Infirmation partielle 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 mars 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 février 2024, N° F21/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 MARS 2026
N° RG 24/00845
N° Portalis DBV3-V-B7I-WM72
AFFAIRE :
[Q] [B]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 21/00540
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Q] [B]
Société [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [B]
né le 11 septembre 1981 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010
Plaidant : Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Postulant
Plaidant : Me Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND de la SCP GRAMOND ET ASSOCIES, substituée par Me Marine DUGUÉ, avocat au barreau de PARIS vestiaire : L0101
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été engagé par la société [2] audit conseil en qualité de stagiaire expert-comptable statut cadre niveau III coefficient 330 par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2009.
Cette société, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l’expertise comptable. L’effectif de la société, au jour de la rupture, était de plus de dix salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
M. [B] a obtenu son diplôme d’expert-comptable en 2014.
Par acte du 18 mars 2014, M. [B] et la société [2] audit conseil ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 23 avril 2014.
Par acte du 19 mai 2014, M. [B] a créé la société [3] dont les statuts prévoient que :
. M. [B] est associé unique et assure les fonctions de gérant de la société,
. le siège social de cette société se situe à [Adresse 4] [Adresse 5],
. M. [B] s’engage à acquérir des actions de la société [2] audit conseil et à signer un contrat de prestations de services avec cette société.
Par acte du 28 mai 2014, la société [4] a créé une filiale au Maroc dénommée [5], dont M. [B] a été désigné en qualité de gérant.
Lors de son assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2016, M. [B] a été nommé en qualité de directeur général de la société [2] audit conseil.
Par acte du 20 février 2018, M. [B], en sa qualité d’associé unique de la société [3] a décidé de transférer le siège social de cette société à [Localité 4], [Adresse 3], soit à la même adresse que le siège de la société [2] audit conseil.
Lors de l’assemblée générale ordinaire de la société [2] audit conseil du 12 juillet 2018, M. [B] a démissionné de ses fonctions de directeur général de cette société.
Par acte du 27 mai 2019, la société [1] a absorbé la société [2] audit conseil et sa filiale marocaine, la société [5]. La société [3] est devenue associée minoritaire de la société [1].
Par lettre du 17 décembre 2020, M. [B] a informé la société [1] de sa décision de mettre fin à la convention de prestations de services liant cette dernière avec sa société [3].
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de police de Nanterre saisi par la société [1] et par Mme [I], représentante légale de cette société, d’une action en diffamation à l’encontre de M. [B], a notamment jugé que l’offre de preuve produite par M. [B] ne permet pas d’établir la réalité de l’infraction de travail dissimulé dont il se prévaut.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) :
. a jugé que les relations entre M. [B] et la société [1] ne sont pas de nature salariale,
. s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes,
. a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a réservé les dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00845.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [B] a interjeté un second appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01092.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 24/00845.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président de la chambre 4-2 par délégation du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [B] à assigner à jour fixe la société [1] devant la cour d’appel de Versailles.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 remis à personne dûment habilitée, M. [B] a fait assigner la société [1] afin de comparaître le 14 janvier 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à une audience devant la formation collégiale de la chambre 4-2.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que les relations avec la société [1] n’étaient pas de nature salariale, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens,
statuant à nouveau,
. juger que le conseil de prud’hommes était bien compétent pour statuer sur les demandes de M. [B],
. reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
et, évoquant le litige en application de l’article 88 du code de procédure civile,
. fixer le salaire brut mensuel de référence à hauteur de 29 201 euros,
. condamner la société [1] à payer à M. [B] les sommes de :
— 44 615 euros bruts au titre de rappel de salaire de base 2018-2019 outre 4 461 euros de congés payés sur cette somme,
— 412 459 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées et leurs majorations, outre 41 245 euros de congés payés sur cette somme,
— 207 881 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur, outre 20 788 euros de congés payés sur cette somme,
. qualifier le courrier de rupture de prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamner la société [1] à payer à M. [B] les sommes de :
— 90 035 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 306 610 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif (10,5 mois selon le barème dit « Macron »),
— 175 206 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 175 206 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
. ordonner la régularisation des cotisations salariales et patronales applicables aux sommes déjà versées,
. ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conforme au jugement rendu,
. ordonner la capitalisation des intérêts de retard et l’application des intérêts à compter de la saisine des prud’hommes pour l’ensemble des créances,
. condamner la société au versement de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024 en ce qu’il :
— juge que les relations entre M. [B] et la société [1] ne sont pas de nature salariale,
— se déclare incompétent pour statuer sur ses demandes,
— renvoie les parties à mieux se pourvoir,
en conséquence,
. déclarer le conseil de prud’hommes incompétent,
. renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir,
y ajoutant,
. déclarer le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
. condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [B] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024 et considérait que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B],
. débouter M. [B] de sa demande d’évocation de ses demandes au fond,
. renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024, considérait que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B] et venait à user de sa faculté d’évocation en application de l’article 88 du code de procédure civile,
. juger que la lettre de M. [B] en date du 17 décembre 2020 ne constitue pas une prise d’acte,
. débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024, considérait que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B], venait à user de sa faculté d’évocation en application de l’article 88 du code de procédure civile et considérait que la rupture intervenue à l’initiative de M. [B] constituait une prise d’acte,
. juger que la rupture à l’initiative de M. [B] produit les effets d’une démission,
. débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre très très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 février 2024, considérait que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B], venait à user de sa faculté d’évocation en application de l’article 88 du code de procédure civile, considérait que la rupture intervenue à l’initiative de M. [B] constituait une prise d’acte et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixer le salaire de référence de M. [B] à 13 500 euros bruts par mois,
. fixer l’ancienneté de M. [B] à 5 ans et 9 mois compte tenu de la conclusion du contrat de prestation de services le 10 juin 2015,
. limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 19 406,24 euros,
. limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 40 500 euros bruts,
. limiter le montant du « rappel de salaire » réclamé par M. [B] à 34 800 euros bruts et le montant des congés payés afférents à 3 480 euros bruts,
. débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
. faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société [1] a reçu la convocation à l’audience de jugement pour les créances salariales et de la date du prononcé de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
. condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [B] expose que la création de la société [3] dont il est le gérant lui a été imposée par la société [2] audit conseil, devenue [1], permettant à celle-ci de bénéficier d’une fiscalité avantageuse et de dissimuler la réalité d’une relation contractuelle. Il soutient qu’il était lié à la société [1] par un contrat de collaboration libérale qui est nul puisqu’il n’a pas pu constituer sa propre clientèle, étant lié par une clause d’exclusivité absolue.
En réplique, la société [1] objecte que M. [B] a bien été salarié de la société [2] audit conseil, jusqu’à l’obtention de son diplôme d’expert-comptable, que son contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle laquelle lui a permis de bénéficier des aides de Pôle emploi à la création d’entreprise, qu’il a ensuite créé son entreprise, qui a été intégrée au projet d’entreprise de développement de partenariats avec des sociétés de la société [4] devenue [1] et qu’il n’existe aucun lien de subordination entre eux.
**
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023, que 'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
(…)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'.
Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, arrêt « Le Cab », publié) les conditions effectives d’exercice de l’activité devant être analysées concrètement par les juges du fond (cf. Soc. 27 septembre 2023, pourvoi n°20-22.466).
Ainsi, n’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme (Avis de la Chambre sociale, 5 avril 2022, n°20-81.775, affaire Click and Walk).
Il résulte par ailleurs des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, arrêt 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d’application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions (Soc., 27 novembre 2024, pourvoi n°23-10.389, publié).
Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d’un ouvrage ou d’un service déterminé, que celui-ci se charge d’exécuter en toute indépendance.
Lorsqu’ils sont saisis d’une demande de requalification d’un autre contrat en contrat de travail, les juges du fond doivent vérifier si les éléments pertinents d’un lien de subordination ne sont pas en réalité ceux du contrat litigieux (Soc., 9 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.342 ; Soc., 30 novembre 2011, pourvois n° 11-10.688 et 11-11.173).
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur (Soc., 15 novembre 2023, n°22-18.848).
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination se définit par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n°94-13.187 « [6] », publié ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20.079, « Take it easy », publié ; Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°19-13.316, « Uber », publié).
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187, précité).
