Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 sept. 2025, n° 23/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 juin 2023, N° F21/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02058
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7FK
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
Société MUTEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00969
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 6]-Xavier ASSEMAT
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [G]
née le 17 avril 1978 à [Localité 8] (Italie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
APPELANTE
****************
Société MUTEX
N0 SIRET: 529 219 040
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François-Xavier ASSEMAT de l’AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P192
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société Mutex à compter du 1er mars 2016 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.
La société Mutex a pour domaine d’activité les assurances. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d’assurances.
A compter du 25 novembre 2019 Mme [G] a été placée en arrêt de travail de manière continue.
Par lettre du 18 février 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 12 mars 2021, la société Mutex a notifié son licenciement à Mme [G] en raison de son absence continue perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Le 29 mars 2021, Mme [G] a été déclarée apte à son poste de travail et a effectué son préavis.
Par requête du 20 juillet 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de nullité de son licenciement et du versement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par un jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Mutex à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
. débouté la société Mutex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Mutex aux dépens.
Par déclaration au greffe le 10 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 13 mai 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
. déclarer recevable en la forme et bien fondé l’appel formé par Mme [G] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 8 juin 2023,
A titre principal,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas jugé nul le licenciement de Mme [G] mais simplement sans cause réelle et sérieuse et n’a pas statué sur la demande de réintégration,
A titre subsidiaire,
. confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,
. infirmer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées à ce titre,
Et statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
. dire et juger que le licenciement de Mme [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
. dire et juger que le licenciement de Mme [G] est en réalité fondé sur des motifs discriminatoires,
. déclarer à titre principal ledit licenciement nul ou, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. ordonner la réintégration de Mme [G],
. condamner la société Mutex à verser à Mme [G] les salaires auxquels elle aurait pu prétendre entre le mois de juin 2021 et la date de réintégration effective outre les congés payés afférents (soit 86 500,32 euros à la date du jugement de première instance à parfaire selon la date d’audience)
. à titre subsidiaire condamner la société Mutex à payer à Mme [G] la somme de 86 500,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Mutex à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. dire et Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation ;
. ordonner la capitalisation des intérêts ;
. condamner ladite société aux éventuels dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mutex demande à la cour de :
A titre principal :
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse et condamné la société Mutex à verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros,
— article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros.
. et statuant à nouveau, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
. limiter le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme
de 10 812,52 euros.
En tout état de cause :
. condamner Mme [G] à verser à la société Mutex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La salariée fait valoir que la société n’apporte pas la preuve de la nécessité de son remplacement définitif, qu’elle a effectué l’intégralité de son préavis, que, durant cette période, son employeur n’avait pas de mission à lui confier et que faute d’activité ses collègues étaient affectées sur d’autres projets.
La société réplique que les perturbations dues à l’absence de la salariée ont été réelles notamment la surcharge de travail ressentie par ses collègues, que ces perturbations sont également attestées par Mme [J], responsable de service, qui expose que la communication par la salariée de ses arrêts au jour le jour ne permettaient pas à la société de s’organiser. Ensuite, concernant la nécessité de remplacement définitif de la salariée, l’employeur soutient qu’il a tenté le remplacement temporaire par le recrutement d’un salarié en contrat à durée déterminée mais que cette mesure s’est avérée insatisfaisante et que le remplacement définitif de la salariée était indispensable et que c’est la raison pour laquelle une remplaçante de la salariée a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2021.
**
Si la rupture du contrat de travail d’un salarié absent pour maladie peut être fondée quand elle est motivée, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par cette absence prolongée ou des absences répétées, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier la rupture. Celle-ci n’est possible que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif du salarié absent par l’engagement d’un autre salarié.
Au cas présent, l’article 82 b de la convention collective des sociétés d’assurances prévoit qu’en cas d’absence pour maladie excédant neuf mois continus ou non sur une même période de douze mois, la cessation du contrat peut intervenir à l’initiative de l’employeur si celui-ci est dans l’obligation de remplacer le salarié absent.
En premier lieu, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail du 25 novembre 2019 dont le dernier renouvellement a expiré le 29 mars 2021, de sorte que l’absence prolongée de la salariée est établie.
En second lieu, la salariée occupait le poste de chargée de « middle office distribution ». Il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur que la collègue de la salariée a connu une surcharge de travail en raison de l’absence de celle-ci (pièce n°1 de l’intimée), et que sa responsable a également constaté cette surcharge de travail. Cependant, la société ne fait pas le lien entre l’absence de la salariée et la surcharge d’activités, qui peut également avoir des causes extérieures. De plus, l’employeur n’apporte pas la preuve que les arrêts de travail de la salariée étaient communiqués par cette dernière du jour pour le lendemain.
Ensuite, la lettre de licenciement fait état d’une dégradation de la qualité de service rendu auprès des mutuelles, dont la société ne justifie pas.
En troisième lieu, la société indique qu’elle a tenté de remplacer temporairement la salariée avec l’embauche de deux salariés en contrats à durée déterminée du 5 octobre 2020 au 20 octobre 2020 et du 5 décembre 2020 au 7 janvier 2021. Elle fait valoir dans la lettre de licenciement que ce remplacement n’était pas viable car le poste de Mme [G] était technique et exigeait une formation. La cour constate que les périodes de remplacement étaient de courtes périodes, ce qui ne reflète pas la nécessité du remplacement de la salariée.
