Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 oct. 2023, n° 22/06972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 mars 2022, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 298
Rôle N° RG 22/06972 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMTM
[X] [T] [V] veuve [R]
C/
[E] [B]
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00101.
APPELANTE
Madame [X] [T] [V] veuve [R]
née le 27 Octobre 1934 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [E] [B]
née le 19 Avril 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [N]
né le 08 Août 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Roch LUSINCHI, substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 16 septembre 2015, Mme [E] [B] et son fils M. [F] [N] ont acquis en indivision (70 % pour Mme [E] [B] et 30 % pour M. [F] [N]) une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), au prix de 232 000 euros.
Par jugement définitif prononcé le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, Mme [B] divorcée [N], et M. [D] [N], son ex-epoux, ont été condamnés à payer la somme de 29 500 euros outre intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [X] [V] veuve [R]. Cette décision a été signifiée le 11 septembre 2019.
Par assignation du 6 janvier 2021, Mme [V] veuve [R], en sa qualité de créancière, a fait citer Mme [E] [B] et M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et ordonner préalablement la vente sur licitation aux enchères du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier dépendant de l’indivision s’agissant d’une maison d’habitation édifiée au [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée AX [Cadastre 1].
Par jugement rendu le 14 mars 2022, cette juridiction a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, et condamné Mme [X] [V] veuve [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a estimé que les conditions de l’action oblique n’étaient pas remplies, eu égard au caractère relativement récent de la dette, à l’absence d’autre mesure d’exécution forcée engagée préalablement, à la proposition d’apurement de sa dette faite par Mme [E] [B] et compte tenu du caractère disproportionné de la dette au regard de la valeur de l’immeuble dont la licitation est requise.
Par déclaration transmise au greffe le 12 mai 2022, Mme [V] veuve [R] a relevé appel de cette décision l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [V] veuve [R] demande à la cour de :
' recevoir Mme [V] veuve [R] en son appel,
' réformer le jugement rendu le 14 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [V] veuve [R] de ses demandes,
' juger qu’aux requêtes poursuites et diligences de Mme [V] veuve [R], en présence ou eux dûment appelés de Mme [E] [B] et M. [F] [N], il sera procédé par tel notaire qu’il plaira à la cour de transmettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit,
' commettre l’un des juges pour faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
' juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de M. le président de la chambre qui aura statué, rendue sur requête,
' Et, préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences et présence que ci-dessus, il sera procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur le cahier des conditions dressé et déposé par Maître Pascale Fabre, avocat membre de la SCP CF-Sud, à la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision savoir : une maison d’habitation édifiée sur une parcelle de terrain sise à [Adresse 3], cadastrée section AX n° [Cadastre 1] pour 42 ares 03 centiares, sur telle mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer sans expertise avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,
' juger qu’en sa qualité de créancière de Mme [E] [B] et bénéficiant d’une garantie hypothécaire en premier rang sur sa part indivise, Mme [V] veuve [R] sera autorisée à percevoir à titre provisionnel, la partie du prix d’adjudication qui lui revient en application de l’article 1873-15 du code civil, jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
' débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
' condamner conjointement et solidairement les intimés au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner conjointement et solidairement les intimés en tous les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation, le tout distrait au profit de maître Fabre, membre de la SCP CF-Sud, avocats aux offres de droit.
Mme [X] [V] veuve [R] fonde son action oblique sur l’article 815-17 du code civil en sa qualité de créancière et bénéficiant d’une garantie hypothécaire de 1er rang sur la part indivise de Mme [E] [B]. Elle sollicite la réformation du jugement de première instance puisqu’elle soutient qu’elle a tenté, en vain, de recouvrer sa créance par d’autres voies d’exécution avant d’entamer une procédure en licitation partage.
Elle estime que la proposition de règlement échelonné formulée par Mme [E] [B] est déraisonnable puisqu’aucun acompte n’a jamais été versé.