En l’espèce, d’abord, M. [B] et la société [2] audit conseil ont mis fin au contrat de travail les liant dans le cadre d’une rupture conventionnelle à effet au 23 avril 2014. Aucun nouveau contrat de travail n’a été conclu entre les parties.
Ensuite, M. [B] étant inscrit au registre du commerce en qualité de gérant de la société [3], il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat résultant de son statut de dirigeant d’une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Il n’est pas contesté que M. [B] a fourni un travail en contrepartie d’une rémunération à la société [2] audit conseil devenue [1], cette société réglant les factures émises par la société [3] (pièce n°2 de l’appelant), les débats portant par conséquent sur l’existence d’un lien de subordination.
Les sociétés [3] et [4] devenue [1] ont conclu trois contrats de prestations de services successifs.
Le premier contrat de prestations de services a été conclu le 24 avril 2014 pour la période du 24 avril 2014 au 30 avril 2015, renouvelable par tacite reconduction d’année en année (pièce n°1.1 de l’appelant). Aux termes de ce contrat, la société [3] représentée par M. [B] agissant en qualité de prestataire et sous-traitant de la société [4], devait fournir les prestations suivantes :
« – sous-traitance portant sur le traitement par le sous-traitant d’un ensemble de missions du bénéficiaire en matière d’expertise comptable d’une part, et de missions entrant dans les attributions d’un commissaire aux comptes d’autre part,
— représentation professionnelle du bénéficiaire auprès de la clientèle de celui-ci, des instances professionnelles, généralement des administrations, organismes ou entreprise de toute nature, en vue du développement de la notoriété et de la clientèle du bénéficiaire,
— assistance technique en matière de management et de recrutement du personnel, de développement des outils du cabinet, d’organisation et de planification du travail et d’une manière générale au bon fonctionnement du cabinet. »
Le deuxième contrat de prestations de services a été conclu le 10 juin 2015 pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2023 (pièce n°1.2 de l’appelant). Les prestations de services prévues par ce contrat étaient identiques à celles du précédent contrat.
Le troisième contrat de prestations de services a été conclu le 29 octobre 2019 entre la société [1], suite à la fusion-absorption de la société [2] audit conseils, et la société [3] représentée par M. [B] à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de cinq ans (pièce n°1.3 de l’appelant). En préambule, les parties exposent que la société [3], représentée par M. [B], sera chargé notamment de « missions relevant de l’organisation interne » de la société [1].
Aux termes de ce contrat, la société [3] représentée par M. [B] agissant en qualité de prestataire et sous-traitant de la société [1], devait fournir les prestations suivantes :
« – sous-traitance portant sur le traitement par le sous-traitant d’un ensemble de missions du bénéficiaire en matière d’expertise comptable d’une part, et de missions entrant dans les attributions d’un commissaire aux comptes d’autre part,
— représentation professionnelle du bénéficiaire auprès de la clientèle de celui-ci, des instances professionnelles, généralement des administrations, organismes ou entreprise de toute nature, en vue du développement de la notoriété et de la clientèle du bénéficiaire. »
Il sera relevé que les parties ne produisent aucun élément justifiant qu’il a été mis fin au deuxième contrat de prestations de services dont le terme était fixé au 30 avril 2023 renouvelable par tacite reconduction.
Ainsi, les contrats de prestations de services successifs prévoyaient que M. [B] assurait un rôle de management au sein de la société [4] devenue [1] dont il a d’ailleurs été nommé directeur général de 2016 à 2018 (pièces n°20, 22 et 23 de la société). A ce titre, il disposait d’un pouvoir de contrôle propre sur la société [4] puis dans la société [1], et non l’inverse.
M. [B] était gérant de la société [3], associé de la société [4] puis de la société [1] et gérant de la société [2] audit global, filiale marocaine de la société [2] audit conseils (pièces n°16, 17 et 18 de la société).
