Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCUE
Du 25 MARS 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
assisté de Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI – BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0094
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 décembre 2024 à M. [I] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de -Seine en date du 19 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2025 ;
Vu la requête en contestation du 21 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 19 mars 2025 par M. [I] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 mars 2025 à 11h14, le conseil de M. [I] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 mars 2025 à 12h19, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/000675 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/000674, a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mars 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance. A cette fin, il soulève :
— l’absence de mention de l’identité de la personne ayant notifiée l’arrêté d’expulsion
— l’absence d’examen par le premier juge des deux requêtes en contestation et la violation du double degré de juridiction
— l’absence de contradictoire et la violation du droit d’être entendu
— l’absence de motivation et l’absence d’examen complet de la situation de M. [K]
— l’absence de la proportionnalité de la mesure, la violation des articles L. 741-16 et L.731-1 du CESEDA et la violation du principe de la sécurité juridique
Et sollicite l’assignation à résidence.
Le 24 mars 2025 à 12H30, M. [K] interjette également appel et soulève :
L’insuffisance de motivation
La violation de l’article 8 de la CEDH
L’erreur manifeste d’appréciation
L’absence de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a précisé s’agissant de la procédure : il y a une exécution forcée d’un arrêté d’expulsion qui a fait l’objet d’une notification le 02.12.2024 notifié par 'personne inconnue'. On est sur le placement en rétention. On vous demande de constater le fondement de la décision de la rétention. Je demande l’infirmation sur ce 1er premier point.
Sur la requête : il n’y a que la Préfecture des Hauts de Seine qui se comporte ainsi, l’expulsion devient un droit commun. Dans le cadre des requêtes déposées, le juge répond au moyen in limine litis mais pas aux autres moyens. Il n’y a pas de motivation.
Sur le droit d’être entendu préalablement : la famille du retenu en son intégralité est en France. Il a travaillé 29 ans chez Renault et est malheureusement tombé dans la dépendance de la drogue. Devant la Commission d’expulsion de [Localité 3], un avis défavorable est rendu. Le Préfet va tout de même l’expulser et l’assigner à résidence le 16.01.2025 puis avis renouvelé le 25.02.2025. Le 19 mars 2025, il est placé en rétention administrative mais il s’agit d’une mesure privative de liberté. Il n’a jamais été en situation irrégulière. On n’a pas requis ses observations et absence d’examen complet de cette situation.
Motivation de l’arrêté : 'Monsieur n’aurait pas de garantie de représentation et aucune autre mesure ne paraît suffisante'. On est sur un positionnement biaisé par le Préfet, il va voir « proxénétisme ». Il soutient l’absence de proportionnalité et l’erreur de droit. L’intéressé respecte ce qui l’administration lui a dit. Il a audience la semaine prochaine devant la juridiction administrative.
Violation de la loi : art L.731-2 ceseda, cet article est applicable. Le Préfet ne précise pas le changement de situation en négatif. Le 19.03 à 11h45 rien n’est justifié. Il a refusé de monter dans l’avion. Il n’a été condamné que pour un vol et un outrage et non des actes de terrorisme.
Il peut être assigné à résidence car il a des garanties de représentation. Aujourd’hui, il travaille à la RATP. Il y a des fiches de paie. L’ensemble de la famille est français ou a des titres de séjour.
Le fait que la déclaration d’appel faite par le retenu directement ait été faite hors délai est mis dans les débats.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que sur la procédure : le contentieux de la notification des actes administratifs est un contentieux administratif, le juge judiciaire n’est pas compétent. Ce moyen doit être rejeté.
Le placement en rétention décidé par le Préfecture des Hauts de Seine n’est pas une exception cela se pratique sur la France entière. Il s’agit d’une mesure administrative d’éloignement valable. Ce moyen infondé est à écarter.
Sur les réponses du juge aux questions soulevées : ce dernier y répond que ce soit directement ou non, le raisonnement n’a pas être structuré. Ce moyen est à écarter.
