Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 21/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 novembre 2021, N° F19/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/07067 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOJ
Madame [L] [T]
c/
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F19/01115) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2021.
APPELANTE :
[L] [T]
née le 04 Mars 1976 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Level, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Salariée en contrat à durée indéterminée de l’association du Gardera depuis
le 1er septembre 2015 en qualité de monitrice éducatrice diplômée, au sein du [4], Mme [T] a conclu un nouveau contrat de travail avec l’association Emmaüs Gironde le 4 janvier 2018, à effet du 1er janvier 2018, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [T] a été arrêtée pour maladie le 12 décembre 2018 et déclarée ' inapte à son poste et à tous postes de l’entreprise ' le 27 mars 2019.
Par un courrier du 4 avril 2019, l’association Emmaüs Gironde a proposé à Mme [T] de rejoindre un poste de monitrice éducatrice à [Localité 5], proposition que la salariée a déclinée par un courrier du 10 avril 2019.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 avril 2019 par un courrier du 12 avril 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 26 avril 2019.
Considérant que l’employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue au greffe le 30 juillet 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
' – dit et jugé que la société Emmaüs Gironde a manqué à ses obligations d’exécuter le contrat de bonne foi,
— dit et jugé que la société Emmaüs Gironde n’a pas manqué à son obligation d’organiser des élections des représentants du personnel,
— dit et jugé que la société Emmaüs Gironde n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [T] est bien fondé et que la procédure de licenciement a été respectée y compris concernant l’obligation de reclassement de l’employeur,
— dit et jugé que la société Emmaüs Gironde est bien redevable du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés à la date de la rupture du contrat de travail,
— condamné la société Emmaüs Gironde à verser à Mme [T] les sommes de 553,55 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travai et 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 2 124,40 euros en brut,
— ordonné la remise par la société Emmaüs Gironde à Mme [T] d’un bulletin de salaire reprenant les dispositions du présent jugement, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi modifiée,
— débouté Mme [T] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Emmaüs Gironde de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Emmaüs Gironde aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.'
Mme [T] en a relevé appel par une déclaration du 24 décembre 2021, dans ses dispositions qui jugent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation en matière d’élections professionnelles et à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et qui la déboutent de ses demandes à ce titre, qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui la déboutent de ses demandes en dommages intêrêts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, qui la déboutent de sa demande pour travail dissimulé, qui condamnent l’association à lui payer la somme de 6000 euros.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023, pour être plaidée.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu les dernières conclusions de la société coopérative d’intérêt collectif par action simplifiée à capital variable Emmaus Gironde transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le travail dissimulé
Mme [T] expose que l’employeur, faute de produire les dads de 2016, 2017 et 2019 ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré les salaires et les reversements de cotisations auprès de l’urssaf, qu’il n’a d’ailleurs pas déclaré la totalité des salaires qu’il lui a versés en 2018.
La scic Emmaüs Gironde Emmaus Gironde répond qu’elle a toujours rémunéré Mme [T], que Mme [T] ne rapporte aucunement la preuve du caractère intentionnel de l’infraction dont elle se prévaut.
Sur ce,
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande à ce titre, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier une volonté de dissimulation de la part de l’employeur tenant aux déclarations concernées.
Sur les élections des représentants du personnel
Mme [T] fait valoir que l’employeur n’a pas organisé d’élections à la suite de la démission de l’ensemble des délégués du personnel d’Emmaus Gironde en 2017, que les interventions en ce sens de la DIRECCTE, des salariés et des organisations syndicales sont restées vaines, que le personnel a ainsi été privé de la possibilité de bénéficier d’interlocuteurs privilégiés.
La scic Emmaüs Gironde répond qu’elle ne peut pas être tenue pour comptable de la démission des délégués du personnel en 2017, que la délégation unique du personnel qui existait au sein du Gardera s’est éteinte par l’effet de la cession à Emmaus Gironde le 1er janvier 2018 de l’autorisation accordée au foyer; qu’elle a engagé le processus électoral dès le mois de janvier 2019, satisfaisant ainsi aux dispositions de
l’article L. 2314-8 du code du travail; que Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail, 'Un comité économique et social est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. (…)' .
