Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 oct. 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 décembre 2023, N° 20/05476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOOD
AFFAIRE :
S.E.L.U.R.L. CLM AVOCATS
…
C/
S.A. LEXISNEXIS SA
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/05476
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me LEROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.U.R.L. CLM AVOCATS, prise en la personne de sa gérante, Me [V] [U]
N° SIRET : 533 439 220
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 196 – N° du dossier 24.00602
APPELANTE
****************
S.A. LEXISNEXIS SA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 552 029 431
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2011, la société CLM Avocats a signé un contrat avec la société Lexis Nexis portant sur la mise à disposition du logiciel 'Polyoffice Plus’ incluant une journée de formation, pour un montant total de 5 629,35 euros HT.
L’installation et la configuration du logiciel ont été réalisées par la société Lexis Nexis avec le prestataire informatique de la société CLM Avocats suivant rapport d’intervention du 22 août 2011.
La formation et le paramétrage de l’export comptable et des entêtes ont donné lieu à la signature par la société CLM Avocats de deux procès-verbaux de recettes, respectivement en date des 22 septembre et 2 décembre 2011.
Le contrat prévoyait également la fourniture par la société Lexis Nexis d’une prestation de maintenance facturée annuellement.
À la suite du rejet de plusieurs prélèvements entre les mois de décembre 2014 et février 2016, la société Lexis Nexis a adressé à la société CLM Avocats, le 11 février 2016, un nouvel échéancier de paiement, prévoyant un prélèvement mensuel de 264,97 euros du mois de janvier à août 2016.
Par lettres recommandées des 9 décembre 2016 et 12 juillet 2017, la société Lexis Nexis a mis en demeure la société CLM Avocats de payer la somme de 5 195, 76 euros.
La société Lexis Nexis a également émis cinq factures restant dues au titre de l’abonnement au contrat de maintenance et de mise à jour, s’élevant pour les périodes comprises entre le 1er septembre 2015 et le 29 septembre 2019, à la somme totale de 13 416,82 euros.
En l’absence de paiement des factures précitées, la société Lexis Nexis a fait assigner la société CLM Avocats suivant exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2017 devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Puteaux par jugement rendu le 6 avril 2018.
Par jugement rendu le 17 mai 2020, le tribunal d’instance de Puteaux s’est également déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société CLM Avocats au paiement de la somme de 13 416, 82 euros à la société Lexis Nexis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 sur la somme de 5 195, 76 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
— condamné la société CLM Avocats au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CLM Avocats au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le 4 avril 2024 la SELURL CLM Avocats, prise en la personne de sa gérante, Mme [V] [U], avocate, a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SA Lexis Nexis.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 2 septembre 2025, la SELURL CLM Avocats, appelante, demande à la cour de :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— déclarer la Société CLM Avocats recevable et bien fondé en son appel :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— condamné la société CLM Avocats au paiement à la société Lexis Nexis de la somme de 13.416,82 euros augment des intérêts légaux à compter du 09 décembre 2016 sur la somme de 5.195,76 euros et compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné la société CLM Avocats au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société CLM Avocats au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société CLM Avocats, à savoir :
— condamner la société Lexis Nexis à verser à la société CLM Avocats la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lexis Nexis aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
statuant à nouveau,
— débouter la société Lexis Nexis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Lexis Nexis à verser à la société CLM Avocats la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Lexis Nexis aux entiers dépens.'
Par actes de commissaire de justice des 12 juin et 2 août 2024, la déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à la SA Lexis Nexis, à étude d’huissier de justice.
Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l’appel
Il ressort des écritures de la société CLM Avocats que celle-ci vise l’infirmation de l’intégralité des dispositions du jugement du 14 décembre 2023.
Sur la demande en paiement
Le tribunal, pour condamner la société CLM Avocats à payer les sommes au titre des factures suivantes :
— n°115045740 de 2 649,73 euros du 31 août 2015 à échéance du 05 octobre 2015, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016,
— n° 716000919 de 2 715,97 euros du 31 août 2016 à échéance à échéance du 30 septembre 2016, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,
— n° 717000951 de 2.783,86 euros du 07 septembre 2017 à échéance du 07 octobre 2017, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
— n° 718000848 de 2 852,40 euros du 31 août 2018 à échéance du 30 septembre 2018, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019,
— n° 719000699 de 2 944,80 euros du 29 août 2019 à échéance du 20 septembre 2019, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020,
a visé l’article I.5 des conditions générales annexées au contrat de vente du 31 mai 2011 prévoyant une reconduction tacite, sauf dénonciation respectant un préavis de 30 jours avant l’échéance de l’abonnement en cours.
Il a par ailleurs considéré que la stipulation dérogatoire ainsi rédigée « Observation pour dérogation : Ancien client qui crée sa structure. Engagement sur MAJ » était ambiguë et ne permettait pas d’établir si elle signifiait que la poursuite de la mise à jour est soumise à l’engagement express de la société CLM Avocats ou s’il s’agit à l’inverse de la simple confirmation de son accord sur la souscription à l’abonnement de maintenance et de mise à jour, et qu’au regard des pièces versées aux débats, il était établi que le contrat du 31 mai 2011 a fait l’objet d’une tacite reconduction, non dénoncée.
