Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 avr. 2026, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 décembre 2022, N° 19/04795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00788 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04795
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été engagé par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 9 septembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet par avenant du 2 janvier 2014, en qualité formateur statut agent de maitrise.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol et l’effectif était supérieur à 10 salariés.
Par lettre du 21 décembre 2018, il s’est vu convoquer à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 janvier 2019.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 17 janvier 2019.
Par un jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [X] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 novembre 2025, Monsieur [X] [G] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— A titre subsidiaire, juger que le licenciement de Monsieur [G] n’est pas fondé sur une faute grave,
— Condamner la société SAS [1] au paiement des sommes suivantes':
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.000 € à titre principal écartant L1235-3 du code du travail, et subsidiairement de 18.112 € en application de ce texte,
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.175,06 €,
— Congés payés y afférents : 517,50 €,
— Indemnité légale de licenciement : 4.528,17 €,
— Salaire pour absence prétendument injustifiée : 268,52 €,
— Congés payés afférents : 26,85 €,
— Article 700 du code de procédure civile : 3.500 €,
— Ordonner la remise du bulletin de salaire attestation Pole emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— Condamner au paiement des intérêts aux taux légal,
— Condamner, enfin, SAS [1] aux entiers dépens d’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [G] au paiement à la société [1] de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 janvier 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] Au cours de l’entretien, il vous a été exposé les faits reprochés ci-après, ayant occasionné cette convocation :
Retards :
— Le 14 décembre 2018, vous deviez animer dans nos locaux une Sensibilisation Badge (11.2.6.2) pour plusieurs sociétés dont l’une des filiales de [2]. Vous êtes arrivé à 9 heures 10 alors que votre prise de poste est normalement à 8 heures 30 (cf. note interne de la Direction du 31 juillet 2017). Nous avons reçu le 17 décembre un mail de plainte de ce client ;
— Le 17 décembre 2018, vous deviez animer à [Localité 3] deux formations Sûreté (11.2.3.10 + complément Badge) pour la société [3]. La formation devait débuter à 8 heures et vous êtes arrivé vers 8 heures 05/8 heures 10, alors que le client avait demandé à ce que le formateur soit présent à partir de 7 heures 30 (ce qui vous avait été demandé verbalement par votre hiérarchie) et dans tous les cas en contradiction avec les instructions données aux formateurs qui se doivent d’arriver au moins un quart d’heure avant le début de la formation pour notamment la mise en place et l’accueil des stagiaires (cf. note interne de la Direction du 31 juillet 2017). Le 17 décembre, nous avons reçu un mail du client qui était très mécontent. Nous vous rappelons que ce client a signé avec nous récemment un nouveau contrat très important pour la formation d’environ 400 chauffeurs, soit un contrat très important financièrement pour le Centre. Le 17 décembre dernier, il s’agissait d’animer la première formation dans ce cadre et vous êtes arrivé en retard, ce qui nuit à l’image du Centre.
Manquements professionnels et manque d’implication :
— Le 23 novembre 2018, vous avez contesté par mail votre inscription par la Direction de l’entreprise à une formation de formateurs estimant que « vous n’aviez nullement besoin de passer cette formation du pit de votre diplôme d’instructeur sûreté). Or, dans le cadre de son obligation du maintien des compétences de ses salariés, l’Entreprise se doit de former ses collaborateurs ; ce qui d’ailleurs est mentionné dans votre contrat de travail ;
— Le 3 décembre 2018, votre supérieur hiérarchique Monsieur [I] [C], vous a informé, en raison d’une erreur de planification d’un changement de formation à dispenser dans le même créneau. En effet, il vous demandait d’animer une formation FPI T4 au lieu de celle prévue (Sensibilisation Badge), suite à une erreur commise par la « Planification » ; ce qui ne modifiait en rien ni vos horaires de travail, ni le lieu d’animation. Vous avez refusé catégoriquement sans motif. Le lendemain matin, vous avez adressé à votre Responsable un sms l’informant que vous ne seriez pas présent ;
— Le 19 décembre 2018, vous deviez animer une formation Sûreté (11.2.3.8 + 11.2.6.2). En fin d’après-midi, nous avons reçu un mail de fort mécontentement de l’une des stagiaires, salariée de la société [4]. En effet, elle se plaignait de l’accueil que vous lui aviez réservé personnellement et de la manière dont vous vous étiez adressé en manquant d’empathie pour un stagiaire qui expliquait qu’il ne savait pas bien écrire. Outrée par votre comportement, elle avait quitté la salle en cours de formation ;
— Le 21 décembre 2018, vous avez laissé sans surveillance du matériel de la société (ordinateur portable + dossiers formations). Ce matériel a été volé. Outre le remplacement de l’ordinateur qui a un coût, il est à déplorer le vol des dossiers de formation des 30 novembre, 13 et 19 décembre. Ces dossiers n’auraient pas dû être laissés dans une salle de formation et normalement auraient dû déjà être terminés, validés et restitués de votre part.
