Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 mars 2022, N° 19/02495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02883 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAD
[J] [F]
C/
SARL [15]
SAS [17]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/02495
****
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SARL [15] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Elise LABBE, avocat au barreau de NANTES
LA SAS [18]
POLE INDUSTRIEL PYRÈNE AÉROPÔLE
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
LA [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, la SARL [15] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [J] [F], salarié intérimaire en tant que monteur charpente / bardeur, mis à la disposition de la SAS [17], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 20 septembre 2016 ; Heure : 11h30 ;
Lieu de l’accident : chantier Eurofins, [Adresse 9]; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Pose de tôle / bardage ;
Nature de l’accident : En posant une tôle métallique avec M. [S], celle-ci a glissé sur le pied gauche de l’intérimaire M. [F] qui portait des chaussures de sécurité ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tôle métallique ;
Siège des lésions : pied gauche ;
Nature des lésions : douleurs et plaie ;
La victime a été transportée au CHU Hôtel Dieu à [Localité 16] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 11h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 ;
Accident constaté le 20 septembre 2016 à 11h50 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 21 septembre 2016 par le [12] [Localité 16], fait état d’une fracture ouverte de l’avant du pied gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2016.
Par décision du 24 avril 2017, la [11] (la caisse) a notifié à la SARL [15] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 8 % à compter du 4 mars 2017.
Par courrier du 6 mars 2018, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 14 mai 2018.
M. [F] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 16 octobre 2018.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 mai 2022 par communication électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 6 avril 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 mai 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail et des demandes en découlant d’expertise, de majoration de rente et de provision et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
— de dire et juger recevable son recours ;
— de dire et juger qu’il bénéficie de la présomption d’une faute inexcusable commise par la SARL [15] et/ou la SAS [17] en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2016 ;
— de dire et juger que la SARL [15] et/ou la SAS [17] ont commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail ;
— d’ordonner une expertise afin de déterminer les lésions et d’évaluer ses préjudices en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2016 ;
— de fixer au taux maximum la majoration de capital en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la SARL [15] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de condamner la SARL [15] et la SAS [17] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS [17] et à la caisse ;
— de débouter les sociétés intimées de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SARL [15] et la SAS [17] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [15] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 20 septembre 2016 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur ;
— en conséquence, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et notamment celles qui seraient dirigées à son encontre ;
Subsidiairement, si la cour reconnaît la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire recevable et bien fondée son action récursoire à l’encontre de la SAS [17], entreprise utilisatrice ;
— de condamner la SAS [17] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le surcoût de cotisations AT/MP et les frais de procédure ;
— de débouter la SAS [17] de sa demande de partage de responsabilité à 50 % ;
Très subsidiairement,
— de dire et juger que l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux opposable à l’employeur, à savoir 8 % ;
— d’ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement des véhicules et logement, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent (dans les termes ci-dessous) ;
— de dire que l’expert judiciaire devra rédiger un pré-rapport adressé aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler d’éventuelles d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— de dire que la caisse devra faire l’avance de ces frais ;
— de débouter M. [F] de sa demande de provision, laquelle ne saurait en tout état de cause être mise qu’à la charge de la caisse ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS [17] ou à défaut M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SAS [17] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [17] demande à la cour :
— de confirmer le jugement et débouter M. [F] ainsi que la caisse, et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— de juger que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée ;
— de débouter le requérant de sa demande fondée sur une présomption de faute inexcusable ;
— de débouter M. [F] et la caisse de toutes demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement,
— d’ordonner la limitation de la majoration au taux opposable à l’employeur en application de l’article L 452'1 du code de la sécurité sociale ;
Subsidiairement sur l’expertise,
— à titre liminaire, d’ordonner, in limine litis, à M. [F] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;
— de débouter le requérant de sa demande de mission, contraire à la jurisprudence ;
— de fixer une mission d’expertise limitée conformément à la cour (CA [Localité 19] 18 mars 2020, 17/08577) ;
— de juger que la perte de chance de promotion professionnelle ne peut relever de l’expertise comme ne constituant pas une donnée médicale et exclure la perte de chance de promotion professionnelle des chefs de mission ;
— de débouter M. [F] et la caisse de toutes demandes de provisions et d’intérêts, et de toutes autres demande, fins et conclusions ;
Sur l’action récursoire de la SARL [15],
— de déclarer la SARL [15] irrecevable en son action récursoire de sa
demande de condamnation à son encontre ;
En toute hypothèse,
— de débouter la SARL [15] de son action récursoire de sa demande de condamnation à son encontre ;
Subsidiairement.