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande à ce titre, il convient de rappeler que l’établissement [4] appartenant à l’association du Gardera a été absorbé par l’association Emmaüs Gironde le 1er janvier 2018 et qu’en engageant des pourparlers avec le représentant syndical et une membre de la dup de l’établissement à compter du mois de janvier 2019, singulièrement le 25 janvier et le 31 janvier, puis les 7, 11 et 20 février 2019, enfin le 6 mars 2019 puis en organisant des élections au mois de décembre 2019, la scic Emmaüs Gironde a rempli ses obligations.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [T] expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir organisé les visites médicales obligatoires, qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un duerp, que l’employeur qui n’ignorait rien de la souffrance induite par ses conditions de travail n’a pris aucune mesure, que la durée maximale de travail tant hebdomadaire que quotidienne était dépassée, que le repos hebdomadaire n’était pas respecté.
La scic Emmaüs Gironde indique que Mme [T] occupait un poste équivalent auprès de son précédent employeur et qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable d’un manquement éventuel de l’association du Gardera lors de l’embauche, que les quatre attestations produites par Mme [T] doivent être écartées pour ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et font état de faits généraux, qu’outre le fait que la demande de Mme [T] tenant à la durée du travail est prescrite pour la période antérieure au 31 juillet 2019 en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, Mme [T], qui ne tient pas compte des pauses déjeuner, n’a jamais travaillé au-delà des durées prescrites, que Mme [T] ne justifie dans tous les cas d’aucun préjudice.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, ' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. '.
L’article L.4121'2 dudit code précise que ' L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. '.
L’article R4121-1 du même code énonce : ' L’employeur transcrit et met à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.
S’agissant de la visite médicale préalable à l’embauche et des visites périodiques :
— les dispositions de l’article R4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoient ' Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.';
— l’article R.4624-15 du même code précise ' Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.';
— selon l’article R.4624-16, le travailleur bénéficie du renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut pas excéder cinq ans.
S’agissant de la durée du travail et du repos hebdomdaire:
— l’article 20.1 de la convention collective prévoit que la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures;
— selon l’article 20.3 la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle de travail; il ne peut alors pas être accompli plus de 44 heures par semaine et la durée moyenne hebdomadaire sur la totalité du cycle ne peut pas être supérieure à la durée légale du travail;
— l’article 20.5 énonce que la durée quotidienne maximale de travail est fixée
à 10 heures et peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières;
— selon l’article 21, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines; pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines; en cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.
Mme [T], qui fait état de violations des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos ayant commencé en 2016 , faisant également valoir qu’elles se sont poursuivies jusqu’à la fin de la relation de travail, se fonde sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Le moyen tenant à la prescription soulevé par l’intimée ne sera pas retenu.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que le médecin du travail dont Mme [T] relevait à l’occasion de son embauche le 1er janvier 2018 était en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude.
Mme [T] ayant été embauchée le 1er janvier 2018 ses développements tenant à l’absence de visites périodiques sont en revanche inopérants.
La scic Emmaüs Gironde, qui ne conclut d’ailleurs pas expressément de ce chef, ne justifie pas d’ avoir élaboré le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’article L.4121-3-1 du code du travail.
De la lecture des plannings et des récapitulatifs d’horaires correspondants il résulte un dépassement de la durée de travail maximale quotidienne le 31 juillet 2018 l’amplitude horaire s’établissant à 11h00/ 23H00. Il ne ressort toutefois d’aucun des éléments du dossier que ces journées relevaient de situations particulières et que Mme [T] a pris la pause déjeuner dont la scic Emmaüs Gironde se prévaut pour la journée
du 31 août 2018. Le récapitulatif correspondant établit par ailleurs que Mme [T] a travaillé au-delà de la durée de travail maximale la semaine du 11 au 17 juin 2018.
Outre que le témoignage de Mme [G] est sans intérêt pour la solution du litige l’intéressée ayant travaillé aux côtés de Mme [T] en octobre 2017 et pour le compte de l’association du Gardera, ceux de Mme [P], de Mme [Z] et de Mme [D], en sus de ne satisfaire que partiellement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, attestent en réalité uniquement des relations conflictuelles entre l’ensemble des salariés de l’association du Gardera et leur nouvel employeur, jugé trop distant et incompétent, et de la crise institutionnelle qui en est résulté; la convocation des délégués du personnel au mois d’août 2018 pour les informer de l’ouverture d’une enquête pénale ne caractérise aucun manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité; il ne ressort enfin d’aucun des éléments du dossier que Mme [T] a été empêchée par l’employeur de se rapprocher des deux infirmières psychologiques mentionnées par Mme [Z] comme présentes lors de la réunion d’information et/ou des membres de la cellule d’accompagnement mentionnée par les gendarmes.