A l’occasion de la renégociation du contrat de prestations de services conclu en 2018 entre les sociétés [3] et [7], M. [B] s’est positionné en qualité d’associé de la société [4] précisant « qu’en tant que futurs associés de la même entité, nous aurons les objectifs communs de faire fructifier le cabinet et lui permettre d’atteindre la rentabilité et l’efficacité auxquelles nous aspirons tous. Et j’insiste sur ce point, je n’ai aucun problème à échanger sur les modalités de distribution éventuelle tant que les règles du jeu sont bien définies. Cela me permet de me positionner sereinement sur un éventuel financement. Sinon ce n’est pas un sujet bloquant car le bénéfice que j’attends de notre rapprochement m’importe davantage. » (pièce n°24 de la société)
Il résulte en outre de la pièce n°3 que M. [B] était en position d’imposer aux autres associés de la société [2] audit conseil de renoncer à la création d’une structure premium, n’étant pas satisfait des conditions de sa rémunération.
Il ressort de ces éléments que M. [B] était lié à la société [2] audit conseils devenue [1] par trois contrats de prestations successifs prévoyant qu’il assurait des fonctions de dirigeant de cette société, dont sa propre société [3] était associée minoritaire, et qu’il était en mesure de décider des termes desdits contrats et disposait d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ces sociétés ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions.
Pour justifier de l’existence d’un lien de subordination M. [B] évoque les éléments suivants.
Il affirme que les trois contrats de prestations de services successifs liant les sociétés [3] et [2] audit conseil puis [1] prévoyaient une clause d’exclusivité l’empêchant de développer sa propre clientèle, qu’il supportait une charge de travail importante et réalisait de nombreuses heures supplémentaires. Il indique qu’il devait se conformer aux directives de la société intimée concernant le contrôle qualité, qu’il assumait un rôle de représentation professionnelle, qu’il devait respecter les délais prévus par les dispositions des contrats de prestations de services, qu’il lui était demandé de faire passer des entretiens aux salariés de la société [3] à la demande de la société [1], qu’il avait l’obligation de se déplacer au siège de la société [5], filiale marocaine de la société [1], à la demande de la société [2] audit conseils et qu’il devait respecter le règlement intérieur de la société [1]. L’appelant soutient qu’il était soumis au pouvoir de contrôle de la société [2] audit conseil devenue [1], puisqu’il devait rendre des comptes auprès des différents services de ces sociétés et transmettre les résultats de sa société [3]. Enfin, il soutient qu’il était soumis au pouvoir de sanction des sociétés [8] conseils et [1], les contrats de prestations de services successifs prévoyant une disposition relative au règlement intérieur lequel fixe les obligations dans l’entreprise, la nature et l’échelle des sanctions et la faculté pour la société [1] de rompre de sa propre initiative le contrat de prestations de services.
En réplique, la société [1] objecte que la clause d’exclusivité ne permet pas de déduire l’existence d’un lien de subordination entre les parties alors que M. [B] n’apporte aucune autre pièce justifiant de la réalité de ce lien. Elle indique que M. [B] disposait de la plus grande liberté pour organiser son travail en dehors de toute surveillance, exerçait son activité librement en ses qualités successives de gérant de la société [3], de gérant de la société [5] et de directeur général de la société [2] audit conseils de 2016 à 2018. Elle affirme que M. [B] était indépendant et choisissait ses horaires de travail. L’intimée précise que le seul courriel produit pour justifier de directives données à M. [B] concerne les règles en matière de lutte contre le blanchiment applicables à tous les professionnels du conseil et qu’il ne constitue pas une directive propre à l’entreprise.
Sur les ordres et les directives
L’appelant produit des tableaux hebdomadaires mentionnant ses horaires de prise et de fin de poste pour les années 2018 à 2021, des extraits de données de connexion d’un logiciel non identifié et des copies de courriels (pièce n°8).
Si les pièces produites par M. [B] permettent de constater la réalité de son activité professionnelle et des échanges qu’il avait avec les collaborateurs de la société [2] audit conseils, elles ne justifient pas que l’intimée lui a imposé des horaires de travail.
Alors que les dispositions de l’article 1 des contrats de prestations de services prévoient que M. [B] devait assumer un rôle de représentation professionnelle, il ne justifie pas de leur mise en 'uvre réelle.
Il ne ressort pas des contrats ni des échanges produits avec la société donneuse d’ordres que celle-ci se soit positionnée sur les moyens et l’organisation à mettre en 'uvre par l’intéressé pour atteindre les résultats exigés de sa part dans le cadre du contrat de prestations de services.