Sur la famille de Monsieur [K] sur le territoire français : cela ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Ce moyen est à écarter, cela n’a rien à voir avec le placement. Monsieur n’est pas dans une situation d’urgence.
S’agissant de la Comex (Commission d’expulsion) : le Préfet peut prendre une décision d’expulsion que cette commission soit d’accord ou pas. Il y a plusieurs condamnations pénales de M. [K] dans ce dossier, il y a 8 mois de prison et des interdictions de porter une arme, de rencontrer la victime et de proxénétisme… Ce sont des faits graves, des menaces, des faits d’arme, du proxénétisme. M. [K] représente une menace pour l’ordre public. Ces faits sont graves et répétés. Ce moyen est à écarter également. Il y a également des signalements.
Concernant l’assignation à résidence : M. [K] ne s’est pas éloigné la 1ère fois. La rétention est plus grave que l’assignation. Le Préfet laisse le choix à M. [K] de quitter le territoire s’il le souhaite, il est assigné à résidence pour préparer son départ. Sauf que rien ne démontre la volonté de Monsieur [K] pour partir. L’assignation est faite pour qu’il parte de France. Comme il s’est soustrait à son obligation de partir, le Préfet l’a placé en rétention. Il fallait garantir son départ dans un cadre restreint. Il n’y a pas de caractère arbitraire de la décision du Préfet.
Monsieur a été entendu à chaque fois.
Sur le manque de motivation du placement de l’arrêté : la motivation est claire. Ce moyen devra être écarté.
Il demande de rejeter l’appel et la confirmation de l’ordonnance.
M. [I] [K] a indiqué avoir travaillé pendant 2 ans et payé 9000 euros pour une formation à la RATP. Il a de bonnes relations avec la mère de ses enfants et il vit chez ses parents. Ses enfants ont besoin de lui. il ne parle ni écrit l’arabe. Il a été au mauvais endroit au mauvais moment.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés directement par M. [K]
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [K] autres que ceux déjà invoqués par son conseil plus de 24H après la notification de la décision de première instance, doivent être déclaré irrecevables.
Sur l’absence de la proportionnalité de la mesure, la violation des articles L. 741-1 et L.731-2 du CESEDA et la violation du principe de la sécurité juridique
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-2 du CESEDA dispose que « l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et il n’est pas contesté, que M. [K] a été placé en assignation à résidence le 16 janvier 2025 et que cette assignation à résidence a été renouvelée le 26 février 2025. En application de l’article susvisé, il appartient donc au préfet de justifier que M. [K] ne présente plus de garanties de représentation effectives. Or, dans la motivation de sa décision du 19 mars 2025, il retient que « l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ». Il n’indique pas en quoi sa situation a changé. Son adresse est toujours celle retenue dans les précédentes décisions d’assignation à résidence chez son père. Il travaille toujours et il n’est pas contesté qu’il a respecté le contrôle prévu au commissariat. Tous les autres motifs invoqués étaient connus de la préfecture au moment du placement en assignation en résidence. Il invoque à l’audience oralement un risque de soustraction qui n’est pas caractérisé par rapport à la situation réelle de M. [K] qui est déjà en assignation à résidence, ce que la décision du 19 mars n’indique même pas.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention ne peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française, particulièrement l’article L.731-2 du CESEDA et cette violation de la loi emporte irrégularité de la mesure de placement en rétention, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, M. [K] disposant de garanties de représentation effectives et un laissez-passer consulaire ayant été délivré, il y a lieu d’ordonner son assignation à résidence selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
DÉCLARE illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2025 de M. [I] [K],
REJETTE la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE l’assignation à résidence de M. [I] [K] à l’adresse suivante : chez M. [G] [K], [Adresse 2] à [Localité 5],
Pendant la durée de l’assignation soit 26 jours à compter du 21 mars 2025, faisons obligation à M. [I] [K] de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h00 et pour la première fois le mercredi 26 mars 2025 aux services de police d'[Localité 4] au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police d'[Localité 4], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
RAPPELLE à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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