— de limiter le recours en garantie de la SARL [15] à 50 % en raison de sa propre faute, en qualité d’employeur ;
Subsidiairement,
— de limiter le recours en tant que le taux d’incapacité est inférieur à 10 % ;
— de limiter le recours aux seules indemnités qui seraient allouées dans le cas de la présente instance et juger qu’elle ne peut être tenue à l’intégralité des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment du surcoût de cotisations consécutif à l’accident du travail ;
En conséquence,
— de débouter la SARL [15] de toutes demandes plus amples ou contraires et de toutes condamnations en garantie qui seraient étrangères aux
indemnités fixées aux termes du présent jugement ainsi qu’à toute demande
quelconque notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la caisse de toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— de condamner M. [F], la caisse et la SARL [15] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 7 octobre 2024 auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse indique s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour, dans le cas où elle serait reconnue, de condamner la SARL [15] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [F]. Elle ajoute qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et qu’elle s’oppose à toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable présumée :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il résulte en outre des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Ne sont pas de nature à écarter cette présomption légale les compétences particulières du salarié (2ème Civ 12 février 2015 n°14-10855) ou son éventuelle imprudence à l’origine de l’accident du travail. (2ème Civ. 18 octobre 2005 n°03-30162).
Par ailleurs, la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’entreprise utilisatrice a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article R. 4154-2 du même code. (2e civ, 11 octobre 2018, n°17.23694)
L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier.
La formation renforcée à la sécurité s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en 'uvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
M. [F] expose qu’étant intérimaire et affecté à un poste à risques, il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité ; que la faute inexcusable est en l’espèce présumée.
La société [17] fait valoir que les pièces produites par l’appelant ne sont pas en relation avec les faits du 20 septembre 2016 et que cette insuffisance des pièces ne peut être compensée par la référence de l’appelant à la jurisprudence évoquant la présomption de responsabilité concernant le salarié temporaire.
La société [15] indique que M. [F] n’apporte pas la preuve de la caractérisation de la faute inexcusable en démontrant que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour le préserver. Elle précise que les pièces versées par M. [F] ne permettent pas d’éclairer la juridiction sur la matérialité des faits et qu’il échoue également à apporter la preuve de la conscience qu’avait l’employeur de l’exposer à un risque d’écrasement du pied puisqu’il reconnaît lui-même avoir porté de chaussures de sécurité, même si celles-ci se sont révélées malheureusement insuffisantes.
Sur ce :
M. [F] a été missionné par la société [15] sur le chantier Eurofins, [Adresse 9], à compter du 19 septembre 2016 et au maximum jusqu’au 23 septembre 2016, en qualité de 'monteur charpente / Bardeur’auprès de la société [17].
Selon les termes du 'contrat de mission temporaire’ (pièce n°1 de M.[F]), le poste est détaillé comme suit : 'Montage de charpentes métalliques – Pose de bardage – Utilisation d’outillage – Travail en hauteur – Utilisation du Caces R386-3B – Respect des règles de sécurité’ ; à l’item 'Risques professionnels', il a été répondu : 'ce poste est à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)'.
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) communiqué par la société [17] (pièce n°2 de la société) précise que les travaux de montage et assemblage de la charpente sont des travaux à risque.
L’affectation du travailleur intérimaire sur un poste à risques n’est donc contestée ni par la société de travail temporaire ni par l’entreprise utilisatrice.
Pour justifier de la dispensation d’une formation renforcée à la sécurité, la société [17] produit :
— un document général recto/verso, non daté et non signé par M. [F], intitulé 'Consignes de Sécurité Chantier’qui illustre par des images des situations de chantier et une recommandation pour chaque situation (sa pièce n°1) ;
— un PPSPS (sa pièce n°2) conçu en 10 chapitres et décrivant l’analyse de risque au chapitre 10 qui n’est pas signé par M. [F].
Les éléments produits par la société utilisatrice sont insuffisants à faire la preuve qu’une formation à la sécurité, qui plus est renforcée, a bien été dispensée à M. [F] à son arrivée sur le chantier, aucun document n’étant signé par le salarié, notamment sur le mode opératoire du poste de travail, en cause dans la réalisation de l’accident dont s’agit.
