Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 22/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 juin 2022, N° 15/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS anciennement RSI LANGUEDOC ROUSSILLON, GAN ASSURANCES immatriculée au, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03382 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 15/00338
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant
INTIMEES :
GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°542 063 797, représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Damien de la FORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS anciennement RSI LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
assignée le 18 juillet 2022 à personne habilitée
INTERVENANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée le 10 septembre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 27 janvier 2026 à été prorogé au 3 février 2026.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2012, Mme [L] [Y] a perdu le contrôle du véhicule appartenant à son père M. [J] [Y] et assuré auprès de la compagnie Gan Assurances sur la départementale 16 à [Localité 9].
M. [S] [Z], qui circulait dans le même sens de circulation, s’est arrêté afin de lui porter secours.
M. [W] [A], circulant dans le sens inverse au volant de son véhicule assuré auprès d’Allianz, a percuté quelques minutes plus tard celui de Mme [L] [Y], qui s’est rabattu sur cette dernière ainsi que sur M. [S] [Z], qui ont été tous deux blessés.
Sur assignation de M. [S] [Z] du 30 octobre 2013, et par ordonnance de référé du 6 décembre 2013 rectifiée le 27 décembre 2013, le Docteur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, aux fins d’examiner le préjudice corporel de M. [S] [Z]. Une provision de 5.000 euros a été accordée à ce dernier.
Le Docteur [D] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 17 juin 2014. Au titre de l’incidence professionnelle, le médecin expert retient que « la présence de dorsalgies résiduelles nécessite de limiter le port de charges lourdes ».
M. [S] [Z], qui tenait auparavant une épicerie à [Localité 10], a été mis à la retraite avec une pension mensuelle versée à hauteur de 420,47 euros par mois à l’âge de 50 ans. Il a vendu son épicerie.
Estimant subir un lourd préjudice personnel et professionnel, M. [S] [Z] a sollicité, avant dire droit, la désignation d’un expert spécialisé en psychiatrie.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise complémentaire pour examiner l’incidence professionnelle de l’accident à l’égard de M. [S] [Z], désignant le Docteur [D], expert médical, lequel s’est adjoint les services du Docteur [K], expert psychiatre, en tant que sapiteur.
Le rapport d’expertise des Docteurs [D] et [K] a été déposé le 8 octobre 2018 et a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2017.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [S] [Z] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel non soumis à recours des organismes sociaux les sommes de 9.000 euros au titre des souffrances endurées et de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et a dit que l’indemnisation provisionnelle versée par l’assureur de M. [Z] sera déduite du montant de ces sommes.
Pour le surplus, il a sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et des dépenses de santé futures jusqu’à la production du décompte définitif des sommes versées par la Sécurité Sociale des indépendants. Le tribunal a enfin condamné le Gan Assurances au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre à supporter les dépens, le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [S] [Z] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
4.237,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
5.360,32 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Réserve l’indemnisation des dépenses de santé futures ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent jugement commun à la Sécurité Sociale des Indépendants ;
Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [S] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge considère comme acquis le principe de la garantie apportée par la SA Gan Assurances, assureur responsabilité civile de Mme [Y] conductrice d’un des véhicules impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985, et précise que la carence réitérée de l’organisme social mis en demeure de produire le décompte de sa créance en vain, ne peut nuire à la victime et empêcher la réparation de son préjudice.
Il liquide les préjudices de M. [S] [Z], retenant une base journalière de 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et un degré de handicap de 6% au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant les pertes de gains professionnels actuels, le premier juge relève que le demandeur peut être indemnisé pour la perte résultant du seul arrêt de travail en lien direct avec l’accident, courant 2013.
Selon le tribunal, la victime n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant d’une perte de gains professionnels futurs causé par l’accident dès lors que la vente de son fonds n’était pas inéluctable et qu’il aurait pu poursuivre son exploitation avec une nouvelle organisation. Le premier juge relève encore que M. [S] [Z] n’établit aucune recherche d’emploi ni ne justifie du suivi de la formation proposée par Pôle Emploi. Il précise enfin que les troubles de l’humeur persistants ne sont qu’en partie imputables au traumatisme résultant de l’accident du 25 janvier 2013.
