Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 juin 2024, n° 22/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 décembre 2022, N° 20/01975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04637
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUIF
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/01975)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2022
APPELANTS :
M. [K] [V]
né le 20 août 1937 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [X] [V] prise en qualité de curateur de M. [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [Y] [P]
née le 19 janvier 1962 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française
Chez Monsieur et Madame [J] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2024 Madame Clerc Président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [V], alors âgé de 82 ans, et Mme [Y] [P], elle-même âgée de 59 ans, se sont rencontrés dans le courant du mois de mai 2019 et ont entamé une relation amicale.
Au cours du mois de juillet 2019 M. [V] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque et de type Peugeot 3008.
Un bon de commande libellé au nom de Mme [Y] [P] a été régularisé le 5 août 2019, le prix d’acquisition de 25 450 € TTC étant payé par la reprise de l’ancien véhicule de Mme [P] d’une valeur de 10 000€ et par le versement par M. [V] d’une somme de 15 450€.
La facture de vente et le certificat d’immatriculation ont été également établis au nom de Mme [P].
Postérieurement à cet achat, les relations entre les parties se sont détériorées en raison, selon M. [V], du refus de Mme [P] de lui rendre les divers services auxquels elle s’était engagée en contrepartie du financement du véhicule.
Le 20 septembre 2019, M. [V] a déposé une plainte pénale à l’encontre de Mme [P] pour des faits d’abus de faiblesse en expliquant qu’il aurait été manipulé.
Le 17 novembre 2019, un avis de classement sans suite a été notifié à M. [V], le procureur de la république estimant que l’infraction d’abus de faiblesse était caractérisée, mais que la suite administrative qui avait été ordonnée paraissait suffisante.
M. [V] a sollicité en vain le remboursement de la somme de 15 750€ malgré la mise en demeure de son conseil par lettre recommandée du 16 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, M. [K] [V] a fait assigner Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’entendre prononcer la nullité pour dol des actes juridiques conclus pour le compte de la défenderesse et condamner cette dernière à lui payer les sommes de 15 850€ et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par requête du 28 mai 2021, Mme [X] [V], épouse de M. [K] [V], a demandé au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grenoble l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de son conjoint.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles à placé M. [K] [V] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné son épouse en qualité de curateur.
Le 17 novembre 2021 Mme [X] [V] est intervenue volontairement ,ès qualités, à la procédure judiciaire engagée par son conjoint à l’encontre de Mme [P].
Dans le dernier état de leurs écritures, M. [V] et sa curatrice ont demandé au tribunal de dire et juger qu’en commettant l’infraction d’abus de faiblesse, Mme [P] a commis des man’uvres dolosives afin d’amener le demandeur à payer pour son compte une somme totale de 15 850€, de prononcer en conséquence la nullité des actes juridiques conclus pour le compte de la défenderesse et de condamner celle-ci au paiement de la somme principale de 15 850€ et de celle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice moral subi.
Mme [P] s’est opposée à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que la nullité de l’acte de vente ne pouvait être prononcée en l’absence du vendeur, que le paiement effectué par M. [V] constituait une simple libéralité ne résultant pas de man’uvres dolosives et que les certificats médicaux produits ne permettaient pas de caractériser l’état de faiblesse au jour du paiement.
Subsidiairement, elle a sollicité la nullité du paiement litigieux pour cause illicite ou immorale.
Elle a enfin réclamé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [K] [V], assisté de sa curatrice, de sa demande en nullité et en restitution de la somme de 15 850€, a déclaré la demande en dommages et intérêts sans objet, a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [V] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance :
que la preuve d’un contrat de prêt obligeant Mme [P] à restitution n’était pas rapportée alors qu’en participant à l’achat du véhicule dans le cadre d’une relation de séduction M. [V] avait agi dans une intention libérale, sans que la procédure pénale ait permis de caractériser effectivement l’infraction d’abus de faiblesse,
qu’il ne résultait pas des éléments médicaux du dossier que M. [V] aurait été victime de man’uvres dolosives ou qu’il aurait été insane d’esprit au jour de la vente, alors que la plainte pénale permettait d’établir qu’il avait pris l’initiative de l’opération en pleine possession de ses facultés mentales en espérant une contrepartie.
M. [V] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 décembre 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 20 janvier 2023 par M. [V] et Mme [V] , cette dernière ès qualités de curatrice de son conjoint.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, les deux procédures d’appel ont été jointes.