De plus, selon elle, l’ancienneté de la dette ne peut pas constituer un motif juridique pour justifier du rejet de la demande en licitation.
Elle estime, en revanche, que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que son action n’était pas abusive et a ainsi débouté Mme [E] [B] de ses demandes en dommages et intérêts et relative aux frais d’inscription d’hypothèque 'dénuée de fondement juridique'. Elle invoque la mauvaise foi de l’intimée.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [B] et M. [F] [N] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme [V] veuve [R],
' recevoir leur appel incident tendant à faire déclarer abusive l’action de Mme [V] veuve [R],
Par conséquent :
' débouter Mme [V] veuve [R] de ses demandes,
' dire que les frais d’inscription d’hypothèque resteront à la charge de Mme [V] veuve [R],
' condamner Mme [V] veuve [R] à verser à Mme [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
' condamner Mme [V] veuve [R] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [B] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [V] veuve [R] puisqu’elle considère qu’en l’espèce, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’intérêt qu’elle a à voir liquider et partager l’indivision qui existe entre elle et son fils. De même, l’intimée estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve que sa carence dans l’exercice de ses droits dans l’indivision cause un préjudice à ses intérêts et compromet ses droits.
De plus l’intimée soutient que l’appelante dispose d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à des saisies-attributions ou à des saisies de rémunération, puisque Mme [E] [B] exerce la profession d’infirmière libérale et dispose ainsi d’un revenu régulier, outre le fait qu’elle dispose d’une épargne.
L’intimée ajoute avoir proposé un échéancier pour apurer sa dette, de sorte que l’appelante ne démontre pas avoir été contrainte de solliciter la vente forcée de son domicile, la mise en oeuvre de cette saisie-vente apparaissant, qui plus est, disproportionnée au regard de la créance de Mme [V] veuve [R] et la valeur du bien appartenant à l’intimée.
Mme [E] [B] et M. [F] [N] forment appel incident. Ils estiment que l’action menée par Mme [X] [V] veuve [R] est dénuée d’intérêt et ne tend qu’à nuire à Mme [E] [B] ; cette dernière sollicite donc l’octroi de dommages et intérêts.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage et licitation
En vertu de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Cet article ouvre l’action oblique au créancier personnel d’un débiteur propriétaire d’un bien indivis au partage judiciaire de ce bien indivis.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Ainsi, l’exercice cette action oblique est subordonné à la carence ou à la négligence de l’indivisaire débiteur compromettant les intérêts du créancier.
La recevabilité de cette action, et donc de la demande en partage, suppose la réunion de plusieurs conditions :
' que le créancier dispose d’une créance certaine, liquide, et exigible,
' que le débiteur n’ait pas fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision,
' que le partage de l’indivision présente pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis,
' que le recouvrement de la créance soit en péril.
En l’occurrence, il résulte du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 27 juin 2019, signifié le 11 septembre 2019 et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, étant ainsi devenu définitif, que l’existence d’une dette de 29 500 € a été reconnue au bénéfice de Mme [X] [V] veuve [R], somme qui devait lui être remboursée avant le 20 mars 2019. Ainsi, à ce titre, Mme [B] divorcée [N] et M. [D] [N] ont été condamnés, conjointement, à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 29 500 € outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] divorcée [N] prétend, sans le prouver, avoir remboursé cette somme en espèces. Aucun virement ni paiement n’est justifié de la part de l’intimée envers l’appelante. De même, par un mail du 31 décembre 2019, adressé au commissaire de justice mandaté par la créancière, l’intimée a proposé la mise en place d’une échéancier de paiement par virement à hauteur de 500 € par mois. Pour autant, la preuve de la mise en oeuvre de tels virements n’est pas rapportée.
Ainsi, Mme [X] [V] veuve [R] justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Mme [B] divorcée [N], à tout le moins à hauteur de 15 250 €, aucune solidarité n’ayant été expressément ordonnée.