Il retient enfin que la limitation physique est établie et constitue une incidence professionnelle importante sur le marché du travail pour un homme de 54 ans.
M. [S] [Z] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 juin 2022.
Par un arrêt du 20 mai 2025, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2025, et a invité M. [S] [Z] à appeler en la cause la CPAM de l’Hérault et la mettre en demeure de produire un décompte des débours éventuellement engagés tout en réservant les demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire :
Déclarer recevable l’appel en cause de la CPAM de l’Hérault ;
Déclarer l’instance principale (RG n° 22/03382) commune et opposable à la CPAM de l’Hérault ;
En tant que de besoin ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée de la CPAM de l’Hérault et de l’instance principale ;
Dire et juger que la CPAM de l’Hérault est partie à l’instance principale et que la procédure peut reprendre son cours ;
Condamner la CPAM de l’Hérault, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de délivrance de l’assignation à son encontre, à communiquer ses débours définitifs à M. [Z] ;
Sur le fond :
Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 16 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Juger qu’il est justifié d’un lien direct et certain entre la cessation d’activité par M. [S] [Z] du mois de juin 2013, la décision de cession du fonds de commerce à usage d’épicerie et l’accident subi le 25 janvier 2013 ;
Juger que l’état de santé de M. [S] [Z], incompatible avec le port de charges lourdes, ne lui a pas permis depuis 2013 de retrouver un emploi, et ce en dépit de ses démarches réitérées ;
Juger qu’en l’état d’évolution positive de l’activité développée par M. [S] [Z], celui-ci pouvait espérer une amélioration constante de ses revenus, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser, outre la perte de gains, la perte de progression de revenus de l’épicerie concomitante à l’arrêt de l’activité mais également la perte de chance de pouvoir ultérieurement céder le fonds à un prix supérieur à celui obtenu en 2013 ;
Juger que doivent également être prises en compte, au titre de l’incidence professionnelle, la nécessité que M. [S] [Z] a eu d’abandonner son activité professionnelle comme sa dévalorisation sur le marché du travail ;
Juger qu’il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique et le préjudice au titre des souffrances endurées omis par le tribunal ;
Juger que le tribunal a sous-évalué les pertes de gains professionnels actuels ;
Condamner en conséquence le GAN a indemnisé M. [S] [Z] de son entier préjudice corporel soit :
Perte de gains professionnels actuels : 109.339,04 euros,
Souffrances endurées de 3,5/7 : 9.000 euros,
Préjudice esthétique de 0,5/7 : 1.500 euros,
Pertes de gains professionnels futurs : 625.400,12 euros,
Incidence professionnelle : 62.540,02 euros,
Dépenses de santé futures : à réserver ;
Juger qu’il appartiendra à la CPAM de l’Hérault de faire connaître en lieu et place de la Sécurité Sociale des Indépendants le montant de sa créance soumise à recours ;
Condamner le GAN à verser à M. [S] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [Z] demande la confirmation de l’analyse du premier juge, qui a considéré à juste titre que le défaut de l’organisme social ne pouvait le priver de réparation, et sollicite en conséquence qu’il soit procédé à la liquidation de son préjudice.
Au fond, M. [Z] critique le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la période d’incapacité totale de travail, alors que celle-ci couvre le préjudice économique subi par la victime, de la date du dommage à la date de consolidation. Il réclame en conséquence d’évaluer ce préjudice sur la base des bénéfices fiscaux réalisés au cours des trois exercices précédeant l’accident en prenant en compte l’avantage en nature réalisé mensuellement.
