Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Havre, 25 novembre 2024, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
SECTION PARITAIRE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00003
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du HAVRE du 25 Novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [L]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [H] épouse [L]
née le 07 Octobre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [J]
né le 07 Août 1959 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP INTERBARREAUX MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [C] [T] épouse [J]
née le 12 Août 1960 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP INTERBARREAUX MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par bail rural authentique à long terme du 20 février 1981 M. [V] [N] et Mme [A] [K] épouse [N] ont consenti à M. [I] [J] et Mme [G] [Y] épouse [J] la location d’un ensemble de terres, à savoir sur la comme d'[Localité 26] (76) la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] d’une surface de 8 ha 66 a 10 ca, et sur la commune de [Localité 24] (76) les parcelles cadastrées section [Cadastre 29] d’une surface de 1 ha 5 a 6 ca et section [Cadastre 28] d’une surface de 2 ha 93 a 26 ca.
Le bail d’une durée de dix-huit ans a commencé à courir à compter du 29 septembre 1980 et s’est renouvelé tacitement jusqu’à son échéance du 29 septembre 2025.
En 1984 M. [I] [J] et Mme [G] [Y] ont divorcé.
Le 29 juin 1985 M. [I] [J] et Mme [C] [T] se sont mariés (ci-après les époux [J]).
Par la suite, par acte de vente du 18 mai 2020, les propriétaires ont cédé la pleine propriété de ces terres à M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] (ci-après les époux [L]).
Par courrier recommandé du 10 juin 2021 les époux [J] ont sollicité l’agrément des bailleurs pour céder le bail à leur fils, M. [S] [J].
En l’absence de réponse des époux [L], les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre par requête datée du 1er juin 2022.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre a :
déclaré recevable et bien fondé la demande de M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] de cession du bail au profit de leur fils, M. [S] [J] ;
en conséquence,
autorisé la cession de bail rural en date du 20 février 1981 avec prise d’effet au 29 septembre 1980, au profit de M. [S] [J], né le 12 avril 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3], et les dites parcelles étant cadastrées comme suit : ZB n° [Cadastre 7] à [Localité 26], lieu-dit « [Adresse 25] [Localité 24] » d’une superficie de 8 ha 66 a 10 ca ; ZD n° [Cadastre 6] à [Localité 24], lieu-dit « [Adresse 19] » d’une superficie de 1 ha 5 a 6 ca ; ZC n°[Cadastre 8] à [Localité 24], lieu-dit « [Localité 22] » d’une superficie de 2 ha 93 a 26 ca ;
condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] à payer à M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2024 enregistrée le 6 janvier 2025 les époux [L], représentés par leur conseil, ont relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions d’appel n° 2, datées du 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les époux [L], représentés par leur conseil, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre en ce qu’il a : déclaré recevable et bien fondé la demande de M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] de cession du bail au profit de leur fils, M. [S] [J] ; autorisé la cession de bail rural en date du 20 février 1981 avec prise d’effet au 29 septembre 1980, au profit de M. [S] [J], né le 12 avril 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3], et les dites parcelles étant cadastrées comme suit : ZB n° [Cadastre 7] à [Localité 26], lieu-dit « [Adresse 25] [Localité 24] » d’une superficie de 8 ha 66 a 10 ca ; ZD n° [Cadastre 6] à [Localité 24], lieu-dit « [Adresse 19] » d’une superficie de 1 ha 5 a 6 ca ; ZC n°[Cadastre 8] à [Localité 24], lieu-dit « [Localité 22] » d’une superficie de 2 ha 93 a 26 ca ; condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] à payer à M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] de l’ensemble de leurs demandes ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclarer M. et Mme [J] irrecevables en leur demande d’autorisation de cession de bail au profit de M. [S] [J] ;
Débouter M. [I] [J] et Mme [G] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Prononcer la résiliation du bail rural conclu au profit de M. [I] [J] et Mme [G] [J] le 20 février 1981 ;
Ordonner l’expulsion de M. [J] de tous occupants de son chef des biens objet dudit bail, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un mois à compter de la notification par le greffe du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [I] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimés n° 1, remises le 28 mai 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre du 25 novembre 2024, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé la demande de M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] de cession du bail au profit de leur fils, M. [S] [J] ; en conséquence, autorisé la cession de bail rural en date du 20 février 1981 avec prise d’effet au 29 septembre 1980, au profit de M. [S] [J], né le 12 avril 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3], et les dites parcelles étant cadastrées comme suit : ZB n° [Cadastre 7] à [Localité 26], lieu-dit « [Adresse 25] [Localité 24] » d’une superficie de 8 ha 66 a 10 ca ; ZD n° [Cadastre 6] à [Localité 24], lieu-dit « [Adresse 19] » d’une superficie de 1 ha 5 a 6 ca ; ZC n°[Cadastre 8] à [Localité 24], lieu-dit « [Localité 22] » d’une superficie de 2 ha 93 a 26 ca ; condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] à payer à M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] de l’ensemble de leurs demandes ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] aux entiers dépens ;
En conséquence,
Autoriser la cession de bail rural en date du 20 février 1981 avec prise d’effet au 29 septembre 1980, au profit de M. [S] [J], né le 12 avril 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3], et les dites parcelles étant cadastrées comme suit : ZB n° [Cadastre 7] à [Localité 26], lieu-dit « [Adresse 25] [Localité 24] » d’une superficie de 8 ha 66 a 10 ca ; ZD n° [Cadastre 6] à [Localité 24], lieu-dit « [Adresse 19] » d’une superficie de 1 ha 5 a 6 ca ; ZC n°[Cadastre 8] à [Localité 24], lieu-dit « [Localité 22] » d’une superficie de 2 ha 93 a 26 ;
A titre principal, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] en résiliation du bail ; A titre subsidiaire, débouter M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] de leur demande reconventionnelle de résiliation de bail ;
Condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] à payer à M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
Condamner in solidum M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] aux entiers dépens de première instance ;
Débouter M. [M] [L] et Mme [R] [L] née [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] à régler à M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de cession de bail pour défaut de qualité à agir et la cotitularité du bail entre les époux [J]
En s’appuyant sur l’article 31 du code de procédure civile et l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, les époux [L] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, ayant déclaré recevable l’action de M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J]. Ils considèrent que Mme [G] [Y], première épouse de M. [I] [J], n’a pas cédé ses droits dans le bail à sa seconde épouse, Mme [C] [T], qui n’a aucune qualité pour agir, et que par suite, M. [I] [J], seul copreneur, est irrecevable.
