Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 21 septembre 2022, n° 19/14514
TGI Draguignan 5 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 21 septembre 2022
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CASS
Cassation 20 novembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des parts de la société MCT

    La cour a estimé que Monsieur [W] a reconnu Madame [M] comme propriétaire des parts et qu'il ne peut revendiquer la restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Attitude et moyens de défense de Madame [N] [M]

    La cour a jugé que Monsieur [W] n'a pas démontré l'existence d'une faute de la part de Madame [M].

  • Autre
    Occupation du bien immobilier

    La cour a sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation, ordonnant une expertise pour évaluer la valeur de l'occupation.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que Madame [M] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [C] [W] a interjeté appel d'un jugement du 5 septembre 2019 qui avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial avec plusieurs déboutés de ses demandes. La cour de première instance avait confirmé la propriété de Madame [N] [M] sur divers biens, rejetant les revendications de Monsieur [W]. La cour d'appel a confirmé la décision sur l'incompétence et la recevabilité des demandes, mais a infirmé le jugement sur d'autres points, notamment en reconnaissant un commodat et en condamnant Madame [M] à restituer des sommes à Monsieur [W]. La cour a ainsi partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant plusieurs de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 sept. 2022, n° 19/14514
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 5 septembre 2019, N° 17/01368
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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