Mme [X] [V] veuve [R] justifie par le courrier de Me. [W] [A], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 24 mai 2022, avoir engagé quatre saisies-attributions, sur 4 établissements bancaires, notamment les 19 décembre 2019, 20 décembre 2019, 3 février 2020, donc avant l’engagement de la présente procédure par assignation du 6 janvier 2021. Aucune de ces voies d’exécution forcée n’a permis de désintéresser l’appelante. Cette dernière a également inscrit une hypothèque provisoire sur le bien indivis de Mme [B] divorcée [N] le 12 novembre 2020.
Il appert donc que les conditions de l’action oblique sont remplies au égard à la créance certaine, liquide et exigible détenue par Mme [X] [V] veuve [R] envers Mme [B] divorcée [N] à hauteur de 15 250 €, et compte tenu de la carence de cette dernière à s’acquitter de cette dette depuis quatre ans au moins, cette défaillance mettant en péril les droits à remboursement de l’appelante. L’ancienneté de la dette en cause n’est pas une condition de mise en oeuvre de cette action.
De plus, il convient de relever que la créancière est âgée de près de 89 ans, qu’elle a engagé plusieurs procédures d’exécution forcée en vain, tandis que Mme [B] divorcée [N] justifie avoir vendu un autre bien le 5 août 2020 pour lequel elle a perçu la somme de 136 500 € sans désintéresser pour autant sa créancière. Dans ces conditions, l’engagement par Mme [X] [V] veuve [R] de l’action oblique en partage du bien indivis détenu à 70 % par Mme [B] divorcée [N] ne présente aucun caractère disproportionné avec le montant de la créance qu’elle détient.
En définitive, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [V] veuve [R] et d’infirmer la décision entreprise. Ainsi, tant le partage que la licitation du bien indivis situé à [Localité 6] seront ordonnés, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [B]
L’action de Mme [X] [V] veuve [R] étant fondée, aucun abus ne saurait en découler, de sorte que la demande de dommages et intérêts de Mme [B] divorcée [N] doit être écartée.
En cela, le jugement contesté sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] divorcée [N] et M. [F] [N], succombants, seront condamnés, in solidum, au paiement des dépens, ainsi que d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [X] [V] veuve [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] divorcée [N] et M. [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 14 mars 2022 en l’ensemble de ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existante entre Mme [B] divorcée [N] et M. [F] [N] sur le bien immobilier cadastré AX [Cadastre 1], situé [Adresse 3],
Commet Maître [H] [I] notaire à [Localité 5] afin de procéder aux opérations,
Commet le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de surveiller les dites opérations,
Préalablement et pour parvenir au partage,
Ordonne la licitation devant la chambre des criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier suivant : une parcelle de terrain cadastrée AX [Cadastre 1], située [Adresse 3], pour une contenance de 42a 03ca, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation,
Fixe la mise à prix à 200 000 euros et dit que la vente aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente que dressera Me Pascale Fabre ou tout avocat la substituant, et comprendra les conditions générales établies en annexe du règlement intérieur national du Conseil National des Barreaux,
Dit que la publicité sera effectuée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie immobilière avec une annonce complémentaire sur internet gratuite ou payante aux diligences des demandeurs ou à leur choix,
Dit que le coût du procès verbal de description, des visites, des impressions des affiches et les frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant la réalisation définitive de l’adjudication, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Dit que Mme [X] [V] veuve [R], créancière de Mme [B] divorcée [N], sera autorisée à percevoir à titre provisionnel la partie du prix d’adjudication qui lui revient en application de l’article 1873-15 du code civil jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
Dit que les entiers dépens de la procédure, première instance et appel, seront employés en frais privilégiés de partage et que ceux de vente seront supportés par l’adjudicataire futur en sus du prix,
Condamne in solidum Mme [B] divorcée [N] et M. [F] [N] à payer à Mme [X] [V] veuve [R] la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] divorcée [N] et M. [F] [N] de leur demande sur ce fondement,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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