Il précise ainsi que c’est à tort que le tribunal a soustrait de la somme de 15.638 euros correspondant à ses revenus pendant la période d’arrêt de travail, une somme de 10.277,68 euros au titre des indemnités journalières perçues pour aboutir à la somme de 5.360,33 euros. Il ajoute, concernant la somme de 15.638 euros, que celle-ci intègre un bénéfice comptable de 5.908 euros réalisé avant la consolidation et qu’à ses revenus, il convient d’ajouter un montant de 1.135 euros mensuels correspondant à l’avantage en nature qu’il retirait de son commerce pour un montant de 13.620 euros de sorte que la perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 109.339,04 euros de laquelle il devra être déduit la créance du RSI.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, il relève que le premier juge a omis de statuer sur ces postes de préjudice, pour lesquels il réclame respectivement les sommes de 9.000 euros et 1.500 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs, il conteste l’appréciation portée par le tribunal qui a rejeté sa demande au motif d’une part qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre sa cessation d’activité par la vente de son fonds de commerce d’épicerie et l’accident, et d’autre part que le choix fait par l’intéressé n’impliquait pas pour autant l’arrêt ultérieur de toute activité professionnelle.
Il critique sur ce point la possibilité de revoir l’organisation de son activité et rappelle qu’il exploitait en son nom personnel une épicerie et que jusqu’à la cession du fonds, il a été remplacé par son épouse de manière ponctuelle, solution qui ne pouvait être pérenne celle-ci devant assumer sa propre activité. Il ajoute que l’amplitude horaire de travail et les responsabilités supportées dans le cadre de ses fonctions nécessitaient le recrutement de deux personnes, dont un salarié qualifié moyennant une rémunération supérieure au smic ce qu’il ne pouvait assumer au regard de l’activité de son magasin. La cession rapide du fonds était pour lui inévitable afin d’éviter sa dépréciation de telle sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir repris l’exploitation sous une autre organisation.
Il soutient donc que le lien direct et certain entre l’état de santé lié à l’accident du 25 janvier 2013 et la cessation d’activité au mois de juin 2013 est indiscutable dans la mesure où il ne pouvait plus porter de charges en raison de la persistance de dorsalgies nécessitant une limitation du port de charges lourdes et que son remplacement par un employé était illusoire au regard des contraintes de l’emploi occupé.
Sur l’incidence professionnelle, il se prévaut de son inscription au Pôle Emploi et de la conclusion d’un contrat d’accompagnement avec le suivi d’une formation d’assistant comptable afin de pouvoir exercer un emploi compatible avec son état de santé. Il allègue cependant avoir connu une aggravation de son état en 2015 ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail et a lourdement obéré son état psychologique. En dépit de ces tentatives, il n’a pu retrouver un emploi depuis l’accident, et s’est trouvé contraint de prendre sa retraite précocement. Il considère que l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle justifie l’indemnisation de son préjudice professionnel.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Juger que M. [S] [Z] devra rembourser au Gan Assurance la somme de 5.000 euros au titre d’un trop-perçu ;
Débouter M. [S] [Z] de toute demande plus ample ;
Laisser les entiers dépens à la charge de M. [S] [Z].
Le Gan Assurances fait valoir que la cour est saisie dans les limites de l’appel formé par M. [Z], ce qui limite le débat aux postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées et préjudice esthétique, la juridiction n’étant pas saisie d’une demande au titre des dépenses de santé futures qui n’est ni formalisée, ni chiffrée.
L’intimée relève, s’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, que ces postes n’ont pas été omis par le tribunal, qui a statué sur ces demandes dans le jugement du 19 avril 2021 aujourd’hui définitif à hauteur des sommes réclamées, qui ont été depuis payées et qui devront être restituées puisque le tribunal a expressément prononcé la déduction des provisions versées en référé.
Sur la perte de gains professionnels actuels, l’assureur se réfère au rapport d’expertise qui retient l’arrêt des activités professionnelles du 25 janvier 2013 jusqu’au 30 août 2013, date de la consolidation. Il reprend le calcul opéré par le premier juge dont il réclame la confirmation tout en critiquant la date du 30 juin 2017 qui ne correspond ni à la date de consolidation retenue par le docteur [D] ni à la date de consolidation de l’aggravation retenue par son sapiteur. Il conteste au besoin le lien de causalité entre l’accident et la date proposée.