Moyens et arguments de l’appelante
La société CLM Avocats fait valoir que la société Lexis Nexis réclame le paiement de mises à jour qu’elle n’a jamais réalisées, sur la base d’une reconduction qui n’a jamais été sollicitée, en invoquant des conditions générales inapplicables.
Plus précisément, elle prétend que la société Lexis Nexis, se prévalant d’une tacite reconduction annuelle du contrat de mises à jour des prestations de maintenance et de service Polyoffice Plus 3 postes, qui résulterait des conditions générales de vente du contrat initial signé en mai 2011, lui a adressé des factures de mises à jour concernant les périodes du 1er septembre 2015 au 31 août 2020, pour un montant total de 13 416,82 euros TTC, alors que les mises à jour n’ont plus été effectuées depuis juin 2015 ; qu’il ressort pourtant du contrat signé le 31 mai 2011 qu’il a été expressément stipulé en dérogation au contrat et conditions générales de vente qu’il fallait un engagement du client sur les « Mises à Jour » (Maj).
Elle soutient que la clause « Engagement du client sur MAJ », stipulée sous le titre « Observations pour dérogation », n’est pas une formule vague ; que c’est une stipulation dérogatoire explicite, insérée à la demande du client pour éviter toute reconduction automatique ; que le tribunal judiciaire de Nanterre a commis une erreur manifeste en qualifiant cette mention d’ambiguë, alors qu’une dérogation qui ne déroge en rien n’est pas une dérogation.
Elle conclut ensuite sur l’absence de prestation fournie en contrepartie des sommes réclamées en avançant que la société Infoclip, prestataire technique de la société Lexis Nexis, certifie que la dernière mise à jour a été effectuée en juin 2015 ; que la dernière version du logiciel Polyoffice qu’elle a exploitée ne comprend pas les mises à jour depuis juin 2015.
Elle ajoute que sa collaboratrice et son assistante ayant quitté le cabinet à la fin de l’année 2015, il n’y avait plus d’utilité pour elle de mettre à jour 3 licences ; qu’en outre, elle a retrouvé une réponse adressée à une mise en demeure de la société Lexis Nexis qui mentionne clairement qu’elle n’entendait pas poursuivre les mises à jour dès 2016.
Elle fait par ailleurs des développements sur l’inapplicabilité des conditions générales de vente en l’espèce, relevant que l’article visé par la société Lexis Nexis pour conclure à l’existence d’une reconduction tacite du contrat, concerne les contrats d’abonnement, tandis qu’elle a acquis des licences pour le logiciel Polyoffice Plus. Selon elle, ce sont les stipulations d’un autre article des CGV qui s’appliquent, au demeurant non respectées par l’intimée.
Elle rappelle qu’elle est propriétaire des licences acquises en 2011, légitime à les utiliser, précisant qu’elle n’a plus souhaité effectuer les mises à jour à compter de 2015.
La société CLM Avocats entend enfin souligner le comportement abusif de la société Lexis Nexis, qui relève selon elle d’une pratique commerciale déloyale, voire d’une vente forcée et d’un harcèlement économique alors qu’en outre, l’intimée reconnaît aujourd’hui l’obsolescence du logiciel en mode serveur SQL, qu’elle ne maintient plus.
Appréciation de la cour
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Le contrat litigieux a été souscrit le 31 mai 2011, de sorte que ce sont les dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui s’appliquent.
L’article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du contrat en cause, la société CLM Avocats a acquis auprès de la société Lexis Nexis trois licences d’exploitation de logiciel. Il était en outre prévu trois opérations de maintenance annuelle (maintenance logiciel, maintenance Polyformalités Plus et maintenance « formulaire 2277 ») moyennant les sommes respectives de 1 752,69 euros, 188,52 euros et 49 euros HT payables annuellement.
Si l’appelante fait justement observer que l’article I-5 des conditions générales du contrat invoqué par la société Lexis Nexis est relatif aux abonnements, force est toutefois de constater que l’article III-4 de ces mêmes conditions générales, inséré dans le titre III ayant trait aux « Logiciels & prestations de services associées : conditions particulières » dont l’appelante revendique l’application, contient également un article III-4 prévoyant que le contrat prend effet à compter de l’acceptation de la commande ou de l’installation du produit, pour une durée initiale de douze mois et qu’à l’issue de cette période, il est reconduit tacitement sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 10 jours avant chaque échéance.
Il existe donc également une clause de reconduction tacite du contrat concernant les opérations de maintenance.
L’appelante fait toutefois état d’un item figurant dans le contrat intitulé « Observations pour Dérogation » dans lequel il est inscrit « Ancien client qui crée sa structure. Engagement du client sur Maj », et fait valoir qu’il signifie que par dérogation aux conditions générales, les parties sont convenues que la reconduction des prestations de maintenance n’interviendrait que si la société CLM Avocats s’y engageait expressément.
