Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
ARRÊT du : 25 septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02633 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4L4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. YAJINFA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [P]
né le 28 Décembre 1987 à [Localité 7] (Egypte)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 08/11/2024
Audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. Yajinfa exploite, sous l’enseigne 'China Town', un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 6]-et-[Localité 8]).
Elle a engagé M. [T] [W] [M] [P], de nationalité égyptienne, en qualité d’employé polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er septembre 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 29 novembre 2017, la S.A.R.L. Yajinfa a sollicité auprès de la préfecture d'[Localité 6]-et-[Localité 8] la délivrance en faveur de M. [T] [W] [M] [P] d’une autorisation de travail pour le poste d’employé polyvalent.
Le 15 février 2018, l’autorisation de travail ainsi sollicitée en faveur de M. [T] [W] [M] [P] a été refusée par le préfet d'[Localité 6]-et-[Localité 8] au motif qu’il existait dans ce département 463 demandeurs d’emploi inscrits dans la branche d’activité concernée pour 350 offres d’emploi.
Le 2 mars 2018, le préfet a refusé le changement de statut du titre de séjour de M. [T] [W] [M] [P] et lui a enjoint de quitter le territoire national.
Le 2 avril 2018, le salarié a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une contestation de cette décision.
Le 17 mai 2018, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. [T] [W] [M] [P].
Par requête en date du 8 octobre 2021, M. [T] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la S.A.R.L. Yajinfa à lui payer les sommes suivantes :
— 9 327,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 56 770,10 euros brut à titre de rappel de salaire, sous déduction de la somme de 25 750,20 euros nets à parfaire outre les congés payés afférents ;
— 3109,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 554,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 773,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la remise par la S.A.R.L. Yajinfa d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la S.A.R.L. Yajinfa aux entiers dépens .
Par jugement du 20 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé M. [T] [W] [M] [P] recevable et bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— en conséquence :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Yajinfa ;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa à verser à M. [T] [W] [M] [P] les sommes suivantes :
— 66 983,90 euros brut à titre de rappel de salaire;
— 6 698,39 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 109,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 554,62 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement en deniers et quittance ;
— 2 247,75 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [T] [W] [M] [P] de ses autres et plus amples demandes ;
— ordonné la remise par la S.A.R.L. Yajinfa à M. [T] [W] [M] [P] d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de sa décision ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2021, et fixé à la somme brute de 1 480,30 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à |'article R.1454-28 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa aux entiers dépens de l’instance.
Le 7 novembre 2023, la S.A.R.L. Yajinfa a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Yajinfa demande à la cour:
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— et statuant à nouveau :
— de juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 4 avril 2018 était bien fondée ;
— de juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet ;
— en conséquence :
— de débouter M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d’indemnités de rupture, salaires, dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé ;
— plus généralement de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, sur les rappels de salaire, si la résiliation était prononcée à ses torts :
— de juger que le rappel de salaire est au plus égal à la somme de 19 468,12 euros et 1 946,91euros de congés payés, en deniers et quittances, compte tenu des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— reconventionnellement :
— de condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [W] [M] [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Yajinfa ;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa à régler la somme de 66 983,90 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa à régler la somme de 6 698,39 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa à régler la somme de 3 109,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa à régler la somme de 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamné la S.A.R.L. Yajinfa à régler la somme de 1 554,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— le recevant en son appel incident et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’indemnité à titre de travail dissimulé;
— limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 247,75 euros ;
— limité à 1 300 euros la condamnation de la S.A.R.L. Yajinfa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Yajinfa à lui verser les sommes suivantes :
— 9 327,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 7 773,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— d’ordonner à la société Yajinfa de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation 'Pôle Emploi’ conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Yajinfa aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 8 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de M. [T] [W] [M] [P] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses demandes consécutives
La S.A.R.L. Yajinfa a engagé M. [T] [W] [M] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2017 en qualité d’employé polyvalent. Elle soutient avoir rompu ce contrat le 4 avril 2018. Cependant, elle n’a pas adressé au salarié de lettre de rupture de son contrat.
Si certes en application des dispositions de l’article L.8252-1 du code du travail l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-12.125, publié), il n’en demeure pas moins qu’en pareille occurrence l’employeur doit notifier à ce travailleur la rupture de son contrat de travail.
La réalité de cette rupture ne saurait se déduire en l’espèce, comme le soutient la S.A.R.L. Yajinfa, du fait qu’elle avait remis à M. [T] [W] [M] [P] plusieurs chèques au cours des années 2018 et 2019, chèques qui, selon cette dernière, auraient correspondu au règlement échelonné de l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire due en cas de rupture prévue par l’article L.8252-2 2° du code du travail, alors qu’aucun élément objectif ne vient étayer cette thèse de la S.A.R.L. Yajinfa et que M. [T] [W] [M] [P] fait valoir que les sommes ainsi réglées par celle-ci correspondaient à des salaires dus en contrepartie de son travail pour la période postérieure au 4 avril 2018.
S’agissant de la nature des relations entre M. [T] [W] [M] [P] et la S.A.R.L. Yajinfa postérieurement au 4 avril 2018, il est établi par les pièces versées aux débats (pièces de M. [T] [W] [M] [P] n°13 à 15) que cette dernière a remis à l’intimé, entre le 11 mai 2018 et le 13 mars 2020, 62 chèques dont chacun avait un montant de quelques centaines d’euros, l’ensemble de ces chèques représentant un montant total d’environ 25 000 euros très supérieur à celui de l’indemnité prévue par l’article L.8252-2 2° du code du travail que la S.A.R.L. Yajinfa prétend avoir ainsi réglée à M. [T] [W] [M] [P] de manière échelonnée.