Sur la perte de gains professionnels futurs, l’assureur s’y oppose soulignant que le rapport d’expertise ne retient qu’une limitation de l’activité professionnelle de nature à ouvrir droit seulement à l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Il souligne que tant le docteur [D] que le sapiteur excluent que l’arrêt de l’activité professionnelle soit en lien avec l’état clinique psychiatrique, alors que l’état physique permet une reprise partielle de l’emploi antérieurement occupé. L’assureur considère pour sa part que la vente du fonds de commerce résulte d’un choix délibéré de M. [Z], qui n’a pas fait l’embauche de personnel utile pour l’achalandage.
Le Gan Assurances considère que le tribunal a justement apprécié ce préjudice qui prend fin à la date de consolidation, les observations de l’appelant consistant à faire perdurer la perte de gains professionnels actuels jusqu’au 30 juin 2017 étant erronées. L’intimé ajoute que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seules doivent être indemnisées les pertes de gains pendant les périodes d’incapacité de travail en lien de causalité avec l’accident et retenues par les experts.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, la société Gan Assurances relève que selon les conclusions expertales intervenues dans le cadre de la mission complémentaire, le sapiteur psychiatre a retenu que l’arrêt des activités professionnelles était sans lien avec l’état clinique psychiatrique de la victime. Il relève encore que la position de l’appelant procède d’un choix délibéré de ne pas embaucher du personnel, alors même qu’il avait une employée à temps partiel et que l’activité n’avait manifestement pas cessé quelques semaines avant la consolidation.
Elle soutient que M. [Z] ne se trouvait nullement dans l’incapacité de travailler, le lien de causalité direct entre les dorsalgies et la cessation d’activité par suite de la cession du fonds de commerce n’est nullement établi. Elle ajoute également que la démonstration de l’arrêt de toute activité ultérieure n’est pas rapportée, comme l’a noté le tribunal, et qu’il ne peut faire état de son état dépressif pour justifier son incapacité à retrouver un emploi, notamment au regard des conclusions du sapiteur. Surabondamment, l’assurance estime la demande de l’appelant injustifiée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en l’absence de privation de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Enfin, la société Gan Assurances considère que l’indemnisation de l’incidence professionnelle a été justement appréciée par le tribunal, la limitation du port de charges au-delà de 20 [12] constituant la seule contrainte véritable retenue par l’expert. Elle critique la demande formée à ce titre et soutient que l’incidence professionnelle ne peut être valorisée, comme contraire à sa définition et ses composantes, sur la base d’un pourcentage de salaire écarté par la jurisprudence.
Le RSI n’a pas constitué avocat et n’a pas produit de décompte.
Assignée par acte délivré le 10 septembre 2025 (à personne habilitée), la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis de décompte de ses débours.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la CPAM de l’Hérault
Il est justifié par M. [Z] de la mise en cause de la CPAM de l’Hérault assignée par acte délivré le 10 septembre 2025 à personne habilitée, celle-ci ayant été invitée à déclarer sa créance.
Il sera en conséquence jugé que la présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de l’Hérault.
Sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique
Sur la demande de M. [Z]
Il résulte de la décision entreprise et de l’exposé du litige que par jugement rendu le 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné la SA Gan Assurances à payer à M. [S] [Z] les sommes de 9.000 euros au titre des souffrances endurées et de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et a dit que l’indemnisation provisionnelle versée par l’assureur de M. [Z] sera déduite du montant de ces sommes. Pour le surplus, il a sursis à statuer sur les demandes présentées au titre des préjudices professionnels soumis à recours.
Comme le souligne de manière pertinente la société Gan Assurances, le tribunal n’a pas omis, dans la décision rendue le 16 juin 2022, de statuer sur les demandes relatives au préjudice esthétique et sur les souffrances endurées dans la mesure où la juridiction s’est déjà prononcée sur ces chefs de demande dans le jugement précité.
Par ailleurs, il n’est nullement contesté que cette décision mixte n’a pas fait l’objet de contestation par M. [Z], la rendant ainsi définitive sur les points tranchés.
De surcroît, l’appel interjeté par M. [Z], suivant déclaration en date du 23 juin 2022, porte uniquement sur la décision rendue le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers ainsi que sur les dispositions relatives à la condamnation de la SA Gan Assurances à lui payer les sommes de 5.360,32 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels, 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et sur le rejet des demandes plus amples ou contraires introduites par le demandeur.
