Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 mai 2025, n° 25/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03033 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGBD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [L]
CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS [6]
ARS- ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
UDAF 92
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 16 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [L]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [6]
comparant et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (Commis d’office)
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU
CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
ARS- ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
UDAF 92
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES Absent et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 16 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[I] [L], né le 25 mai 1955 à [Localité 8] (92), fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 décembre 2001 à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public, par arrêté préfectoral du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2001. Cette décision intervenait à la suite de faits de parricide ayant abouti à l’issue de l’information judiciaire à une décision de non-lieu sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal le 5 mars 2003. [I] [L] a été déclaré irresponsable pénalement suite au meurtre avec préméditation de son père. Il était constaté que l’intéressé présentait une pathologie psychiatrique chronique avec déni des troubles outre un délire de persécution centré sur son père à connotation incestueuse avec sa mère.
Le 17 avril 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique dans le cadre du contrôle à 6 mois étant rappelé que la précédente décision du magistrat du siège a été rendue le 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier du 2 mai 2025 arrivé au greffe le 9 mai 2025 par [I] [L].
Le 13 mai 2025, [I] [L], Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine et le CASH de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mai 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 16 mai 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, l’UDAF 92 et le CASH de [Localité 7] n’ont pas comparu.
[I] [L] a été entendu et a dit que : il suit ce que les médecins lui disent. Il se trouve que depuis un certain temps les médecins disent qu’il doit être orienté en EPHAD. Mais pour y aller ce n’est pas possible, son dossier a été refusé car il est sous contrainte. Il pourrait être accueilli en EPHAD dans le périmètre de l’hôpital et alors il pourrait être suivi par les psychiatres. Quand il sort de l’hôpital, il se rend au centre commercial avec un accompagnement et il y fait des courses. Il a deux maisons mais la tutelle n’a pas fait les démarches nécessaires. Il a une injection retard de Xeplion une fois par mois (et aussi un correcteur à cause des tremblements). Il se rend aux activités proposées (couleurs, modelage, couture). Il se rend également à la bibliothèque dans l’enceinte de l’hôpital.
Le conseil de [I] [L] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il ne soulève pas de moyens d’irrégularité. Sur le fond, la situation de M. [L] est complexe car pour intégrer l’EPHAD il faut une levée de l’hospitalisation sous contrainte. Le Docteur [J] note l’absence de dangerosité de M. [L]. Il a une bonne adhésion aux soins. Les critères de l’hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunis car il suit ses soins. Les conditions sont maintenant réunies pour qu’il puisse intégrer l’EPHAD.
[I] [L] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat du 14 mai 2025 du docteur [K] [J] indique : « L’entretien ce jour : patient calme, de bon contact. Aucune trouble du comportement à type d’agitation ou d’agressivité n’est constatées. Le discours est bien cohérent malgré la persistance d’un délire chronique d’intensité faible à thématique polymorphe et à mécanisme multiple.
On n’observe pas de trouble dépressif cliniquement décelable, ni d’idées suicidaires constatées ni de velléité de passage à l’acte.
Il est euthymique, pas anxiété ni angoisse. Le patient participe aux activités thérapeutiques avec les équipes de psychomotricité et d’ergothérapie. Une bonne adhésion aux soins, et il critique partiellement ses troubles. Il bénéficie de permissions régulièrement qui se passent très bien. Dans le service, le comportement est bien adapté avec un respect des règles. En attente de concrétisation de son projet dans un EHPAD, le patient reste en hospitalisation complète ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [I] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [I] [L], nonobstant une évolution notable, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [I] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète étant toutefois observé qu’au regard d’un tableau clinique présentant une telle évolution favorable il semble désormais essentiel d’envisager de faire évoluer, à court terme, l’organisation des soins de [I] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [L] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action oblique ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Énergie ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imprimerie ·
- Licenciement ·
- Offset ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Industrie graphique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Appel ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Qualités ·
- Consommateur ·
- Cédrat ·
- Matériel ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Prime
- Contrats ·
- Concept ·
- Banque centrale européenne ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.