Vous nous avez donné les explications suivantes :
— Vous avez reconnu les retards des 14 et 17 décembre 2C)18 et admis effectivement vos difficultés pour arriver à l’heure. Vous avez de plus expliqué votre retard du 14 par le fait qu’en cours de route vous vous étiez aperçu avoir mis des baskets et que vous aviez dû retourner à votre domicile ; et votre retard du 17 par le fait que le lieu d’animation de cette formation était loin de votre domicile a vous avez réfuté les termes du mail de la salariée de la société [5] et indiqué que vous aviez fait bon accueil aux stagiaires, comme habituellement, et que vous aviez géré la situation du salarié qui ne savait pas lire de manière attentive ;
— Vous avez reconnu que vous aviez eu tort de refuser la modification de la formation que vous deviez animer le 4 décembre 2018.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous avons à déplorer de tels manquements et comportements de votre part. En effet, dans le cadre de vos entretiens d’évaluation annuelle et professionnelle de 2016 et 2018, il vous avait été demandé de vous améliorer sur l’accueil des stagiaires et sur la ponctualité. De plus, le 7 août 2017, nous vous avons déjà notifié une mise à pied disciplinaire d’une journée, car le 5 juillet vous étiez arrivé en retard pour vous faire enregistrer sur le vol à destination de [Localité 4], et n’aviez donc pas pu le prendre. De ce fait, [1] avait dû payer des frais de déplacement supplémentaires non négligeables pour modifier votre billet d’avion, et vous êtes arrivé très en retard pour débuter vos formations, au grand mécontentement du client.
Vous comprenez que nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part, désinvolte et non professionnel. Ces incidents ne vont pas manquer d’avoir des conséquences très négatives sur nos relations commerciales (notamment avec la société [3] qui vient de nous confier un contrat supplémentaire important) et sur l’image du Centre de Formation.
Vos explications, ainsi recueillies au cours de notre entretien du 1l janvier dernier, n’enlèvent rien à la gravité des faits reprochés.
Cette situation de manquement à vos obligations contractuelles nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise étant devenu impossible même pendant la durée d’un préavis.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi de la présente notification. [']. ».
Le salarié conteste ces griefs.
— Sur la contestation de l’inscription à une formation le 23 novembre 2018':
L’employeur reproche au salarié d’avoir contesté son inscription à une formation. Toutefois, il ressort de la lecture du mail litigieux que celui-ci a uniquement fait part de ses interrogations sur la nécessité pour lui de suivre cette formation, au regard de son parcours, dans des termes appropriés dans le cadre professionnel. Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur le refus de dispenser une formation le 3 décembre 2018':
Monsieur [G] le conteste, et l’employeur ne produit pas d’éléments susceptibles de le prouver, de sorte que le grief doit être considéré comme non établi.
— Sur le comportement inapproprié vis-à-vis d’un stagiaire qui ne savait pas bien écrire le 19 décembre 2018':
A l’appui de ce grief, l’employeur produit un mail envoyé par une des stagiaires ayant assisté à la formation auprès de la société cliente, Madame [A], qui expose que la formation s’est mal déroulée, Monsieur [G] ne lui ayant pas dit bonjour et ayant parlé de façon méprisante à un stagiaire ne sachant pas lire.
La cour relève toutefois que les propos rapportés par Madame [A] n’établissent pas que le salarié se serait comporté de façon méprisante avec le stagiaire ne sachant pas lire, puisqu’il lui a au contraire proposé de relire avec lui le questionnaire soumis, et que ce seul témoignage est insuffisant pour prouver qu’il se serait mal comporté lors de cette formation, étant relevé que l’ensemble de ses évaluations produites mettent au contraire en avant un bon relationnel avec les stagiaires et clients, et des qualités de formateur et de pédagogue. Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur le vol de son matériel laissé sans surveillance le 21 décembre 2018':
Le salarié expose qu’il donnait la formation dans les locaux de l’entreprise, lesquels fermaient au public à 12h30, et qu’il n’a donc pas fermé la salle de formation à clés pour aller déjeuner, y laissant ses affaires, sachant que seuls ses collègues avaient alors accès à ladite salle. Il justifie ses dires par la production d’un mail annonçant la fermeture de l’entreprise à 12h30 le 21 décembre 2018.