La cour ne peut ainsi être saisie de dispositions qui ne sont énoncées dans le cadre de la déclaration d’appel.
En conséquence, au vu des éléments susvisés, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances demande en appel la condamnation de M. [S] [Z] à lui rembourser la somme de 5.000 euros au titre d’un trop-perçu, ce dernier ayant bénéficié des sommes allouées par le tribunal dans la décision du 19 avril 2021 sans déduction des provisions versées dans le cadre des référés.
La prétention de l’intimée met en cause l’exécution du jugement rendu le 19 avril 2021, dont l’examen n’appartient pas à la cour à charge pour la société Gan Assurances de saisir la juridiction compétente.
Cette demande ne saurait prospérer en appel. L’intimée sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les dépenses de santé futures
M. [Z] demande que ce préjudice soit réservé compte tenu de l’impossibilité de chiffrer son préjudice, celui-ci soutenant devoir suivre à vie un traitement antiagrégant à type de Kardégic ainsi qu’un contrôle cardiologique annuel.
Cette prétention ne saisit pas la cour dans la mesure où le tribunal a réservé la demande considérant l’incapacité du demandeur d’évaluer ce préjudice et où les parties sollicitent une confirmation de la décision sur ce point.
Cette demande est en conséquence irrecevable en cause d’appel.
Sur les préjudices patrimoniaux soumis à recours
Les conclusions du rapport d’expertise déposé le 8 octobre 2018 par les docteurs [D] et [K] précisent que des suites de l’accident du 25 janvier 2013, M. [Z] a présenté un grave polytraumatisme comprenant un traumatisme thoracique avec une rupture de l’isthme aortique associée à une fracture de l’arc postérieur de la cinquième côte droite, une contusion du rachis dorsal et des troubles de convergence. Les experts fixent la date de consolidation au 1er juillet 2017.
Il est encore indiqué que depuis le 26 février 2014, M. [Z] se plaint de dorsalgies irradiant l’avant de la cage thoracique apparaissant essentiellement lorsqu’il essaie de porter un poids et lorsqu’il est en position débout prolongée et que depuis le mois de mai 2014, il bénéficie d’une prise en charge psychiatrique par le médecin psychiatre [V].
Selon les experts, les dorsalgies, que présente actuellement M. [Z], sont comparables à celles observées le 26 février 2014. Elles nécessitent de limiter le port de charges lourdes à 20 [12].
Il est indiqué que M. [Z] est apte à reprendre de façon partielle son activité professionnelle de gérant d’une épicerie en conservant la partie administrative et la caisse, une aide humaine de substitution étant nécessaire pour l’achalandage. Il est également noté une aggravation liée au trouble psychiatrique.
Le sapiteur psychiatre précise à cet égard que « les troubles psychiatriques présentés actuellement par M. [Z] correspondent à un trouble de l’humeur persistant et ne sont imputables qu’en partie au traumatisme du 25 janvier 2013 ». Il est encore précisé que « sur le plan psychique, l’arrêt des activités professionnelles ne s’explique pas par l’état clinique psychiatrique. Ni la symptomatologie présentée, ni le traitement ne justifient une inaptitude professionnelle ».
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels est la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident.
M. [Z] revendique l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels jusqu’à la date de consolidation fixée par les experts au 1er juillet 2017 critiquant sur ce point la décision entreprise qui a limité l’indemnisation à la date du 1er septembre 2013. Il allègue ainsi un lien de causalité direct entre la vente de son commerce et l’accident en cause ce qui l’a privé de la perte d’un revenu annuel de 26.093,67 euros du 25 janvier 2013 au 30 juin 2017 dont il réclame l’indemnisation.
Il revendique une incapacité professionnelle totale et indique percevoir pour en attester une pension d’invalidité partielle à effet au 1er septembre 2013 d’un montant mensuel net de 420,47 euros.
L’expertise judiciaire retient une période d’incapacité totale de travail imputable à l’accident du 25 janvier au 1er septembre 2013, et fixe une date de consolidation au 1er juillet 2017.
