Infirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 janv. 2024, n° 22/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 2023/M316;22/07996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/18
Rôle N° RG 22/07996 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQHY
[M] [D]
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident rendue par la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 Septembre 2023 n°2023/M316 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07996.
APPELANTE ET DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [M] [D]
née le 06 Avril 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE ET DEMANDERESSE AU DEFERE
COMMUNE DE [Localité 3],
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, délibéré avancé au 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, saisi par la Commune de [Localité 3], a :
— ordonné à madame [M] [D] de procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du bâtiment édifié sans autorisation d’urbanisme en remplacement de la grange existante, dans le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— condamné Mme [M] [D] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [D] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 juin 2022, Mme [M] [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 17 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2022, l’instruction devant être déclarée close le 30 mai précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Commune de [Localité 3] le 22 juin 2022.
Mme [D] a transmis son premier jeu de conclusions au fond le 6 juillet 2022. Il a été signifié à l’intimée le lendemain.
La Commune de [Localité 3] a constitué avocat le 5 août 2022.
Le même jour, elle a signifié des conclusions d’incident visant à obtenir la radiation de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance entreprise, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par avis du 10 août 2022, l’incident a été fixé à l’audience 16 novembre suivant, date à laquelle il a été renvoyé, à la demande des avocats des parties, à celle du 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président de la chambre de céans a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— condamné la Commune de [Localité 3] aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 3] a transmis et notifié son premier jeu de conclusions au fond le lundi 13 février 2023.
Par conclusions d’incident transmises le 24 avril 2023, Mme [M] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la Commune de [Localité 3] notifiées le 13 février 2023 et les écarter des débats ;
— condamner la Commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par avis en date du 5 mai 2023, l’incident a été fixé à l’audience du mercredi 28 juin suivant.
Par conclusions d’incident en réplique, transmises le 11 mai 2023, la Commune de [Localité 3] a demandé à la cour :
— à titre liminaire et principal, de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [D] en raison de l’incompétence, sinon de l’inexistence, du conseiller de la mise en état, juridiction saisie desdites demandes ;
— à titre subsidiaire, de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [D] en raison de leur absence manifeste de bien-fondé et déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées le 13 février 2023 ;
— en tout état de cause, de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises le 23 mai suivant, Mme [M] [D] a réorienté ses demandes en direction du président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou du conseiller délégué.
Par ordonnance contradictoire, en date du 28 septembre 2023, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation, a :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de [Localité 3] ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la Commune de [Localité 3] ;
— condamné la Commune de [Localité 3] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Commune de [Localité 3] de sa demande sur ce même fondement.
Ce magistrat a notamment considéré :
— sur l’exception d’incompétence, que le président de chambre avait fixé l’incident, régularisant ainsi la saisine de la juridiction, et qu’en outre les conclusions d’incident du 24 mai 2023 avaient bien été transmises au 'président de chambre ou au conseiller délégué’ en sorte que l’irrégularité alléguée avait été corrigée ;
— sur la recevabilité des conclusions de l’intimée, qu’à la date où l’intimée a notifié ses conclusions d’incident de radiation, soit le 5 août 2022, 29 jours s’étaient déjà écoulées depuis que l’appelante lui avait fait signifier son premier jeu de conclusions au fond, de sorte que, par application des dispositions combinées des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile, rapprochées de celles de l’article 2230 du code civil, il ne lui restait plus que deux jours ouvrables pour conclure à partir du 12 janvier 2023, date à laquelle l’ordonnance rendue sur l’incident de radiation lui a été notifiée par le greffe, une 'copie exécutoire’ ayant été concommitamment 'délivrée’ aux conseils des parties : le délai expirait donc le lundi 16 janvier en sorte que ses conclusions au fond, déposées le 13 février suivant, devaient être déclarées irrecevables.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 9 octobre 2023, la Commune de [Localité 3] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance précitée et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables ses conclusions déposées le 13 février 2023 ;
— condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance d’incident n° 2023/M316 en date du 28 septembre 2023 ;
— condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré ;
— condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance d’incident n° 2023/M316 en date du 28 septembre 2023 ;
— débouter Mme [M] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Par avis du 9 octobre 2023, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné par la cour à l’audience du 5 décembre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 3] maintient ses prétentions.
