Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 sept. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/429
Copie exécutoire à :
— Me Nadine
Copie conforme à :
— Me Charline LHOTE
— greffe 11ème chambre civile du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03146 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILYB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. MAVROMMATIS [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. CAMELEON CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon un premier devis accepté du 21 septembre 2018 d’un montant de 115 140 euros TTC et un second devis accepté du 24 septembre 2018 d’un montant de 6 240,51 euros TTC, la Sas Caméléon Concept a fourni à la Sarl Mavrommatis [Localité 6] un ensemble de vitrines réfrigérées et neutres personnalisées « Maison Mavrommatis ».
La réception est intervenue contradictoirement le 20 décembre 2018, le procès-verbal de réception comportant la mention suivante : « refaire le joint de jonction de la longue partie joint solide ».
La Sas Caméléon Concept a émis le 18 septembre 2019 une facture n° 2019/[Localité 5]/730 d’un montant de 6 069,04 euros TTC correspondant à un solde restant dû au titre du devis du 24 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, la Sas Caméléon Concept a fait assigner la Sarl Mavrommatis Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 069, 04 euros avec pénalités de retard à compter du 1er décembre 2019 (lendemain de l’échéance de la facture) égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, la société demanderesse a également soulevé l’irrecevabilité de la demande d’expertise de la Sarl Mavrommatis [Localité 6], fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, au motif que le procès était déjà en cours.
La Sas Caméléon Concept a fait valoir que la seule réserve formulée lors de la réception des travaux était relative à un joint vertical entre deux meubles et qu’elle a été reprise.
La Sarl Mavrommatis [Localité 6] a conclu au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a sollicité une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle a invoqué l’exception d’inexécution, faisant valoir qu’un problème sur les corians des meubles de présentation avait été constaté lors de la réception et que le dirigeant de la société Caméléon Concept avait préféré abandonner sa créance compte tenu du coût des travaux de reprise, s’agissant d’un défaut d’usine difficilement réparable.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré mal fondée l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse,
— déclaré la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile irrecevable,
— condamné la Sarl Mavrommatis [Localité 6] à payer à la Sas Caméléon Concept la somme de 6 069,04 euros, outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter du 1er décembre 2019,
— condamné la Sarl Mavrommatis [Localité 6] à payer à la Sas Caméléon Concept la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 23 février 2023,
— condamné la Sarl Mavrommatis [Localité 6] à payer à la Sas Caméléon Concept la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Mavrommatis [Localité 6] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le défaut reproché par la société défenderesse manquait de précision dans la mesure où il n’était fait référence à aucune vitrine en particulier, ni aucune partie précise les composant, alors que le devis concerné comportait 9 vitrines et que plusieurs parties étaient en corian. Le premier juge a également relevé que la société Mavrommatis [Localité 6] ne se prévalait pas de la mention du procès-verbal de réception, ce dont il devait être déduit que le joint avait été refait, et qu’aucune reconnaissance d’une quelconque malfaçon par la société demanderesse n’était caractérisée.
Pour déclarer la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile irrecevable, le tribunal a considéré qu’elle n’était possible qu’avant tout procès et qu’en tout état de cause, rien ne justifiait d’ordonner une mesure d’instruction plus de 5 ans après la réception.
La Sarl Mavrommatis [Localité 6] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 août 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 avril 2025, la Sarl Mavrommatis [Localité 6] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la Sarl Mavrommatis Strasbourg à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 juillet 2024 recevable et bien fondé,
En conséquence, à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la Sas Caméléon Concept, de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Sas Caméléon Concept au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances,
— ordonner que les intérêts seront supprimés,
— ordonner n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction, en désignant un conciliateur ou un médiateur,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert aux frais de la Sas Caméléon Concept, qui aura pour mission de :
' se rendre sur place, et se faire communiquer les documents contractuels de nature à mettre en évidence, les défauts allégués par la partie défenderesse, et de proposer les solutions les plus appropriés pour remédier aux malfaçons, et d’autoriser le cas échéant, la défenderesse, à les faire exécuter au besoin, en recourant aux services d’une entreprise tierce,
' donner au tribunal, tout éclairage technique lui permettant d’asseoir la décision à intervenir,
' dire que l’expert commis pourra être amiable compositeur avec l’autorisation des parties,
' dire que l’expert disposera d’un délai de trois mois pour le dépôt de son rapport, et qu’il pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’indisponibilité,
— réserver les dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a constaté un problème sur les corians des meubles de présentation au moment de la réception des travaux et que le dirigeant de la société Caméléon Concept a rétorqué qu’il était plus simple d’annuler la facture de sa société, correspondant à la retenue légale, aux motifs que les reprises seraient trop onéreuses et qu’il s’agissait d’un défaut d’usine difficilement réparable.
L’appelante soutient qu’après avoir abandonné sa créance, la société Caméléon Concept a décidé de revenir à la charge plusieurs années plus tard alors qu’il est indéniable qu’elle ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles et que le solde non payé est insignifiant et correspond à la retenue légale.