Les documents produits mettent en évidence une première période au cours de laquelle M. [Z] a été effectivement placé en arrêt de travail, soit du 25 janvier 2013 au 1er septembre 2013, période retenue par le tribunal.
L’appréciation de la perte de gains sur la période considérée suppose de déterminer les revenus antérieurs et de déduire les revenus conservés.
Le premier juge a évalué la perte de gains actuels à la somme de 5.360,32 euros en retenant un revenu mensuel moyen de 2.174 euros, calculé en référence aux bénéfices perçus repris dans les déclarations fiscales (2010 = 11.787 euros ; 2011 =12.349 euros ; 2012 = 13.285 euros) auquel il a rajouté des revenus en nature d’un montant mensuel de 1.135 euros comme indiqués par l’expert-comptable, soit pendant la période d’arrêt de travail susvisée un revenu possible de 15.638 euros.
Il a ensuite déduit de cette somme le revenu effectivement perçu par la victime sur la période considérée au titre des indemnités journalières pour une somme de 4.369,68 euros, mais également le bénéfice professionnel perçu sur la période considérée arrêté à la somme de 5.908 euros.
Ces modalités de calcul ne souffrent d’aucune contestation, ni réserve de la part de la cour dans la mesure où le tribunal a tenu compte de l’avantage en nature revendiqué par l’appelant en appréciant les revenus perçus sur la base d’éléments comptables non discutables, et a soustrait à bon droit les sommes effectivement perçues par la victime conformément au principe de réparation intégrale.
Pour la période allant du 1er septembre 2013 au 1er juillet 2017, le tribunal a considéré que M. [Z] n’était pas fondé à solliciter la perte d’un revenu en l’absence d’un lien de causalité direct entre l’accident et la cessation de son activité se traduisant au cas d’espèce par la vente du commerce.
Cette analyse est confortée par l’expertise judiciaire retenant que M. [Z] présente des dorsalgies limitant le port de charges lourdes à 20 kg pour conclure que la victime est apte à reprendre de façon partielle son activité professionnelle de gérant d’une épicerie en conservant la partie administrative et la caisse, une aide humaine de substitution étant nécessaire pour l’achalandage.
M. [Z] oppose cependant l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de son commerce nécessitant a minima l’intervention d’un employé à temps plein, qu’il n’avait pas la capacité de financer même avec un salaire fixé au Smic, et produit en ce sens des témoignages ainsi qu’une attestation du cabinet comptable C.C.A.C.
Il est acquis aux débats que M. [Z] a vendu son fonds de commerce d’épicerie le 8 juin 2013 et n’a pas repris son activité professionnelle.
Les documents produits par l’appelant ne démontrent pas que la vente de son fonds de commerce a été induite par les séquelles liées à l’accident, la poursuite de l’exploitation de son commerce étant possible sous réserve de procéder à des aménagements dans l’organisation initiale.
Ainsi, si l’appelant oppose divers arguments économiques expliquant notamment l’impossibilité financière d’embaucher un salarié à temps plein, même au smic pour le remplacer ou l’aider dans la gestion de son fonds de commerce, il ne produit aucun élément de nature à confirmer cette analyse.
En premier lieu, aucune pièce n’établit la nécessité d’embaucher un salarié à temps plein alors que les experts retiennent une inaptitude partielle, son incapacité étant limitée au port de charges lourdes de 20 kg, laquelle nécessite l’embauche d’une personne pour la seule manutention.
Les témoignages produits font état de la nécessité de s’approvisionner à l’entrepôt de [Localité 13] et au marché de gros de cette même commune trois fois par semaine puis de charger et décharger l’utilitaire, ce qui a été fait par son épouse de l’accident à la vente du commerce. Cela étant, cette tâche ne justifie nullement l’emploi d’un salarié à temps plein.
Par ailleurs, l’attestation établie le 17 avril 2013 par le cabinet comptable n’est pas pertinente dans la mesure où l’analyse opérée porte sur l’embauche d’un salarié à temps plein, ce qui est contestable.