En ne soumettant pas Mme [T], dont aucun des éléments du dossier n’établit que la dernière attestation de suivi ou le dernier avis d’aptitude était en possession du service de santé auquel elle était rattachée, dans les trois mois de son embauche à la visite d’information et de prévention de l’article R4624-10 du code du travail, en n’établissant pas de document unique d’évaluation des risques professionnels et en ne veillant pas au respect des dispositions relatives aux durées de travail maximales et au repos, la scic Emmaüs Gironde a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur. Le préjudice qui en résulté sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4000 euros, que la scicEmmaus Gironde sera condamnée à payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Mme [T] fait valoir que le refus de l’employeur de communiquer ses plannings, qui la prive de la possibilité de réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, le retard dans l’établissement de l’attestation de salaire qui l’a conduite à percevoir les indemnités journalières du mois d’avril 2019 au mois de juin 2019, le changement de prévoyance sans information préalable des salariés dont il est résulté qu’elle n’a pas perçu de complément de salaire au titre de la prévoyance, l’absence de formation, l’absence d’entretien annuel d’évaluation et d’entretien professionnel sont autant de manquements de la part de l’association à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail qui incombe à l’employeur.
La scic Emmaüs Gironde répond que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les griefs tenant aux heures supplémentaires, aux indemnités journalières, au changement de régime de prévoyance et au non respect des dispositions relatives à la durée du travail, que Mme [T] disposait des qualités professionnelles nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, n’a d’ailleurs jamais demandé de formation, ne remplissait pas la condition d’ancienneté posée par le code du travail, ne justifie d’aucun préjudice faute de rapporter la preuve de l’épuisement de ses droits sur son compte personnel de formation.
Sur l’absence d’entretien annuel d’évaluation et d’entretien professionnel
Suivant les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, applicable,
' I – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.'
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] n’a bénéficié d’aucune des dispositions susmentionnées. Le contrat de travail conclu le 1er septembre 2015 avec l’association du Gardera lui ayant été transféré le 1er janvier 2018 avec reprise de son ancienneté au 19 juillet 2010, le renvoi par la scic Emmaüs Gironde à l’ancienneté requise est inopérant. Le grief est établi.
Sur l’absence de formation continue
Parmi les obligations qui incombent à l’employeur figure également l’obligation de gérer les carrières des salariés, l’employeur étant tenu en application de l’article L.6321-1 du code du travail d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail par le biais de la formation professionnelle.
Il n’est pas discutable que Mme [T] n’a bénéficié d’aucune action de formation; la scic Gironde, qui se prévaut de l’adaptation de la salariée à ses fonctions, de l’absence de demande de sa part durant la relation contractuelle et du montant de ses droits à formation, partant de l’absence de préjudice, ne le discute d’ailleurs pas. Le grief est établi, le réglement par l’employeur des contributions mises à sa charge étant sans emport.
*
La Cour relève encore que Mme [T] a perçu les indemnités journalières du mois
d’avril 2019 au mois de juin 2019 seulement, qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’employeur a transmis l’attestation de salaire avec célérité, à l’inverse que la scic Emmaüs Gironde a informé les salariés du changement de prévoyance par un courrier du 9 avril 2019.
Les plannings annuels figurant parmi les pièces communiquées, les développements de Mme [T] tenant aux heures supplémentaires sont inopérants.
Le préjudice qui est résulté pour Mme [T] des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 6000 euros que la scic Emmaüs Gironde sera condamnée à payer. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
Mme [T] se prévaut successivement de l’absence de qualité du président et de la directrice pour procéder à son licenciement, de la motivation insuffisante de la lettre de licenciement, des manquements de l’employeur au titre de l’obligation de reclassement.
Sur les signataires de la lettre de licenciement
Mme [T] fait valoir que la directrice et le président de l’association Emmaüs France n’avaient pas le pouvoir de procéder à son licenciement, cette prérogative ressortant selon les statuts de l’association de la seule compétence du conseil d’administration, sans possibilité de délégation, que la délibération produite outre qu’elle a manifestement été établie pour les besoins de la cause ne répond pas aux dispositions de l’article 13 desdits statuts puisque signée par le président de l’association uniquement.
La scic Emmaüs Gironde répond que Mme [T] a été régulièrement licenciée par le directeur de l’association qui avait reçu délégation pour y procéder du conseil d’administration le 7 avril 2018, en application de l’article 14 des statuts.
Sur ce,
Le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement , sauf dispositions statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
En l’espèce, Mme [T] a été licenciée par un courrier daté du 29 avril 2019, signé par Mme [J] et M. [V], respectivement directrice et président de l’association Emmaüs Gironde.
