Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03888 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC2U
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. [T], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et de Mme [X] lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté en date du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Z] [E] [I] née le 14 Mars 1993 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [E] [I] ;
Vu la requête de Madame [Z] [E] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [E] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Z] [E] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [E] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 octobre 2025 à 10h08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [B] [Y], interprète en langue lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [E] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [Y], interprète en langue lingala, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [E] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [E] [I] ressortissante congolaise a fait l’objet d’un contrôle d’identité au visa des dispositions de l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale, le 12 octobre 2025 à 15 heures 10 à l’occasion duquel il lui a été demandé de justifier des documents lui permettant de circuler sur le territoire français.
Elle a été placée en retenue le 12 octobre 2025, puis a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord a saisi le juge judiciaire de [Localité 5] le 16 octobre 2025 à 9h38 d’une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention de l’intéressée, soulignant qu’elle fait l’objet d’un arrêté portant OQTF de son homologue des Hauts-de-Seine, prononcée le 14 novembre 2024, régulièrement notifié par voie postale le 15 janvier 2025.
Madame [Z] [E] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 15 octobre 2025 à 11h50.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2025, le juge judiciaire a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de Madame [Z] [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 11 novembre 2025 à 24H00.
Madame [Z] [E] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance le 20 octobre 2025 à 10h08. Elle considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison d’une omission à statuer du juge judiciaire tenant à l’absence d’examen d’une assignation à résidence,
o en raison d’une opération de contrôle d’identité non régulière,
o en raison d’un avis tardif du parquet du placement en retenue administrative
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Z] [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur l’examen d’une possible assignation à résidence :
Madame [Z] [E] [I] précise que lors de l’audience de première instance, son conseil a plaidé un moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et notamment celui de la possibilité de l’assigner à résidence et qu’aucune réponse n’y a été apportée par le premier juge.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 561 du Code de procédure civile, il est indiqué que " L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. "
L’article 562 du même Code ajoute que " L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. "
Aussi, conformément à l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de se déclarer compétent pour apprécier le moyen soulevé tenant à l’éventuelle possibilité d’assigner Madame [Z] [E] [I] à résidence.
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressée, a constaté que celle-ci n’a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national de manière volontaire ; qu’elle s’est soustraite à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’elle refuse de retourner dans son pays d’origine ; qu’elle ne justifie pas de sa domiciliation comme étant effective et permanente ; qu’elle déclare ne pas avoir de passeport ; qu’elle ne présente pas à ce titre de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence ; qu’elle ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ ; qu’elle rentre en conséquence dans le champ d’application des dispositions de l’article L 741-1 à L 741-9 du CESEDA et L. 744-4 à L. 744-6 du même Code.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait.
Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de contrôle d’identité :
Madame [Z] [E] [I] considère qu’en annexant pas le plan communiqué au procureur de la république, ni même en ne produisant pas la preuve que celui-ci a bien été communiqué ou encore en ne produisant pas l’ordre de mission, l’autorité administrative ne permet pas à l’autorité judiciaire de contrôler la régularité du contrôle. Elle ajoute que rien n’est établi sur le caractère aléatoire et non systématique du contrôle dont elle a fait l’objet.
SUR CE,
La cour constate que le procès-verbal établi le 12 octobre 2025 à 15 heures précise que les agents de police agissent conformément aux dispositions de l’article 23 du code frontières Schengen et l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale et qu’ils se trouvent dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états partis à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà ou dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international est désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en précisant que l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Il est fait expressément mention des instructions permanentes de la hiérarchie, leur demandant conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, de procéder uniquement à des contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence dans cette zone pour une période ne dépassant pas 12 heures consécutives dans un même lieu, dont le plan a été communiqué au procureur de la république du département concerné, en excluant systématiquement les contrôles aux frontières intérieures.
Il est indiqué également que cette opération a lieu le 12 octobre 2025 de 15 heures à 17 heures, à [Localité 3] : quartier gares, tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l’intérieur du secteur délimité par’ (sectorisation des différentes rues et voies considéreées) ; que concernant l’opération de contrôle de Madame [Z] [E] [I] il est indiqué, qu’ils sont [Adresse 1] à la gare de [Localité 3] Europe, lieu repris dans le périmètre précité et qu’ils procèdent à des contrôles aléatoires en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, qu’il est 15H05 et que le contrôle concerne deux individus, l’un de nationalité tunisienne et l’autre pour Madame [Z] [E] [I] .
Au vu de ces éléments, l’autorité judiciaire est en mesure de s’assurer que le contrôle de Madame [Z] [E] [I] s’est déroulé conformément aux dispositions de l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale ; que ce contrôle était aléatoire et non permanent sans qu’il apparaisse nécessaire que le plan soit communiqué à la procédure, les indications précises contenues dans le procès-verbal établi permettant au juge de remplir son office dans le contrôle des dispositions, fondement de l’opération de police.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’information du procureur de la République de la meure de retenue :
Madame [Z] [E] [I] rappelle les dispositions de l’article L. 813-4 du CESESDA qui précise que « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment » ; et de souligner qu’elle a été contrôlée par les services de police le 12 octobre 2025 à 15H05 et qu’un avis à parquet de son placement en retenue administrative n’a été transmis qu’à 15h40, soulignant qu’aucun procès-verbal ne permet de savoir à quelle heure elle a été présentée à l’officier judiciaire de sorte qu’ il convient de prendre comme heure du début de prévenance, celui de son contrôle.
SUR CE,
il y a lieu de constater que le procès-verbal établi le 12 octobre 2025 à 15h50 précise que Madame [Z] [E] [I] fait l’objet d’une retenue à compter de 15h10, moment de son contrôle d’identité ; que le même procès-verbal informe l’intéressée que Monsieur le procureur de la république sera avisé de la mesure la concernant et pourra y mettre à tout moment ; qu’il est indiqué que ses droits lui ont alors été rappelés. Que le PV dénommé AVIS PARQUET PLACEMENT établi le 12 octobre 2025 à 15H45 précise qu’au visa des dispositions de l’article L. 813-4 du CESEDA " en date et heure du présent, informons le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille, de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou prise à l’encontre de Madame [Z] [E] [I]'.
Il se déduit de la chronologie des étapes procédurales que le procureur de la République a été informé de la mesure de retenue de Madame [Z] [E] [I] à l’issue de sa présentation à l’officier de police judiciaire et après que ses droits lui aient été rappelés ; que dans ces circonstances, le contrôle d’identité s’étant déroulé aux abords de la gare de [Localité 3], le délai de 35 minutes n’apparait pas excessif, comme l’a retenu le premier juge.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 21 Octobre 2025 à 14H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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