Enfin, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée signé le 1er octobre 2008 par M. [Z] au bénéfice de Mme [H] pour une durée de 12 heures par mois moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 104,52 euros démontre au contraire la possibilité pour l’intéressé de financer un employé à temps partiel.
En conséquence, la vente du fonds de commerce relève d’une décision personnelle de M. [Z] et n’est pas une conséquence inévitable de l’inaptitude partielle limitant le port de charges de 20 kg relevée dans l’expertise judiciaire.
Le lien de causalité direct entre la vente du commerce et l’accident n’est donc pas établi, et la perte de gains professionnels actuels est fixée à la somme de 5.360,32 euros.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle se trouve confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
L’appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte du lien de causalité direct entre les séquelles induites par l’accident et la vente de son fonds de commerce d’épicerie. Il oppose l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de son commerce nécessitant l’intervention d’un employé à temps plein, qu’il n’avait pas la capacité de financer même avec un salaire fixé au Smic, et que la vente de son fonds de commerce n’a pu être valorisée lui occasionnant une perte de chance de vendre son magasin à un meilleur prix. Il ajoute qu’en dépit d’une reconversion professionnelle, il n’a pu retrouver un emploi, son état psychologique étant lourdement obéré.
Il est acquis aux débats que M. [Z] a vendu son fonds de commerce d’épicerie le 8 juin 2013 et n’a pas repris son activité professionnelle. Après une inscription à Pôle Emploi, il a suivi une formation de comptable assistant à compter du mois de janvier 2016, qu’il n’a pas finalisée. Il est à ce jour sans emploi.
Comme indiqué précédemment, M. [Z] ne peut revendiquer l’existence d’un lien de causalité direct entre la vente de son commerce et les séquelles provoquées par l’accident. L’arrêt de son activité professionnelle consécutive à la vente de son magasin n’est pas lié à une inaptitude professionnelle même partielle, mais résulte en effet d’un choix personnel ne permettant pas à M. [Z] de revendiquer l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
L’expertise judiciaire retient en effet un déficit fonctionnel permanent de 6% incluant les souffrances morales et physiques séquellaires, et conclut que M. [Z] est apte à reprendre de façon partielle son activité professionnelle de gérant d’une épicerie en conservant la partie administrative et la caisse, une aide humaine de substitution étant nécessaire pour l’achalandage.
Il est ainsi retenu une inaptitude partielle s’agissant de l’activité de gérant d’épicerie, et non une inaptitude partielle ou totale de travail en sorte que M. [Z] ne caractérise nullement son incapacité à reprendre un emploi ou encore à mener à terme une formation professionnelle qu’il avait engagée.
S’agissant de son incapacité à retrouver un emploi notamment en raison d’une majoration des séquelles psychologiques induites par l’accident, il résulte des conclusions du docteur [K] que les troubles présentés par M. [Z] correspondent à un trouble de l’humeur persistant et ne sont imputables qu’en partie au traumatisme du 25 janvier 2013 sans pour autant que ne soit retenue une incidence professionnelle de l’état psychique.
L’expert judiciaire indique clairement que l’arrêt des activités professionnelles ne s’explique pas par l’état clinique psychiatrique de M. [Z] et que ni la symptomatologie ni le traitement ne justifiaient une inaptitude professionnelle.
Il s’ensuit que M. [Z] pouvait poursuivre une activité professionnelle, démarche dans laquelle il s’est d’ailleurs inscrit en suivant une formation de comptable assistant à compter du mois de janvier 2016.
Enfin, il n’est nullement justifié par M. [Z] d’une perte de chance d’obtenir la vente du fonds de commerce à un meilleur prix, aucun élément ne permettant d’objectiver une valorisation du fonds par une augmentation de l’activité du magasin. Ce moyen sera rejeté.