Les statuts de l’association prévoient par la combinaison des articles 10, 13 et 14 que l’association est administrée par un conseil d’administration, ' investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée générale des sociétaires’ et qui selon une énumération non limitative ' peut notamment nommer ou révoquer tous les employés, fixer la rémunération, prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l’association, faire effectuer toutes réparations, acheter et vendre tout titre ou valeurs ou biens meubles et objets mobiliers, faire emploi des fonds'. Il en ressort que la faculté de licencier est réservée au seul conseil d’administration, sans faculté de délégation, la circonstance que l’association est représentée en justice par son président tant en demande qu’en défense étant sans emport.
Pour finir de répondre à l’argumentaire de l’employeur la Cour relève encore que suivant les dispositions de l’article 12 de ses statuts le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres comprenant au moins un président, un ou deux vice présidents, un secrétaire et un trésorier, que selon l’article 13 desdits statuts les délibérations du conseil d’administration sont constatées par procés verbal signé du président et du secrétaire, qu’il n’est justifié d’aucune délibération du conseil d’administration autorisant le licenciement de Mme [T], le document produit par l’intimée, daté du 7 avril 2018 et signé par M. [V] uniquement, n’y suppléant pas.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable, ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Sur ce,
En l’espèce, en l’absence de réintégration, Mme [T] est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT prévoyant qu’en cas de licenciement injustifié le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié est d’application directe.
Pour répondre à l’argumentation de la salariée visant à écarter l’application du barème ci-dessus rappelé, la Cour relève encore qu’il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations et qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes; que les recommandations de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, de sorte que l’invocation de la dernière recommandation adressée au gouvernement pour donner suite à des informations demandées ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée et qu’il n’y pas lieu d’écarter le barème en résultant.
Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles Mme [T] peut prétendre à une indemnité maximale de 8 mois de salaire.
L’appelante justifie d’avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er juin 2019 au 3 août 2020 et d’avoir signé après plusieurs contrats à durée déterminée un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2021. Ces éléments justifient de lui allouer une indemnité s’établissant sur la base du salaire mensuel qu’elle percevait avant la suspension de son contrat de travail, soit 2124,40 euros, à la somme de 8497,60 euros que la scic Emmaüs Gironde sera condamnée à payer. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [T] fait valoir qu’elle a été empêchée d’exécuter le préavis par la faute de l’employeur qui a manqué à la fois à l’obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour assurer sa santé et sa sécurité et à l’obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel et n’effectuant pas une recherche sérieuse, au niveau du groupe.
La scic Emmaüs Gironde répond que l’inaptitude de Mme [T] n’est pas d’origine professionnelle, qu’elle ne fait pas partie d’un groupe, que Mme [T] a refusé le seul poste disponible, correspondant en tous points à ses compétences.
Sur ce,
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la détérioration de l’état de santé de Mme [T] qui a fondé son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur tenant à l’organisation des visites médicales et/ou le non respect des dispositions de la durée du travail. Le moyen ne sera pas retenu.
Suivant les dispositions combinées des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit sauf faute grave à une indemnité compensatrice.
Il est constant que l’indemnité est due lorsque le licenciement pour inaptitude non professionnelle n’est pas fondé sur une cause réelle en raison d’un manquement de l’employeur dans les recherches de reclassement.
Suivant les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Suivant les dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé au salarié un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, l’employeur, dont les éléments du dossier établissent qu’il ne s’est pas assuré auprès du médecin du travail que les inquiètudes formulées le 10 avril 2019 par la salariée relativement à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé n’étaient pas fondées, ne rapporte pas la preuve d’avoir recherché sérieusement et loyalement à reclasser Mme [T].
Mme [T] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 4248,80 euros, majorée de 424,88 euros pour les congés payés afférents.
III – Sur les autres demandes
Sur la remise des documents
La Cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
Sur les intérêts
Les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Sur la capitalisation
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
La scic Emmaüs Gironde, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel et en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [T] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la scic Emmaüs Gironde sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la scic Emmaüs Gironde à payer à Mme [T] 6000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et 850 euros au titre des frais irrépétibles, qui déboutent Mme [T] de ses demandes au titre du travail dissimulé et des élections professionnelles, qui condamnent la scic Emmaus Gironde aux dépens et la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité;
Dit que le licenciement de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse;
Condamne la scic Emmaüs Gironde à payer à Mme [T]:
— 4000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— 8497,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4248,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 424,88 euros pour les congés payés afférents,
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la scic Emmaüs Gironde aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires;
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêt;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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