Par conclusions n°2 déposées le 23 février 2024, M. [V] et Mme [V] ,ès qualités de curatrice, demandent à la cour, par voie de réformation du jugement :
de constater, dire et juger que Mme [P] s’est livrée à des actes de violence morale afin d’amener M. [V] dans le cadre d’une intention libérale à payer pour son compte auprès de différents prestataires une somme totale de 15 850€,
de constater et en tant que de besoin de prononcer la nullité de la libéralité consentie au profit de Mme [P],
en conséquence, de condamner Mme [P] à restituer à M. [V] la somme de 15 850€ avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019,
de condamner Mme [P] à payer à M. [V] la somme supplémentaire de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
de condamner Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Ils font valoir :
que tirant profit des sentiments qu’elle lui inspirait et de la fragilité psychologique de M. [V], alors âgé de 82 ans, Mme [P] a obtenu de ce dernier le financement d’une partie du prix du véhicule acquis à son nom, avant de rompre toute relation dès qu’il lui a été demandé de restituer la somme versée,
que l’enquête pénale a permis d’établir que l’infraction d’abus de faiblesse avait été effectivement commise, Mme [P] ayant reconnu l’incongruité de sa démarche et s’étant engagée à procéder au remboursement des sommes perçues, raison pour laquelle la plainte a été classée sans suite,
que la libéralité consentie à Mme [P] est frappée de nullité en application des articles 901 et 1143 du code civil en raison d’un abus par violence morale de l’état de dépendance dans lequel M. [V] se trouvait à son égard, alors que n’ignorant rien de l’emprise morale qu’elle exerçait sur ce dernier elle aurait dû refuser l’aide financière totalement déplacée qui lui était offerte par une personne qu’elle ne connaissait que depuis quelques jours,
que l’avis de classement sans suite de la plainte pénale n’est certes pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, mais apporte un éclairage singulier sur l’attitude de Mme [P], qui n’a pas respecté son engagement de rembourser la somme litigieuse,
que l’état d’altération mentale de M. [V] est suffisamment caractérisé par le certificat médical délivré le 20 septembre 2019 faisant ressortir l’existence depuis plusieurs années d’une fragilité psychologique et d’un caractère influençable, ce que confirme le fait qu’antérieurement au paiement litigieux M. [V] avait déjà accompli un acte incongru en signant un contrat de rencontres avec une agence matrimoniale malgré son état d’homme marié,
que le certificat circonstancié du 14 avril 2021 établi par un médecin psychiatre agréé pour les besoins de la mesure de protection atteste de l’existence d’une altération des facultés mentales caractérisée notamment par une grande crédulité, par un ralentissement psychomoteur associé à une grande difficulté de verbalisation et par des contradictions non conscientes,
qu’en abusant sciemment de sa faiblesse psychologique, Mme [P] a causé à M. [V] un important préjudice moral aggravé par le fait qu’elle n’a pas respecté son engagement de remboursement.
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts, réclamant la condamnation solidaire de Mme [V] et de M. [V] à lui payer les sommes de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens avec recouvrement. .
Elle fait valoir :
qu’aucune annulation pour dol ne saurait être prononcée en l’absence de toute preuve rapportée d’un contrat, d’une reconnaissance de dette ou d’un écrit démontrant l’existence d’une convention, ni de quelconques man’uvres,
que la preuve n’est pas davantage rapportée de l’existence d’un prêt d’argent,
qu’il n’est pas plus établi que M. [V] présentait une fragilité psychologique alors que le certificat établi le 20 septembre 2020 par le médecin traitant ne fait pas état de la pathologie à l’origine de la prétendue fragilité, qu’à l’époque des faits il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et gérait son patrimoine de main de maître, qu’il a effectué seul les démarches en vue de l’achat du véhicule en en négociant le prix et en demandant un virement bancaire de sa banque suisse, qu’il a seul déposé plainte et que les services de gendarmerie n’ont pas constaté la moindre faiblesse psychologique de sa part,
que toute éventuelle convention serait nulle pour cause illicite ou immorale dans la mesure où M. [V] a reconnu lors de son dépôt de plainte qu’en contrepartie de l’achat du véhicule il « voulait bénéficier de ses charmes »,
que si devant les enquêteurs elle a déclaré qu’elle était prête à restituer la somme versée à titre de cadeau, c’était pour mettre fin au harcèlement dont elle faisait l’objet,