Pour justifier de la recevabilité de leur action les époux [J] font valoir qu’il y a eu une cession licite du bail entre Mme [G] [Y] et Mme [C] [T] en faisant valoir que le bail s’est renouvelé trois fois depuis le divorce intervenu en 1984 et le remariage de M. [I] [J] avec Mme [C] [T] en 1985, à savoir le 29 septembre 1998, le 29 septembre 2007 et le 29 septembre 2016. Ils soulignent qu’avant l’introduction de l’aliéna 3 à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime par la loi du 13 octobre 2014, aucune disposition légale n’imposait aux preneurs d’informer les bailleurs d’un changement de leur situation matrimoniale. Par ailleurs, les époux [J] indiquent que M. et Mme [N], précédents propriétaires jusqu’en 2020 des terres loués, avaient connaissance de la cessation de l’exploitation par Mme [G] [Y] divorcée [J], étant donné que le 4 octobre 1996 ils avaient fait délivrer par huissier un congé pour le bail rural adressé à M. [I] [J] et à Mme [C] [J]. Enfin, les époux [J] font valoir que la question de la cotitularité du bail n’a pas été discutée devant le tribunal paritaire des baux ruraux lorsqu’ils ont contesté le congé que leur avait adressé les bailleurs, marquant ainsi leur acceptation tacite de Mme [C] [T] épouse [J] en qualité de copreneur.
En droit, l’article L 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi n° 2014-1170 du 15 octobre 2014, prévoit que : « Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »
En l’espèce, lors du divorce de M. [I] [J] et de Mme [G] [Y] en 1984, ces dispositions n’étaient pas applicables et aucune règle n’imposait au copreneur continuant à exploiter la terre d’informer le bailleur de la cessation d’activité d’un autre copreneur. De plus, il est établi que M. [V] [N] et Mme [A] [K] épouse [N], qui étaient les propriétaires des parcelles objets du litige jusqu’en 2020, étaient informés de la cessation d’exploitation de Mme [G] [Y] et de ce que M. [I] [J] s’est marié avec Mme [C] [T] devenue exploitante, ce que vient établir le congé qu’ils ont fait délivrer le 24 octobre 1996 à leur personne, précisément à « M. [J] [I] né le 07/08/59 à Lillebonne (76) [Adresse 5] ' Mme [J] [C] née le 12/08/60 à Benarville (76) [Adresse 4] » (pièce n° 9 des époux [J]), sans d’ailleurs que le jugement définitif qu’avait rendu le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre le 12 janvier 2004, saisi par les époux [J] aux fins d’annulation du congé, n’ai eu à connaître d’une contestation sur la qualité de copreneur de Mme [C] [J].
Dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] doit être écartée, les époux [J] apparaissant cotitulaires du bail dont ils sollicitent la cession à leur fils.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande des époux [J].
Sur la demande de cession de bail à M. [S] [J]
Pour s’opposer à la demande de cession de bail des époux [J] au profit de leur fils [S] [J], les époux [L] font valoir que les preneurs ont manqué à leurs obligations pour bénéficier de cette faculté, estimant d’une part que Mme [G] [Y] qui est cotitulaire du bail ne participe pas à l’exploitation des biens, M. [I] [J] son ex-époux les exploitant au sein du GAEC [Adresse 17], et d’autre part qu’il y a un défaut d’information relatif à la mise à disposition du bail au profit d’une société d’exploitation, l’information faite au notaire des bailleurs n’étant pas suffisante et les quittances de fermage qu’il délivre au nom du GAEC ne démontrent pas cette mise à disposition.