A l’appui de celles-ci, elle soutient que :
— la décision rejetant la demande de radiation en date du 12 janvier 2023 n’a été notifiée à son conseil, par celui de l’appelante, que le 15 février 2023 puis signifiée le 7 mars suivant, de sorte qu’elle n’était pas forclose à conclure le 13 février 2023 ;
— le 12 janvier 2023, il n’a été communiqué à son conseil, via le RPVA, qu’une copie 'officieuse’ de la décision rejetant la demande de radiation en date du 12 janvier 2023, laquelle n’a pu avoir pour effet de faire repartir son délai pour conclure, interrompu par ses conclusions aux fins de radiation transmises le 5 août 2022 ;
— si une 'copie exécutoire’ de la décision, rejetant la demande de radiation, a été envoyée par le greffe le 12 janvier 2023 à destination de son conseil, comme indiqué sur l’ordonnance, ladite copie n’a, 'sauf erreur', pas été reçue par cet avocat ;
— aucune copie exécutoire de la décision rejetant la demande de radiation n’a été expédiée depuis le greffe, le 12 janvier 2023, à destination de la commune de [Localité 3] ;
— selon les dispositions précitées de l’article 524 du code de procédure civile, seule la décision radiation du rôle de l’affaire est une mesure d’administration judiciaire, celle rejetant la demande de radiation devant s’analyser comme un jugement au sens des dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile, a fortiori quand, comme en l’espèce, elle porte condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [D] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance d’incident n° 2023/M316 du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— déclare irrecevables les conclusions d’intimée de la Commune de [Localité 3] ;
— déboute la Commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la Commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
— l’utilisation du terme 'notification’ par le code de procédure civile, en son article 524, fait référence à la communication de la décision par le greffe de la cour d’appel ;
— par application de l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ;
— par application des dispositions de l’article 2230 du code civil, le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile a recommencé à courir le 12 janvier 2023, date de notification de la copie exécutoire de l’ordonnance d’incident, de sorte que l’intimé avait jusqu’au 16 janvier suivant pour transmettre ses conclusions au fond ;
— les dispositions de l’article 1009-2 du code de procédure civile, invoquées par l’intimée, sont relatives à la procédure particulière de cassation, inapplicable au cas d’espèce ;
— l’article 524 de ce même code considère comme une mesure d’administration judiciaire tant la décision de radiation que celle rejetant la demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans sa requête en déféré et donc dans le dernier état de ses écritures, l’intimée ne reprend pas l’exception d’incompétence qu’elle avait développée devant la conseillère déléguée de la chambre 1-2. Celle-ci est donc réputée avoir été abandonnée de sorte que la cour, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3, ne statuera que sur les prétentions formulées dans le cadre du déféré et les moyens développés à leur soutien.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En ses alinéas 1 à 5, l’article 524 du même code dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
L’article 748-2 ajoute : Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
Il s’induit des termes clairs et non équivoques de ces textes, et plus spécifiquement de l’alinéa 5, précité, de l’article 524 du code de procédure civile, que l’ordonnance d’incident rejetant la demande de radiation, qui, par définition, ne peut être qualifiée de jugement, est notifiée par le greffe et que les délais de l’article 905-2 du même code, au premier rang desquels celui imparti à l’intimé pour conclure, recommencent à courir à compter de cette notification. Seule la décision de radiation, qui, prononçant une mesure d’administration judiciaire (article 524 alinéa 3) ne fait courir aucun délai, est notifiée par lettre simple aux parties.
Celle rejetant la demande de radiation est notifiée, par la voie habituelle, à leurs conseils, l’article 524 alinéa 5 ne prévoyant aucun mode spécifique de notification.
Le moyen tiré du fait que cette décision porte condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est inopérant sur le terrain de sa qualification juridique puisqu’il ne faut pas confondre la décision en elle-même, qui reste une ordonnance (et non un jugement) rendue à l’issue d’une procédure d’incident, à l’occasion de laquelle les parties ont dû conclure et donc engager des frais irrépétibles, et la mesure qu’elle ordonne ou refuse, à savoir une radiation, laquelle, d’un point de vue strictement sémentique, reste une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023, par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation, a été notifiée le jour même par le greffe, par envoi via le RPVJ puis du RPVA, aux conseils des parties, d’un message accompagné d’une copie non signée. Le même jour une copie exécutoire de cette décision signée leur a été envoyée par lettre simple. Néanmoins, seul l’envoi dématérialisé peut avoir date certaine, et donc valoir notification en l’absence de message retour d’incident de remise, puisque la date de réception d’une lettre simple, qui seule peut être opposée au récipiendaire, demeure inconnue.
