TITECA PERE ET FILS a manqué à son obligation de sécurité en instaurant un management violent et anxiogène qui a impacté son état de santé au point qu’il a été placé en arrêt de travail, jusqu’à sa prise d’acte, ajoutant ne pas avoir bénéficié de visite médicale d’embauche, qu’il a fait l’objet de remarques déplacées, qu’il était contraint de rouler avec une camionnette en surcharge.
L’appelante explique que le salarié ne produit aucun élément, et que les notes de service relèvent de son pouvoir de direction.
Sur quoi, il est avéré que le salarié n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche, ce qui ne permet toutefois pas de caractériser de ce seul fait un manquement à l’obligation de sécurité et un préjudice en résultant. Il n’est pas plus démontré que le salarié a été arrêté alors que la camionnette était en surcharge, le courrier du syndicat lillois de la construction, du bois de l’ameublement du 16/06/2021 n’étant corroboré par aucun élément.
En revanche, si l’organisation de l’entreprise relève du pouvoir de direction de l’employeur, il convient de relever qu’une première note de service prise pour l’année 2021 envisage un décompte de production, qui s’il est négatif entraînera un avertissement pour l’ensemble de l’équipe, avec un licenciement « pour manque de production » envisagé au bout de trois avertissements. Il est exact que l’employeur ne fait qu’évoquer cette possibilité de sanction, qui déroge toutefois au principe de l’imputabilité d’une faute à son auteur. Surtout, la note du 08/07/2020 prévoit que les « nombreuses découvertes sur le chantier » (rouleau PVC plein, seau de colle, outil, sac de réagréage) qui occasionnent une perte financière pour l’entreprise feront l’objet de sanctions pécuniaires (« à compter de ce jour chaque découverte qui sera effectuée par l’encadrement chantier ou moi-même avec photo à l’appui sera déduit directement du salaire du responsable de cet oubli »), l’employeur espérant toutefois ne pas devoir en arriver à cette extrémité.
Il s’agit en définitive de la menace de sanctions pécuniaires qui sont prohibées, et que ne peut aucunement justifier le pouvoir de direction de l’employeur. Il est ajouté que le salarié verse un échange de sms où il demande à [C] (TITECA) de l’appeler « si tu veux me parler calme comom deux homes », ce à quoi le destinataire répond « tu n’es pas un homme je ne peux pas parler avec toi, passe me voir », ce qui dénote un manque de considération.
Il en résulte, en l’absence de preuve de lien entre ces agissements et l’arrêt de travail du salarié, un manquement, non pas à l’obligation de sécurité, mais au principe d’exécution loyale du contrat de travail, qui a occasionné un préjudice moral au salarié, devant être réparé par la somme de 300 ' de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la société TITECA PERE ET FILS.
Sur la prise d’acte
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
L’appelante rappelle que les griefs doivent être suffisamment graves, que le salarié ne démontre pas les trajets qui n’auraient pas été payés, que le nécessaire a été fait pour la transmission de l’arrêt de travail, qu’en réalité le salarié souhaitait obtenir une rupture conventionnelle, qu’au surplus le salarié ne justifie pas de sa situation.
L’intimé réitère son argumentation relative à l’exécution du contrat de travail au soutien de sa prise d’acte.
Il a été vu que M. [Z] [P] prouve certains des griefs invoqués dans sa lettre de rupture par référence à celle du 15/07/2021, et devant la cour. Ainsi, les indemnités de trajet n’ont pas été réglées, pas plus que les indemnités de maintien de salaire. L’arrêt de travail a été déclaré tardivement à la caisse privant le salarié des prestations en espèces. L’accident du travail du 1er octobre 2020 n’a pas été déclaré.
Ces griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
L’indemnité légale de licenciement, compte-tenu d’un salaire moyen de 3.042,49 ' et d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois s’établit à la somme de 3.742,26 '. Le jugement est confirmé.
Il convient également de le confirmer s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 6.084,98 ' outre 608,49 ' de congés payés afférents.
S’agissant des conséquences indemnitaires, M. [Z] [P] demande à la cour d’écarter le barème de l’article L1235-3 du code du travail.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, comme étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge (47 ans), de l’ancienneté du salarié de près de 5 ans, et des conséquences du licenciement, qui l’ont conduit à travailler en intérim, puis à changer de région pour se rendre dans le département du Tarn où il a trouvé un contrat à durée indéterminée à compter du 03/07/2023, il convient de lui allouer une indemnité de 10.650 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Il sera enjoint à la société TITECA PERE ET FILS par application de l’article L1235-4 du code du travail de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois. L’opérateur France Travail n’étant pas partie au litige et n’ayant pas produit sa créance, celle-ci ne peut pas être liquidée à ce stade. Le jugement est infirmé.
Il lui sera également enjoint de remettre à M. [Z] [P] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation France travail conformes au présent arrêt qui vaut reçu pour solde tout compte, une astreinte n’étant pas nécessaire, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes
Succombant la société TITECA PERE ET FILS supporte les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne Duriez, avocat au barreau de Lille, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à M. [Z] [P] une indemnité de 1.800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société TITECA PERE ET FILS expose que la procédure est abusive et sollicite une indemnisation à ce titre, mais cette demande n’est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les indemnités de trajet de 639,48 ', les indemnités de maintien de salaire de 996,11 ' et 99,61 ' de congés payés, la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement de 3.742,26 ', l’indemnité compensatrice de préavis de 6.084,98 ' et les congés payés de 608,49 ', les dépens et frais irrépétibles, le rejet de la demande pour procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL TITECA PERE ET FILS à payer à M. [I] [Z] [P] les sommes suivantes :
-1.000 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à la déclaration tardive de l’arrêt de travail,
-250 ' de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de déclaration de l’accident du travail,
-250 ' de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de remise des bulletins de paie,
-300 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-10.650 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SARL TITECA PERE ET FILS de rembourser à France Travail les indemnités versées à M. [I] [Z] [P] dans la limite de trois mois,
Enjoint à la SARL TITECA PERE ET FILS de remettre à M. [I] [Z] [P] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation France travail conformes au présent arrêt qui reçu pour solde tout compte,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute M. [I] [Z] [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour la remise des documents de fin de contrat, et de remise des bulletins de paie,
Condamne la SARL TITECA PERE ET FILS à payer à M. [I] [Z] [P] une indemnité de 1.800 ' pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne la SARL TITECA PERE ET FILS aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Anne Duriez avocat au barreau de Lille.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Démission
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Déchet ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Collecte ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Demande ·
- Provision ·
- Logement ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Vente amiable ·
- Cession ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Vatican
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Ménage ·
- Requalification ·
- Professionnel ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Lit ·
- Service ·
- Pièces ·
- Demande
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Etablissement public ·
- Radiation ·
- Pôle emploi ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Incident ·
- Libre accès
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Pomme ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.