Dès lors que le salarié se trouvait dans les locaux de la société et que le matériel n’était, du fait de la fermeture à 12h30, accessible qu’au personnel de l’entreprise, il ne peut lui être reproché d’avoir laissé son ordinateur dans les locaux sans surveillance, aucune autre instruction n’ayant été donnée en la matière. Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur les retards':
Il est établi que Monsieur [G]
— Le 14 décembre 2018, est arrivé sur le lieu de la formation avec 40 minutes de retard, sa prise de poste étant fixée à 8h30 et son arrivée ayant eu lieu à 9h10, et le client se plaignant ensuite de ce retard par mail du 17 décembre 2018';
— Le 17 décembre 2018, est arrivé sur le lieu de formation avec 25 minutes de retard, ce qui a entraîné une plainte par mail de la société cliente, avec laquelle l’employeur avait un contrat important de prestations de formation.
S’agissant du retard du 14 décembre, le salarié explique qu’il avait dû retourner chez lui pour changer de chaussures, ce qui n’est pas une justification valable. Pour celui du 17 décembre, il indique que le lieu de formation se trouvait à 120 kilomètres de chez lui et que l’employeur ne lui a pas pris d’hôtel à proximité, et l’a maintenu sur cette mission éloignée alors qu’il l’a prévenu des difficultés que cela lui posait. Toutefois, si cette mission était effectivement éloignée, le salarié ne justifie pas avoir prévenu l’employeur de ses difficultés et le trajet était néanmoins réalisable dans la journée.
Le salarié indique que l’employeur avait jusqu’ici toujours toléré ses retards, qui ne lui avait pas posé problème, et qu’il avait malgré ceux-ci de bonnes évaluations. Toutefois, il ressort au contraire de l’ensemble de ses évaluations des années précédentes que l’employeur signalait des retards trop récurrents et sollicitait une amélioration concernant la ponctualité.
Par ailleurs, le salarié avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée notifiée le 7 août 2017 suite à un retard l’ayant fait rater son vol pour se rendre à une formation qu’il devait assurer, entraînant la nécessité de réserver un nouveau vol avec un surcoût et le mécontentement du client.
Le salarié soutient qu’une mise à pied n’aurait pas dû lui être infligée dans la mesure où aucun règlement intérieur ne prévoyait la possibilité de mettre en 'uvre une telle sanction, le règlement intérieur produit par la société datant du 21 décembre 2018 soit postérieurement aux faits reprochés. Toutefois, la société produit le règlement intérieur précédemment applicable daté du 20 septembre 2017 qui prévoyait déjà la possibilité d’infliger une mise à pied à titre de sanction.
Il en ressort que bien qu’ayant été averti à plusieurs reprises et même sanctionné s’agissant de la nécessité de rectifier ses retards récurrents, le salarié a été deux nouvelles fois en retard sur un temps court en décembre 2018, entraînant à chaque fois des plaintes des clients, portant atteinte à l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, étant précisé que celui concerné par le retard du 17 décembre 2018 avait signé un contrat important avec l’employeur.
Dans ce contexte, les retards du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois, ces griefs n’étaient pas suffisants pour justifier un licenciement pour faute grave exigeant un départ immédiat de l’entreprise.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le licenciement de Monsieur [G] n’est pas fondé sur une faute grave.
Statuant de nouveau, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur [G] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— d’indemnité légale de licenciement.
A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et son salaire mensuel moyen était de 2.587,53 euros.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit 5.175,06 euros outre les congés payés y afférents de 517,50 euros.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 3.450,04 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points et l’employeur condamné à payer ces sommes au salarié.
Sur la demande de rappel de salaire pour absence prétendument injustifiée
Monsieur [G] expose que son employeur lui a indûment retenu la somme de 268,58 euros pour prétendue absence injustifiée du 11 au 12 décembre 2018, alors qu’il était en «'congés enfant malade'», étant précisé que la convention collective applicable prévoit l’octroi de 6 jours «'enfant malade'» par an, droit dont il a fait usage.
L’employeur conteste devoir cette somme.
Sur ce, la cour observe à la lecture du bulletin de paie de Monsieur [G] du mois de décembre 2018 qu’il y est indiqué pour les 11 et 12 décembre qu’il s’agissait d’une «'absence justifiée'» et qu’aucune retenue n’est pratiquée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes':
— subsidiaire au titre d’un licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— d’indemnité de préavis, congés payés afférents, et d’indemnité de licenciement,
— de frais de procédure,
Et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [G] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [G]':
-5.175,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 517,50 euros,
-3.450,04 euros d’indemnité légale de licenciement,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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