Comme l’a relevé le tribunal, la mention ainsi alléguée est, ambiguë – voire obscure-, et sujette à interprétation.
En application des dispositions de l’article 1161 du code civil, dans sa rédaction applicable, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Au cas présent, le contrat litigieux est constitué, en pages 1 à 13, d’une offre émise par la société Lexis Nexis et acceptée par la société CLM Avocats le 31 mai 2011, correspondant aux conditions particulières. Suivent en pages 14 à 16, les « conditions générales de ventes » de la société Lexis Nexis.
A la suite de ces conditions particulières et générales, figurent 6 documents non paginés qui se présentent de manière identique, sous la forme de fiches intitulées « Chiffre d’affaires du produit de l’opportun… », déclinées ensuite sous le titre « Chiffre d’affaires du produit de l’opportunité – Détails », comportant les sous-titres suivants :
— « Informations importantes sur le produit »
— « Validation des managers »
— « Informations sur l’opportunité »
— « Observations pour dérogation »
— « SCC »
— « Informations générales ».
Les mentions qui y sont renseignées concernent le type de produit acquis et la remise appliquée, la date de validation par un manager, le nom du compte client « CLM Avocats ». Sous l’onglet « Observations pour dérogation », se trouve la formule litigieuse ainsi rédigée (sous chacune de ces fiches à l’exception de la première) : « Ancien client qui crée sa structure. Engagement du client sur Maj. ». Puis sous l’onglet « SCC », un nombre de mois (7) est précisé. Enfin, la dernière rubrique concerne la date de création du document, la date de modification ainsi qu’un rappel de la description du produit.
Etant relevé que parmi les produits visés par chacune de ces 6 fiches ne figure pas la prestation de maintenance des logiciels acquis, il doit être observé qu’ en tout état de cause la présentation de ces documents et leur contenu ne contiennent aucune référence aux clauses de reconduction tacite incluses dans les conditions générales.
Par ailleurs, aucune valeur contraignante ne saurait découler d’une mention figurant dans un onglet relatif à des « observations » en l’absence de démonstration que le privilège qui en inférerait aurait effectivement été accordé au client.
Partant, la mention alléguée par l’appelante, qui ne saurait être qualifiée de « clause contractuelle », ne peut être considérée comme comprenant une dérogation à la clause de reconduction tacite concernant les opérations de maintenance figurant aux conditions générales.
Toutefois, l’appelante verse également à hauteur de cour une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 décembre 2015, portant un cachet de La Poste du même jour, qu’elle a adressée à la société Lexis Nexis, dans laquelle elle indique :
« Par la présente, je vous confirme mon intention de ne pas renouveler la mise à jour des licences Polyoffice Plus pour l’avenir.
Désormais, j’exerce seule et je n’ai plus d’utilité, ni les moyens de poursuivre notre collaboration. »
Il infère de ce courrier recommandé et distribué à la société Lexis Nexis que la société CLM Avocats a expressément dénoncé le contrat de maintenance des logiciels à la date du 21 décembre 2015.
En application de l’article III-4 des conditions générales du contrat prévoyant une reconduction tacite sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 10 jours avant chaque échéance, et étant relevé qu’il ressort des factures que l’échéance anniversaire du contrat concernant les mises à jour a été fixée au 1er septembre de chaque année, il convient de dire que la dénonciation du contrat litigieux a pris effet à compter du 31 août 2016 et que les prestations facturées pour les périodes postérieures l’ont été à tort (ce qui concerne les 4 dernières factures ci-dessus décrites).
Par ailleurs, les énonciations de la société CLM Avocats, qui prétend ne pas avoir bénéficié de prestation de mise à jour postérieurement à celle intervenue en juin 2015, sont corroborées par le courriel versé aux débats (pièce n° 4), émanant de la société Infoclip, par lequel cette dernière lui confirme au vu de son contrat d’assistance, être son prestataire informatique s’agissant des mises à jour des logiciels « polyplus » et « office », et indique ne pas retrouver trace d’une intervention postérieurement à juin 2015.
Ainsi, pour la facture n° 115045740 de 2 649,73 euros du 31 août 2015 couvrant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, non concernée par la dénonciation effective du contrat, l’appelante se prévaut à bon droit de l’inexécution de la prestation par son cocontractant, l’autorisant ainsi à ne pas payer le montant réclamé, l’absence de contrepartie convenue entre les partie justifiant son refus de paiement.
En définitive, il apparaît qu’aucune des factures alléguées par la société Lexis Nexis n’était fondée, de sorte que par voie d’infirmation du jugement querellé, la société Lexis Nexis sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La société CLM Avocats étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Lexis Nexis devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CLM Avocats la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement du 14 décembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Lexis Nexis de ses demandes,
Condamne la société Lexis Nexis aux les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Lexis Nexis à verser à la société CLM Avocats la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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