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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 oct. 2025, n° 25/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06164 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPDO
Du 16 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [R]
né le 09 Mars 2005 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au LRA [Localité 7]
représenté par Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86, choisi
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R079
DEFENDEURS
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 12.10.2025 notifié à Monsieur [R] le 13.10.2025 à 10h21 ;
Vu l’arrêté en date du même jour du préfet des Hauts de Seine portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié à Monsieur [R] le 13.10.2025 à 10h21;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 15.10.2025 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [B] [R] notifiée au procureur de la République le même jour à 15h35 ;
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 7] en date du 2025, aux motifs que Monsieur [R] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective puisqu’il est sans domicile et sans profession.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat faite à 15h35.
Vu les observations écrites adressées par ce dernier, aux termes desquelles il indique que Monsieur [R] a dénoncé des faits auprès de l’ASE concernant un éducateur tout en ayant conscience des risques de condamnation pour lui-même, et précise que l’éducateur a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle
SUR CE
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de Monsieur [R] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le recours suspensif
En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas remis son passeport dont il a indiqué qu’il l’avait perdu et ne dispose d’aucune adresse, étant souligné que Monsieur [R] a été suivi par l’ASE après que son père soit rentré au Mali pendant deux ans, avant de devenir majeur et de rencontrer des difficultés importantes dans son suivi social en l’absence de situation régulière en France, de tout revenu et de soutien familial.
Il s’en déduit qu’aucun élément ne permet de garantir que Monsieur [R] se présentera en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 15.10.2025 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [B] [R],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 17.10.2025 à 14h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation des parties.
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8], le jeudi 16 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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