Les circonstances de l’accident du 20 septembre 2016 sont clairement établies : en posant une tôle métallique avec M. [S], celle-ci a glissé sur son pied gauche et a entraîné une fracture ouverte des quatre premières phalanges du pied gauche.
Ne sont pas en cause les équipements de protection individuels portés le jour de l’accident dès lors qu’il n’est pas discuté que M. [F] portait des chaussures de sécurité.
L’accident dont s’agit est ainsi à rechercher dans le mode opératoire mis en oeuvre par M. [F] dans le cadre d’une mission pour laquelle il n’est pas établi qu’il avait reçu une formation renforcée à la sécurité.
La faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié, est dès lors acquise en application de l’article L. 4154-2 précité.
Le poste auquel M. [F] a été affecté était mentionné dans le contrat de mission comme présentant des risques de sorte qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer que l’entreprise utilisatrice avait dispensé cette formation renforcée.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la faute inexcusable conjuguée des sociétés [15] et [17] sera retenue.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration maximale du capital versé à M. [F], laquelle suivra, comme demandé, l’évolution du taux d’IPP.
En outre, indépendamment de la majoration de capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [F], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Dans l’immédiat, la radiation de l’affaire sera ordonnée et l’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Par conséquent, la société [15] sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [F] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sur la base du seul taux d’IPP de 8 % qui lui est opposable.
4 – Sur la demande en garantie de la société [15]:
La société [17] fait valoir que l’entreprise [15] est irrecevable en sa demande et que seules les conséquences financières de la faute inexcusable peuvent faire l’objet d’une garantie par l’entreprise utilisatrice au titre de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
La société [15] fait valoir, quant à elle, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à concourir à la production du dommage et que la société utilisatrice doit être condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre de la faute
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable'.
L’article L. 412-6 du même code prévoit que :' Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.
En l’espèce, la demande en garantie est recevable et il n’est pas contesté que la société [15] a la qualité d’employeur juridique de M. [F], et qu’elle n’a pas participé à la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de ce salarié puisque la cause de l’accident provient de la mise à disposition par l’entreprise utilisatrice sur le chantier sans formation sur le mode opératoire.
La faute de l’entreprise utilisatrice est prépondérante puisqu’elle a affecté le salarié à des tâches comportant des travaux à risques et ce sans lui faire bénéficier d’une quelconque formation à la sécurité.
Il n’en demeure pas moins que l’entreprise de travail temporaire ne peut utilement soutenir qu’elle n’a commis aucune faute.
Tel qu’exposé ci-dessus, les fautes conjuguées de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice quant à la formation de M. [F] doivent dans leurs rapports conduire à accueillir l’action récursoire de la société [15] à l’encontre de la société [17] à concurrence de 70 % des conséquences financières de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la majoration de la rente, la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles; il lui sera dès lors alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident survenu à M. [J] [F] le 20 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [14] et de la SAS [17] ;
ORDONNE la majoration maximale du capital versé à M. [J] [F] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8 % ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution dudit taux ;
DIT que l’avance en sera faite par la [11] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [J] [F] :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [H] [Z], Institut de Médecine Légale, [Adresse 20] (Tél : [XXXXXXXX01]. – [H].balgairies@chru-lille.fr), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d’incapacité de 8 % hors coefficient professionnel, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
' les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
' les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
' dire si M. [F] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
' le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d’agrément : si M. [F] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
' le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
' les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
' les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
' faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
ALLOUE à M. [J] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la [11] ;
FAIT DROIT à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et condamne la SARL [15] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance à la victime, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [17] à garantir la SARL [15] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 20 septembre 2016 (capital représentatif de la majoration de rente, indemnités complémentaires versées à la victime, frais d’expertise, y compris provision) dont a été victime M. [J] [F] à hauteur de 70 % ;
DIT que le coût de l’accident sera imputé au compte de l’entreprise utilisatrice à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la SARL [15] et la SAS [17] à verser à M.[J] [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Libéralité ·
- Achat ·
- Abus ·
- Plainte ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Violence ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie textile ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Convention collective nationale ·
- Demande ·
- Dénonciation ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Différence de salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Objectif ·
- Égalité de traitement ·
- Retraite ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Date ·
- Accord ·
- Décret ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Service civil ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Saisine ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Avis ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Expert ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Assurance maladie ·
- Transporteur ·
- Surcharge ·
- Prescription médicale ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Entreprise de transport ·
- Sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Investissement ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé de maternité ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Titre ·
- Grossesse ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Pouvoir du juge ·
- Acquiescement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.