La société Mavrommatis [Localité 6] indique qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant des pénalités de retard et le préjudice réellement subi par l’intimée, de sorte qu’il convient de supprimer, subsidiairement, de modérer le montant des pénalités.
L’appelante affirme que seule une expertise confiée à un homme de l’art pourra contribuer à la solution du litige au regard des désaccords entre les parties sur le plan technique.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, la Sas Caméléon Concept demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement du 19 juillet 2024,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— la condamner à payer à la Sas Caméléon une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’intimée fait valoir que l’appelante reste très évasive sur la nature des malfaçons alléguées qui affecteraient un plan de travail qui serait « un peu ondulé », ce qui constitue un défaut apparent qui n’a pas été signalé lors de la réception des travaux. Elle indique que le bon de réception définitif mentionne uniquement un problème de joint vertical à reprendre sur une jonction entre deux meubles et que cette unique réserve a été levée.
La société Caméléon concept soutient que si un problème avait été constaté lors de la réception s’agissant des corians, il aurait été signalé dans le procès-verbal de réception de travaux et qu’en réalité, le plan de travail n’était affecté d’aucun défaut au moment où il a été livré.
Elle ajoute que le matériau corian a pu être endommagé à la suite d’une inondation survenue au point de vente de l’appelante et la mise en 'uvre par cette dernière d’un procédé de séchage du local par radiateurs-ventilateurs de chantier. L’intimée précise qu’elle n’a aucune responsabilité dans cette inondation et que le dommage occasionné au corian ne lui est pas imputable.
La société Caméléon indique que l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité et est inopportune eu égard à l’ancienneté des faits.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution et ses conséquences :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La preuve de l’exception d’inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque.
En l’espèce, la facture du 18 septembre 2019 d’un montant de 6 069,04 euros TTC dont le paiement est réclamé par la société Caméléon Concept correspond au solde du marché résultant du devis accepté du 21 septembre 2018 ayant pour objet la fourniture d’un ensemble de vitrines réfrigérées et neutres personnalisées « Maison Mavrommatis ».
Il est constant que la réception des travaux a été réalisée de façon contradictoire le 20 décembre 2018, le procès-verbal de réception mentionnant comme seule réserve « refaire le joint de jonction de la longue partie joint solide ».
Il n’est pas contesté par la société appelante que cette réserve a été levée, le reproche formulé à l’encontre de la société Caméléon Concept concernant les plans de travail en corian qui seraient gondolés.
Cependant, ce désordre allégué n’est pas mentionné dans le procès-verbal de réception et aucun élément du dossier ne permet d’en établir l’existence lors de la réception des travaux, ni l’imputabilité à la société Caméléon Concept.
L’affirmation de l’appelante selon laquelle la société intimée aurait abandonné sa créance en raison du désordre affectant les plans de travail en corian n’est pas démontrée.
Les échanges de courriels entre les parties font au contraire ressortir que la société Caméléon Concept a réclamé le paiement de sa facture le 1er mars 2021 en imputant ce désordre à un dégât des eaux survenu dans la boutique.
Par ailleurs, la cour relève que l’appelante ne produit aucune pièce, tel qu’un constat de commissaire de justice, permettant d’apprécier la nature et l’étendue du désordre qu’elle invoque.
Il en résulte qu’aucun manquement imputable à la société Caméléon Concept n’apparaît caractérisé.
La demande d’instruction, consistant à désigner un conciliateur ou un médiateur, sollicitée par l’appelante à titre subsidiaire, n’apparaît pas opportune à ce stade de la procédure au regard de l’ancienneté du litige.
S’agissant de la demande d’expertise, le premier juge a justement déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle était fondée sur le seul article 145 du code de procédure civile et que la condition relative à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige n’était pas respectée.
A hauteur de cour, la société Mavrommatis [Localité 6] élargit le fondement juridique de sa demande en invoquant les articles 145 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile dès lors que près de sept années se sont écoulées depuis la réception des travaux et qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’appelante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Au vu des développements qui précèdent, l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement de la facture du 18 septembre 2019 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mavrommatis [Localité 6] au paiement de la somme de 6 069,04 euros.
Sur les pénalités de retard :
L’article L.441-9 du code de commerce prévoit que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question ».
Le taux d’intérêt des pénalités de retard de la banque centrale européenne majoré de dix points est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (Cass. Com., 25 septembre 2019 n° 18-11464).
Il est rappelé que ces pénalités dues par application des dispositions légales susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué.
En l’espèce, il est constant que la société Mavrommatis [Localité 6] est en retard dans le paiement de la facture, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sont par ailleurs prévues par les conditions générales du contrat.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de recouvrement :
Selon l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mavrommatis [Localité 6] à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Mavrommatis [Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il sera fait droit à la demande de la société intimée sur le même fondement dans la limite de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de désignation d’un conciliateur ou médiateur formée par la Sarl Mavrommatis [Localité 6],
REJETTE la demande d’expertise formée par la Sarl Mavrommatis [Localité 6] sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Mavrommatis [Localité 6] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la Sarl Mavrommatis [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Mavrommatis [Localité 6] à payer à la Sas Caméléon Concept la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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