La cour en conclut que la désorganisation de l’entreprise consécutive à l’absence de la salariée n’est pas établie, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la nullité du licenciement
La salariée soutient que la dégradation de son état de santé est le véritable motif du licenciement, cette dernière ayant été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2019. Elle ajoute que sa dernière prolongation a pris fin le 29 mars 2021 et qu’à son retour, son employeur n’avait plus la moindre mission à lui confier.
La société réplique que la salariée n’apporte aucun élément tangible démontrant une discrimination.
**
L’article L. 1132-1 du code du travail, fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé.
L’article L. 1132-4 du même code dispose que « toute disposition ou toute acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée, à l’appui de son allégation de discrimination en raison de son état de santé, fait valoir que la relation de travail s’est subitement dégradée à compter de novembre 2019 lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail et que sa supérieure ne lui a plus confié de mission.
La cour constate toutefois que les échanges de courriels visés par la salariée (pièce 10 de l’appelante), ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. et que, contrairement à ce que soutient la salariée, sa supérieure a organisé son retour lorsqu’elle en a connu la date, en lui confiant des missions à réaliser.
En revanche, la salariée a été licenciée pour trouble au fonctionnement de l’entreprise en raison de ses absences prolongées et la cour a précédemment retenu que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Les faits matériellement établis laissent donc supposer l’existence d’un licenciement motivé par l’état de santé de la salariée, l’employeur ne justifiant sa décision de licencier la salariée par aucun élément objectif étranger à toute discrimination en raison de cet état de santé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il déboute implicitement la salariée de sa demande de nullité du licenciement, qu’il convient de prononcer.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’office d’ordonner le remboursement par la société Mutex aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
La salariée sollicite sa réintégration au sein de la société et le paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre juin 2021 et la date de sa réintégration effective. Elle ajoute qu’elle n’a pas retrouvé de travail.
Sauf à dire que la demande de nullité du licenciement n’est pas fondée, l’employeur ne répond pas sur la demande de réintégration.
**
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration. (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n°21-25.221).
En l’espèce, l’employeur ne répondant pas à la demande de réintégration formulée par la salariée, la cour n’est pas en mesure, au jour du présent arrêt, de la prononcer, il convient d’ordonner la réouverture des débats ainsi qu’il sera dit au dispositif, pour permettre aux parties de conclure sur la demande de réintégration ainsi que sur la demande de condamnation de la société Ubex à payer à la salariée une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée du jour de sa sortie des effectifs (17 juin 2021) à sa réintégration, et notamment sur la question de la déduction ou non de ce montant des revenus de remplacement éventuellement perçus par la salariée, non évoquée par l’employeur dans les écritures ni par la salariée et dont il appartient, le cas échéant, à cette dernière de justifier.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la salariée formulée au titre de la réintégration dans son emploi ou à défaut, dans un emploi équivalent, et au titre de la condamnation de la société Ubex à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée du jour de sa sortie des effectifs (soit le 17 juin 2021) à sa réintégration effective, ainsi que sur le surplus des demandes des parties.
Sur la proposition de médiation
Au vu de tout ce qui précède, une résolution amiable de la suite du litige est envisageable et les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution au litige qui les oppose.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à rencontrer un médiateur pour évoquer les conséquences de la nullité du licenciement précédemment retenue par la cour d’appel.
L’information donnée sur l’objet d’une médiation est gratuite, la médiation qui commence ensuite le cas échéant étant soumise à règlement financier du médiateur par chacune des parties, sauf meilleur accord entre elles sur les modalités de règlement.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, un médiateur sera désigné.
Dans ce cas, les parties devront en aviser immédiatement la cour afin de rendre un arrêt avant-dire droit pour organiser la médiation.
A défaut d’un tel accord, l’affaire sera rappelée à l’audience le 16 janvier 2026 à 14h.
Dans l’attente, toutes les demandes des parties relatives aux conséquences de la nullité du licenciement sont donc réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver également le sort des dépens de première instance et d’appel, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne la société Mutex à verser à Mme [G] la somme de1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Mutex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Mutex aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de Mme [G],
ORDONNE d’office d’ordonner le remboursement par la société Mutex aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Avant dire-droit sur le surplus des demandes,
Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes de réintégration de Mme [G] dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent, et de condamnation de la société Ubex à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs (17 juin 2021) et sa réintégration effective, ainsi que sur la question de déduction ou non de ce montant des revenus de remplacement éventuellement perçues par la salariée, dont il lui appartiendra, le cas échéant, de justifier,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 16 janvier 2026 à 14h en salle n° 3 pour permettre aux parties de conclure sur la demande de réintégration de Mme [G] au sein de la société Ubex ainsi que les demandes afférentes, avant le 15 octobre 2025 pour Mme [G] et le 15 décembre 2025 pour la société Ubex,
Avant dire-droit sur ces demandes,
DÉSIGNE Madame [C] [K], médiateur, domiciliée au [Adresse 3] ' 06.26.88.21.91 ; [Courriel 7]
aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation avec son conseil, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties et des avocats,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle et le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion, laquelle peut être condamnée par le juge à une amende civile.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur Madame [C] [K] domiciliée au [Adresse 3] ' 06.26.88.21.91 ; [Courriel 7],
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1 200 euros HT à la charge de la société Mutex, et 300 euros TTC à la charge de Mme [G] au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
RAPPELLE l’affaire à l’audience du vendredi 16 janvier 2026 à 14 heures, salle 3, cette décision valant convocation des parties,
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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