Sous sa pièce n°8, la S.A.R.L. Yajinfa verse aux débats un ensemble de 16 factures à l’entête de Mastoperia Books émises entre le 8 septembre et le 31 décembre 2019 dont les montants correspondent à ceux des chèques remis par elle à M. [T] [W] [M] [P] au cours de la même période. La cour observe que ces factures mentionnent des dates et toujours la même activité à savoir celle de 'livraison de repas'.
Pour sa part M. [T] [W] [M] [P] verse aux débats :
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un grand nombre de captures d’écran de téléphone contenant des échanges de SMS entre lui et la S.A.R.L. Yajinfa au cours de la période de février 2018 à mars 2020. Dans la plupart de ces échanges, la S.A.R.L. Yajinfa demandait à M. [T] [W] [M] [P] de venir sans plus de précisions, parfois en précisant une heure ou de venir vite, parfois en précisant: 'livraison’ ou 'commande prête’ ou le lieu d’une livraison, ou encore 'bonjour, tu viens travailler à 11:00, merci’ ou des consignes : 'Va livrer d’abord, tu reviens après', 'il y a marchandise à décharger dans la voiture'….;
— ses pièces n°9 à 11 : il s’agit de trois attestations aux termes desquelles leurs auteurs déclarent, pour deux d’entre eux avoir dîné au restaurant le China Town le 5 juillet 2018 et pour le troisième avoir déjeuné dans ce restaurant le 6 juillet 2018, tous précisant qu’ils y avaient été servis par M. [T] [W] [M] [P]. Deux de ces témoins ont annexé à leur attestation un relevé de compte bancaire faisant apparaître le règlement d’une somme au profit du restaurant China Town le 5 juillet 2018;
— ses pièces n°17 et 18 qui établissent qu’il a continué de résider à [Localité 9] jusqu’en août 2022.
Les éléments précités démontrent que M. [T] [W] [M] [P] a continué de travailler pour le compte de la S.A.R.L. Yajinfa et sous la subordination de celle-ci moyennant rémunération postérieurement au 4 avril 2018.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il apparaît que la S.A.R.L. Yajinfa a cessé de fournir du travail à M. [T] [W] [M] [P] et ne lui a plus versé la moindre rémunération à compter du mois de mars 2020.
Ces manquements graves de l’employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties.
Sur la demande de rappel de salaire
La demande de rappel de salaire formée par M. [T] [W] [M] [P] à hauteur de 66 983,90 euros brut porte sur la période ayant couru d’octobre 2018 au 20 octobre 2023, date à laquelle le conseil de prud’hommes de Tours a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties.
La S.A.R.L. Yajinfa ne conteste pas cette base de calcul mais fait valoir qu’il convient de déduire de cette somme de 66 983,90 euros brut d’une part celle de 25 750,20 euros qu’elle a versée à M. [T] [W] [M] [P] postérieurement au 4 avril 2018, ce dont ce dernier convient (conclusions du salarié, p. 17), et d’autre part celle de 21 764,68 euros correspondant à la fraction de rappel de salaire se rapportant à la période postérieure au 2 août 2022 au motif que M. [T] [W] [M] [P] avait quitté [Localité 9] à compter de cette date. Cependant, sur ce dernier point, il n’est aucunement établi que le salarié avait cessé de se tenir à sa disposition à compter du 2 août 2022.
Aussi, la cour condamne la S.A.R.L. Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P] la somme de (66 983,90 – 25 750,20) 41 233,70 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 4 123,37 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la S.A.R.L. Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P] la somme de 1 554,62 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P] les sommes de 3 109,24 euros brut à ce titre et de 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
La cour condamne la S.A.R.L. Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (1,5 mois de salaire brut) et le maximum (7 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (1 480,30 euros brut), de son âge, de son ancienneté (6 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2 247,75 euros brut.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.R.L. Yajinfa de remettre à M. [T] [W] [M] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur la demande formée par M. [T] [W] [M] [P] au titre du travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il est établi que la S.A.R.L. Yajinfa a continué d’employer M. [T] [W] [M] [P] en qualité de salarié durant de nombreux mois postérieurement au 4 avril 2018 et ce sans avoir établi ni lui avoir remis de bulletin de salaire ni avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Les éléments de l’espèce et en particulier la très longue période durant laquelle la S.A.R.L. Yajinfa s’est affranchie de ses obligations tant à l’égard de M. [T] [W] [M] [P] que des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ne peuvent que conduire la cour à considérer que c’est intentionnellement que la S.A.R.L. Yajinfa s’est soustraite à ses obligations, à retenir en conséquence à son encontre l’infraction de travail dissimulé et à la condamner à payer à M. [T] [W] [M] [P] la somme de 8 881,80 euros net à titre d’indemnité de ce chef, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La S.A.R.L. Yajinfa est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La S.A.R.L. Yajinfa est condamnée à payer à M. [T] [W] [M] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Yajinfa à verser à M. [T] [W] [M] [P] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. La cour déboute la S.A.R.L. Yajinfa de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la SARL Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P] les sommes de 66 983,90 euros brut à titre de rappel de salaire et de 6 698,39 euros brut au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a débouté M. [T] [W] [M] [P] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat à M. [T] [W] [M] [P] d’une astreinte ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L. Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P] les sommes suivantes :
— 41 233,70 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 4 123,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8 881,80 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la S.A.R.L. Yajinfa de remettre à M. [T] [W] [M] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Yajinfa à payer à M. [T] [W] [M] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Yajinfa aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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