Les développements qui précédent qui ont permis de retenir que les époux [J] sont cotitulaires du bail ne rendent pas opérants le premier moyen invoqué sur l’absence d’exploitation des biens par Mme [G] [Y] (ex-épouse de M. [I] [J]) pour s’opposer à la demande de cession de bail.
Quant au second moyen invoqué par les appelants, les époux [J] soulignent que par deux lettres recommandées de 2010 et 2015, les propriétaires ont été informés de la mise à disposition des terres au profit du GAEC Ferme du Cheval Blanc, maître [O] [X], notaire, étant chargée de la gestion des terres données à bail. Ils soulignent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi, que les terres sont exploitées au sein de leur famille depuis quarante-deux ans dans le respect des règles et usages agricoles
En droit, l’article L 411-37 I du code rural et de la pêche maritime dispose que «Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. »
En outre l’article L 323-14 du même code dispose que : « Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l’exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties. »
En l’espèce, par un premier courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2010, M. [I] [J] a informé maître [X], notaire à Valmont (76), de la mise à disposition des terres louées par les consorts [N] qu’il exploite à l’EARL du Cheval Blanc, société immatriculée au greffe du tribunal de commerce du Havre (pièce n° 19 des intimés), puis par un second courrier daté du 20 octobre 2015 du conseil des époux [J], également adressé à maître [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2015 aux fins de « transmettre (aux bailleurs), l’avis suivant : En application des dispositions des articles L 411-37 et L 323-14 du code rural, monsieur et madame [I] [J], demeurant à Saint-Maclou [Adresse 21] ([Adresse 10]) me chargent de vous aviser par la présente, de la transformation de l’EARL DU CHEVAL BLANC (siège social [Adresse 1]) ; auprès de laquelle ils mettent à disposition l’ensemble des biens fonciers que vous leur louez dans le cadre du bail cité en référence, en [18] d’Exploitation en Commun « [Adresse 17] » régi par les articles L 323-1 à L 323-14 du code rural » (pièce n° 12 des intimés).
Il résulte suffisamment de ces pièces que maître [O] [X], notaire, intervient en tant que gestionnaire des biens objets de la demande de cession de bail pour les propriétaires, qu’il s’agisse de M. et Mme [N] avant 2020 ou des époux [L] par la suite, en particulier pour émettre les avis d’échéance des fermages à l’attention de M. et Mme [I] [J] et les encaisser (voir les pièces n° 20 des intimés). Dès lors il y a lieu de considérer que les propriétaires ont été informés de la mise à disposition des terres louées à l’EARL du Cheval Blanc puis du GAEC [Adresse 17].
Au surplus, cette mise à disposition apparaît d’autant plus connue par les propriétaires que parmi les quittances de fermage délivrées par le notaire, lors de paiements par chèques, certaines précisent le titulaire du compte chèque, à savoir le GAEC Ferme du Cheval Blanc (pièces n° 20 des intimés).
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments présentés par les époux [J] à l’appui de leur demande de cession de bail, qu’il s’agisse de leur bonne exploitation des terres louées et des conditions requises par leur fils M. [S] [J] pour permettre une telle cession, conditions qui ne sont pas discutées ou contestées par les appelants, il convient d’autoriser ladite cession.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a bien déclaré bien fondé la demande des époux [P] de cession du bail au profit de leur fils, M. [S] [J] et l’a autorisée.
Sur la demande en résiliation du bail
Les époux [L] sollicitent à titre reconventionnel la résiliation du bail rural en invoquant un manquement au devoir d’information du bailleur en cas de départ d’un copreneur, pour cession de bail prohibée, ainsi que pour manquement à l’obligation de participation en cas de mise à disposition des biens loués à une société, qui sont des infractions aux dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi que le font justement valoir les intimés, les époux [L] ne sont pas fondés à solliciter la résiliation du bail aux motifs que Mme [G] [Y] aurait cessé d’exploiter et ne serait pas associée du GAEC [Adresse 17], alors qu’il a été jugé dans les développements qui précèdent qu’elle n’était plus cotitulaire du bail et que par conséquent ne se pose pas la question de sa participation à l’exploitation, ni qu’elle ne soit pas associée au GAEC.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’application de l’article L 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, précédemment cité, et de l’article [20] 411-46 aliéna 2 du même qui dispose qu'« en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail », permet de considérer que le bail se trouve renouvelé au seul nom du conjoint copreneur qui a poursuivi l’exploitation, en l’espèce M. [I] [J], excluant la possibilité de le voir résilier pour manquement à l’obligation d’information du propriétaire en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs (voir en ce sens, C. cass, 6 juillet 2022, n° 21-12.833).
Enfin, il ne saurait être retenu qu’une cession de bail illicite avec la nouvelle épouse de M. [I] [J], Mme [C] [T], est intervenue, dès lors qu’elle a bénéficié d’un agrément tacite comme cela a été précédemment examiné (voir le développement sur la recevabilité de la demande de cession de bail).
Dans ces conditions les époux [L] doivent être déboutés de leur demande de résiliation du bail rural.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [L], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux du Havre,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] à payer à M. [I] [J] et Mme [C] [T] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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