Il s’ensuit que l’existence d’une perte de gains professionnels futurs en lien direct avec l’accident du 25 janvier 2013 n’est nullement établie et sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle prend en compte non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
M. [Z] revendique une incidence professionnelle consécutive à l’accident. Il expose avoir dû abandonner toute activité professionnelle devenue inconciliable avec son état de santé le contraignant ainsi à prendre sa retraite précocement en le privant d’une pension confortable, avoir dû céder son fonds de commerce sans pouvoir le valoriser ce qui lui a occasionné une perte de chance de vendre son magasin à un meilleur prix. Il revendique également une perte de chance d’avoir pu valoriser son parcours professionnel, d’avoir été contraint de cesser toute activité professionnelle ce qui l’a plongé dans un état dépressif important impactant également sa vie personnelle et oppose enfin un sentiment de dévalorisation.
Comme indiqué précédemment, M. [Z] ne justifie pas d’une perte de chance d’obtenir la vente du fonds de commerce à un meilleur prix, aucun élément ne permettant d’objectiver une valorisation du fonds par une augmentation de l’activité du magasin. Ce moyen sera rejeté.
En revanche, l’expertise judiciaire souligne qu’à la suite de l’accident, M. [Z] a présenté des dorsalgies justifiant de limiter le port de charges lourdes à 20 [12].
Cette limitation physique incontestable est de nature à augmenter la pénibilité du travail et aurait exigé de l’intéressé, si ce dernier avait le choix de poursuive l’exploitation de son commerce, de réorganiser l’activité du magasin pour maintenir une activité économique suffisante impliquant le recours à une aide extérieure.
Ces éléments commandent en conséquence de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 60.000 euros.
Sur la demande présentée à l’encontre de la CPAM de l’Hérault
Le premier juge a relevé que la caisse de sécurité sociale des indépendants a été régulièrement mise en cause mais n’a pas fait connaître le montant de sa créance.
Sur le constat de l’envoi d’une mise en demeure en date du 17 juin 2021 par la victime à la caisse de sécurité sociale des indépendants aux fins d’obtenir le décompte définitif des sommes versées afin de pouvoir procéder à l’indemnisation des postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, et de la carence de la caisse de sécurité sociale des indépendants, le premier juge a considéré que le défaut de réponse de l’organisme ne peut priver la victime de toute réparation et a procédé à la liquidation des préjudices.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la cour a invité M. [M] à appeler en la cause la CPAM de l’Hérault et la mettre en demeure de produire un décompte des débours engagés étant souligné que le régime social des indépendants n’a plus d’existence légale depuis le 1er janvier 2020, les missions initialement gérées par le RSI ayant été transférées à la CPAM pour les prestations maladie.
Il justifie de cette mise en cause en cours d’appel.
En l’état, si la Cour de cassation considère que lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations (ass.plénière 31 octobre 1991 n°89-11.514 ; crim 9 septembre 2008 n°08-80.220), la victime ne saurait toutefois voir son droit à réparation limité en raison de la carence de l’organisme social qui, malgré plusieurs sollicitations, n’a pas produit ses débours.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal sur ce point et de réserver les droits de l’organisme social, qui peut demander l’annulation du présent arrêt pendant deux ans. La demande en condamnation de la CPAM de l’Hérault de produire les documents utiles sous astreinte devient ainsi sans objet et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [Z] une somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Déclare recevable l’appel en cause de la CPAM de l’Hérault,
Déclarer l’instance principale commune et opposable à la CPAM de l’Hérault,
Prononce l’irrecevabilité de la demande de M. [S] [Z] de condamnation de la SA Gan Assurances à lui verser les sommes de 9.000 euros au titre des souffrances endurées et de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Prononce l’irrecevabilité de la demande de M. [S] [Z] tendant à la réserve des dépenses de santé futures,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué la somme de 15.000 euros à M. [S] [Z] au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [S] [Z] la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Déboute la société Gan Assurances de la demande de condamnation de M. [S] [Z] en remboursement de la somme de 5.000 euros,
Déclare opposable le présent arrêt à la CPAM de l’Hérault, et réserve ses droits,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [S] [Z] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Critique ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lac ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Infraction ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Défaut d'entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Magistrat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Embouteillage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- In solidum ·
- Fait ·
- Assurances ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Maintenance ·
- Installation ·
- Titre ·
- Médicaments ·
- Responsabilité ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Système ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Promesse unilatérale ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.