Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 janv. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 20 janvier 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOA
Minute n° : 26/41
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
LE PARLEMENT EUROPEEN, pris en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 9 décembre 2025, et de la mise à dispsosition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/626 du 12 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d’appel du 10 janvier 2025 par Madame [F] [M],
Vu les écritures sur incident du 4 juillet 2025 du Parlement européen sollicitant le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel, au motif de l’absence d’indication de l’objet de l’appel, outre le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, au motif que les écritures justificatives d’appel ne peuvent compléter l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans la déclaration, outre la condamnation de Madame [F] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures sur incident du 17 octobre 2025 de Madame [F] [M] sollicitant le rejet de l’exception de nullité de la déclaration d’appel, que l’appel soit déclaré recevable, et la condamnation du Parlement européen à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
…
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’appelante n’a pas mentionné, dans la déclaration d’appel, l’objet de ce dernier, à savoir qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris.
La nullité, prévue par l’article 901 du code de procédure civile, est une nullité pour vice de forme, qui ne peut dès lors être prononcée qu’à charge pour l’intimé de justifier d’un grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le Parlement européen mentionne que sont en cause les droits de la défense et une mention essentielle.
Ce faisant, le Parlement européen ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’absence d’indication de l’objet de l’appel, alors que le chef du jugement critiqué est bien mentionné.
En effet, dans le dispositif de ses écritures justificatives d’appel, produites le 4 avril 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Madame [F] [M] a mentionné solliciter la réformation (« Réformer ») du jugement.
Si le Parlement européen conteste cette mention, en l’absence d’indication « infirmation » ou « annulation », selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il en résulte qu’en sollicitant, dans ses écritures, prévues par l’article 908 du code de procédure civile, la « réformation », l’appelante sollicite, sans aucun doute, l’infirmation du jugement, et non son annulation.
Dès lors, le Parlement européen ne justifie d’aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il était en mesure de connaître l’objet de l’appel avant le début du cours du délai, de l’article 909 du code de procédure civile, pour conclure.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263).
L’absence d’indication de l’objet de la déclaration d’appel n’est sanctionnée que par une nullité de forme de la déclaration, et l’absence d’indication de l’objet de l’appel, dans les écritures justificatives d’appel, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’est pas sanctionnée, par le conseiller de la mise en état, par l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
En conséquence, l’appel est recevable, étant ajouté, à toutes fins, que la caducité de la déclaration d’appel, en l’espèce, n’est pas encourue au regard de la mention, précitée, « réformation » dans les écritures, de Madame [F] [M], du 4 avril 2025, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et de sa signification.
Sur les demandes annexes
Succombant, le Parlement européen sera condamné aux dépens de l’incident.
Pour le même motif, il sera condamné à payer à Madame [F] [M] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par Madame [F] [M] ;
DEBOUTONS le Parlement européen de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [5] à payer à Madame [F] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [5] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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