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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 nov. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHANTIERS NAVALS DU NORD [ P ] c/ SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7UR
AFFAIRE : S.A.S. [P] CHANTIERS NAVALS C/ [E], SA HELVETIA ASSURANCES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le neuf Octobre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CHANTIERS NAVALS DU NORD [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me [K], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SA HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sébastien LOOTGIETER, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES / DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 24 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Chantiers Navals du Nord [P] de sa demande de nullité d’assignation, et de sa fin de non-recevoir, la société Helvetia et M. [E] ayant chacun intérêt à agir ;
— condamné la société Chantiers Navals du Nord [P] à payer à la société Helvetia la somme de 8 650,82 euros au titre du recours subrogatoire, majorée des intérêts de retard au taux légal a’ compter de l’assignation du 9 janvier 2023;
— condamné la société Chantiers Navals du Nord [P] à payer à M. [E] la somme de 750 euros au titre de la franchise du contrat d’assurance, majorée des intérêts de retard au taux légal a’ compter de l’assignation du 9 janvier 2023;
— ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Chantiers Navals du Nord [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Chantiers Navals du Nord [P] à payer à la société Helvetia et à M. [E] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Chantiers Navals du Nord [P] aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société Chantiers Navals du Nord [P] a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 7 mai 2025, la société Helvetia Assurances et M. [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le même jour, ils demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel de la société [P], et de condamner la société [P] aux dépens de l’incident.
La société Chantiers Navals du Nord [P] n’a pas conclu sur cet incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 9 octobre 2025.
Par message RPVA du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties, sur la nécessité ou non de procéder à la signification du jugement dont appel comme préalable à une demande de radiation, et ce avant le 12 novembre 2025.
Par message RPVA du 16 novembre 2025, la société Helvetia Assurances et M. [E] ont indiqué qu’il n’est pas nécessaire de signifier la décision qui n’a pas été exécutée pour demander la radiation de l’appel.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ce texte n’impose pas comme condition préalable à l’examen de la demande de radiation la signification du jugement dont appel.
La société Helvetia Assurances et M. [E] sollicitent sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de la présente affaire. Ils exposent que malgré relance, la société Chantiers Navals du Nord [P] n’a pas réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre qui sont assorties de l’exécution provisoire.
En dépit de sa constitution d’avocat, la société Chantiers Navals du Nord [P] n’a pas conclu sur cette demande de radiation.
L’absence d’exécution des chefs de la décision justifie, faute pour la société appelante de faire connaître de circonstances susceptibles d’expliquer cette situation, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/0688 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenaël COUGARD
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