Un avocat, professionnel du droit, ne saurait ignorer que toute décision notifiée par voie électronique a nécessairement été, au préalable, signée par le magistrat et le greffier, ce dont ce dernier atteste par le truchement même de la notification. Au demeurant, dans le cadre du présent déféré, le conseil de l’intimée discute la portée de la notification dont s’agit au regard non pas de l’absence de signature, manuscrite ou électronique, de la décision envoyée par voie dématérialisée mais en considération (voir infra), de la teneur du message de transmission constituant le support de cette transmission.
Il convient de rappeler qu’au cas d’espèce, la date de délibéré, à savoir le 12 janvier 2023, avait été annoncée à l’audience du 13 décembre 2022 par le président de chambre saisi de l’incident, comme attesté par les notes d’audience, en sorte que le conseil de l’intimée était censé la connaître. En effet, même s’il ne s’y est pas présenté, il avait connaissance de la date de cette audience, le renvoi du 16 novembre précédent ayant été prononcé à la demande des avocats des parties afin de leur permettre de régulariser leurs écritures suite au règlement des sommes dues au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, l’article 524 alinéa 5 ne précise pas que la notification doit être faite aux parties afin de faire recommencer à courir les délais impartis par les articles 905-2, 908 et 909 du code de procédure civile, de sorte que la notification à leur avocat, titulaire d’un mandat de représentation ad litem, suffit.
Enfin, malgré des similitudes, aucun moyen ne peut être tiré d’éventuels rapprochements avec les dispositions des articles 1009-1 et 1009-2 du code de procédure civile, régissant les incidents de radiation pour inexécution soulevés devant la Cour de cassation puisqu’il s’agit d’une procédure distincte suivie devant une juridiction différente, selon des règles procédurales spécifiques, au premier rang desquelles la nécessité de recueillir l’avis du parquet général.
Il reste que, si la notification par la voie du RPVJ/RPVA, dans les formes et conditions de celle réalisée le 12 janvier 2023, peut produire des conséquences juridiques et donc, par application des dispositions de l’article 524 alinéa 5 du code de procédure civile, faire recommencer à courir le délai pour conclure de l’article 905-2 du code de procédure civile, le message de transmission de la copie de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023 est ainsi rédigé : Veuillez trouver ci-joint une copie officieuse de la décision prononcée ce jour à titre de simple information.
L’emploi malencontreux de l’adjectif 'officieuse', doublé de l’expression, quelque peu redondante, 'à titre de simple information’ était, à l’évidence, de nature à induire en erreur son destinataire, fût-il un professionnel du droit, sur la portée et/ou valeur de cette notification.
Dans ces conditions la cour ne peut qu’en tirer les conséquences et considérer que celle-ci ne pouvait faire recommencer à courir les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile. Ces derniers ne sont donc, au plus tôt, repartis qu’à compter de la notification par le conseil de Mme [D], le 15 février 2023, de l’ordonnance du 12 janvier 2023, dont l’avocat de l’intimée ne conteste pas la validité, en sorte que les conclusions transmises par la Commune de [Localité 3] le 16 février suivant sont recevables.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle les a déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Commune de [Localité 3] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], qui succombe à l’incident déféré, sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de l’incident déféré. Mme [D] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [D] supportera, en outre, les dépens de l’incident déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Infirme l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Déclare recevables les conclusions transmises et notifiées par la Commune de [Localité 3] le 13 février 2023 ;
Condamne Mme [M] [D] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de l’incident déféré.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Frais professionnels
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Endoscopie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Message ·
- Contentieux ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Actionnaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Dégradations ·
- Certificat médical ·
- Harcèlement ·
- Lieu de travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Palestine ·
- Nationalité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Incompatibilité ·
- Courriel ·
- Examen médical ·
- État de santé,
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Résiliation anticipée ·
- Durée ·
- Abonnement ·
- Jugement ·
- Torts ·
- Maroquinerie ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.