Il s’en déduit que M. [B] avait donc en qualité de prestataire la latitude de s’organiser quant à la mise en 'uvre de moyens pour réaliser les prestations qui étaient attendues de sa part.
Concernant l’obligation de respecter des délais, il sera rappelé que l’objet d’un contrat conclu entre un donneur d’ordre et son prestataire est de convenir d’une prestation à réaliser et du délai de réalisation sans qu’il puisse en être déduit l’existence d’un lien de subordination.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. [B], en sa qualité de gérant de la société [5], s’y rendait de son propre fait et décidait de ne pas se déplacer au siège de la société [4] devenue [1] d’autant que son domicile a été établi au Maroc (pièces n°28, 29, 30 de la société).
S’il soutient qu’il devait faire passer des entretiens d’évaluation aux salariés de la société [3], M. [B] ne produit aucun élément en justifiant, le formulaire produit n’étant pas complété et ne justifie donc pas de la réalité de l’obligation alléguée.
Enfin l’appelant ne justifie pas que la disposition du contrat de prestations de services relative au respect du règlement intérieur a été mise en 'uvre par les sociétés [2] audit conseils et [1].
En conséquence, il ne ressort pas des éléments fournis par l’appelant qu’il était soumis à des ordres et des directives précises de la part de la société [2] audit conseil, la seule existence d’une clause d’exclusivité dans les contrats de prestations de service étant insuffisante à les caractériser.
Sur le pouvoir de contrôle
Il sera constaté que la pièce produite par M. [B] pour justifier qu’il devait transmettre les résultats de sa société à la société [1] est constituée d’un courriel du 23 octobre 2020 adressé par M. [C], directeur administratif et financier de la société [1], à plusieurs personnes, dont M. [B], contenant des tableaux de bord d’activité (pièce n°5.8 de l’appelant). En conséquence, s’il s’en déduit que la société [1] a effectué un suivi de l’activité de la société [3], il n’est pas justifié de l’existence d’actions de contrôle du travail réalisé par M. [B].
Si l’appelant affirme, sans en justifier, que le directeur administratif et financier de la société [2] audit conseils et la direction générale lui demandait régulièrement de rendre compte de son travail et procédaient à une validation des résultats attendus dans le cadre de ses prestations au niveau de la qualité et de la conformité du travail livré, en tout état de cause cela ne révèle pas d’exigence de validation hiérarchique de chaque étape de réalisation des livrables attendus du prestataire.
Les documents produits ne permettent pas de constater que l’appelant formulait des demandes de congés payés soumis à la validation de l’entreprise.
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments produits par l’appelant que la société [2] audit conseils devenue [1] exerçait un contrôle de l’exécution de son travail.
Sur le pouvoir de sanction
Il sera constaté que M. [B] ne justifie pas avoir reçu de sanction de la part de la société [4] devenue [1] et qu’il est lui-même à l’origine de la rupture du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés [3] et [1].
Par conséquent, il ne ressort pas des éléments produits par l’appelant que la société [2] audit conseils devenue [1] ait exercé à son égard son pouvoir de sanction.
Il sera précisé que le tribunal de police de Nanterre dans sa décision définitive du 4 avril 2022 n’a pas retenu la matérialité de l’infraction de travail dissimulée soutenue par M. [B].
Aux termes de ces développements, la cour déduit de l’ensemble de ces constatations que M. [B] ne démontre pas que la société [1] lui a donné des ordres et directives, en a contrôlé l’exécution et disposé à son égard d’un pouvoir de sanction, et donc qu’il s’est trouvé dans un lien de subordination juridique permanente à son égard.
En conséquence, les arguments de M. [B] et les éléments qu’il communique relatifs à son intégration à un service organisé, au fait que sa rémunération aurait été fixe et qu’il réalisait des heures supplémentaires, ne peuvent constituer des indices d’un lien de subordination puisqu’il ressort de ce qui précède que l’employeur ne déterminait pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail de l’appelant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que les relations entre M. [B] et la société [1] ne sont pas de nature salariale, déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur les demandes de M. [B] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives sur les frais irrépétibles et de statuer sur les dépens de première instance par ajout à la décision.
L’appelant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société [1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformément à l’article 87 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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