Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 juin 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCOG
AFFAIRE : [V] C/ E.U.R.L., S.C.P. [1], S.A.S. [2],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250201 -
Plaidant : Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : G 0517
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
L’EURL [Q] [N]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 – N° du dossier E0009G4K
Plaidant : Me Philippe RANGE – SELARL LEXCAP – Avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.P. [1] Prise en la personne de Maître [U] [W] et désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], ayant son siège social sis [Adresse 3] à Colombes (92700), aux termes d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4] / France
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 25000343
S.A.S. [2]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 25000343
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné M. [V] à verser diverses sommes à la société [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].
Le 13 mars 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 avril 2025, le liquidateur a introduit un incident.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il demande au conseiller de la mise en état de radier de l’affaire du rôle et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par dernières conclusions du 4 juin 2025, l’appelant sollicite le rejet de ces prétentions et réclame la condamnation du liquidateur à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le liquidateur fait valoir que M. [V] n’a pas exécuté le jugement dont appel ; qu’il est de mauvaise foi et multiplie les procédures ; qu’il est en possession du RIB de son étude ; qu’il n’a effectué aucun paiement, même partiel.
En défense à l’incident, M. [F] prétend que la radiation contituerait une entrave disproportionnée à son droit d’appel ; qu’une hypothèque a été constituée le 4 juin 2024 par le liquidateur sur un immeuble dont la valeur est très supérieure au montant de la condamnation ; qu’il ne peut vendre spontanément ce bien sans l’autorisation de son épouse ; que le créancier le prive de recevoir ses dividendes, qui constituent sa seule source de revenus ; que le risque de conséquences manifestement excessives qui découlerait d’une non-restitution est établi dès lors que le créancier est en liquidation judiciaire et que le liquidateur a refusé toute solution de consignation ; que la holding [4] pourrait lui verser 40 000 euros de dividendes, qui pourraient être reversés au liquidateur, après son autorisation, puisqu’il a saisi ses parts dans cette société ; que le liquidateur a refusé de lui fournir son RIB.
Réponse
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Les conséquences manifestement excessives prévues à ce texte sont appréciées au regard des facultés du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier (Cass., Ass. Plén, 2 nov. 1990, n° 90-12.698, publié).
En l’espèce, la somme dont l’appelant est tenu au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris est de l’ordre de 172 000 euros.
Le virement n’est pas la seule manière de verser des fonds à un mandataire judiciaire, de sorte que l’argument pris par M. [V] d’une prétende absence de communication du RIB de l’étude du liquidateur est inopérant.
De l’avis d’imposition qu’il produit, il résulte qu’en 2023, les ressources imposables de M. [V] étaient constituées par des revenus de capitaux mobiliers pour quelque 45 000 euros.
M. [V] est l’unique associé d’une EURL [5] ; par courriel de son avocat du 14 mai 2025, il a proposé au liquidateur de lui verser 30 à 40 000 euros en exécution du jugement du 21 février 2025, sommes correspondant à des dividendes pouvant lui être versés par cette société.
Mais il n’est pas contesté que le liquidateur a saisi ses parts dans cette société, de sorte que ce versement partiel est soumis à sa propre autorisation.
La société créancière fait l’objet d’une liquidation judiciaire et il n’est aucunement démontré qu’il pourrait exister un boni de liquidation.
Pour sûreté de la somme de 152 000 euros correspondant au principal de la condamnation en cause, le juge de l’exécution de [Localité 6] a autorisé le 15 mai 2025 le liquidateur à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [V] sis à [Localité 7], dans l’Hérault.
Il résulte de l’extrait du fichier immobilier produit que cet immeuble, dont la valeur est, selon l’estimation de 2017 produite, qui émane d’une étude notariale, de 450 000 euros, est grevé d’une sûreté au profit d’une banque à concurrence d’une somme de 240 000 euros.
Compte tenu de l’absence sérieuse de perspective de restitution des fonds par la société liquidée en cas d’exécution du jugement entrepris, il ne peut être reproché à M. [V], dont cet immeuble constitue le domicile, de ne pas le réaliser immédiatement pour acquitter la condamnation.
L’exécution du jugement entrepris pourrait ainsi emporter des conséquences manifestement excessives, ce qui implique le rejet de la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens écartées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à radiation ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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