que le certificat médical établi le 14 avril 2021 dans le cadre de la demande de mesure de protection ne démontre pas que deux ans plus tôt M. [V] était pathologiquement atteint d’une fragilité psychologique, le médecin psychiatre se bornant à faire état, à propos des faits litigieux, d’une blessure narcissique et d’un dépit amoureux, étant observé que rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait dû avoir conscience de cette prétendue fragilité,
que le vendeur du véhicule atteste que M. [V] a souhaité lui faire un cadeau sans condition ni contrepartie,
qu’elle était absente de la région grenobloise lors de l’achat et n’a pas elle-même signé le bon de commande, qui n’est revêtu que de la signature du vendeur et qui a été établi postérieurement à la date effective de la transaction, laquelle a été négociée exclusivement par M. [V] le 16 juillet 2019,
que la plainte pénale a été classée sans suite à défaut d’infraction constituée, tandis qu’au contraire l’enquête a permis d’établir que la somme en litige avait été payée à partir d’un compte bancaire suisse non déclaré à l’administration fiscale française,
qu’elle n’est pas fautive d’avoir accepté un cadeau alors qu’elle a pris de la distance lorsque M. [V] a changé de comportement et s’est rendu coupable d’un harcèlement insupportable en exigeant qu’elle se donne à lui,
que malgré le classement sans suite de sa plainte, M. [V] s’acharne à la poursuivre judiciairement en raison du fait qu’il a été éconduit, ce qui constitue un abus de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de ses dernières écritures d’appel, M. [V] ne fonde ses demandes en nullité et en remboursement ni sur l’existence d’un contrat de prêt obligeant Mme [P] à restitution, ni sur les man’uvres dolosives dont se serait rendue coupable cette dernière, ni sur son insanité d’esprit au moment du versement litigieux.
Ne contestant pas la qualification de libéralité retenue par le tribunal, il fonde, en effet, désormais exclusivement sa demande sur le vice de violence par abus de l’état de dépendance dans lequel il se serait trouvé à l’égard de Mme [P] et invoque à cet effet les articles 901 et 1143 du code civil, selon lesquels d’une part la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, et d’autre part il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard.
Dans la mesure où Mme [P] reconnaît elle-même avoir bénéficié d’un cadeau il n’est dès lors pas nécessaire de rechercher si les parties ont entendu conclure un contrat de prêt, ni si M. [V] a été victime de man’uvres dolosives, ni même si le donateur était atteint d’un trouble mental au moment de l’acte puisque la demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 414'1 du code civil.
L’action ne pourrait pas davantage être fondée sur les dispositions, au demeurant non invoquées, de l’article 464 du code civil instaurant une période suspecte au titre des actes accomplis moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, alors que c’est plus de deux années après le paiement litigieux que par jugement en date du 8 novembre 2021 M. [V] a été admis au bénéfice de la procédure de curatelle renforcée, de sorte que la simple altération des facultés personnelles de M. [V] ne saurait conduire à l’annulation de la libéralité.
Pour établir que son consentement a été vicié par violence en raison de l’état de dépendance psychologique ou sentimentale dans lequel il se serait trouvé à l’égard de Mme [P], M. [V] doit démontrer d’une part qu’au jour du versement litigieux il se trouvait dans un état de fragilité mentale et de faiblesse, et d’autre part que n’ignorant rien de l’emprise morale qu’elle exerçait sur lui, la bénéficiaire l’aurait contraint à financer partiellement l’acquisition de son nouveau véhicule.
La cour relève tout d’abord que le certificat non spécialisé délivré le 20 septembre 2019 par le médecin traitant à la demande de M. [V] pour les besoins de son dépôt de plainte, aux termes duquel, sans plus de précisions, ce praticien déclare que son patient aurait présenté depuis quelques années « une fragilité psychologique (le rendant) très influençable », ne peut suffire à caractériser médicalement un état de faiblesse, qui n’est pas rattaché à une pathologie particulière, en l’absence d’examen approfondi, de tests ou d’un interrogatoire révélant une anomalie comportementale.
Le certificat médical établi deux ans plus tard le 14 avril 2021 par le médecin psychiatre agréé [W] [C] pour les besoins de l’instruction de la demande de mesure de protection fait, certes, état d’une altération irréversible des facultés mentales de M. [V] allant en s’aggravant, mais ne fournit aucune indication sur la date d’apparition de ces troubles, dont rien ne permet donc d’affirmer qu’ils étaient déjà présents au jour de la conclusion de la vente litigieuse, étant observé que s’agissant des faits des mois de juillet à septembre 2019, qui ont été évoqués devant lui, ce spécialiste s’est borné à avancer l’hypothèse d’une blessure narcissique et d’un dépit amoureux sans confirmer l’existence d’un probable abus de faiblesse.
Quant à l’enquête pénale ouverte sur la plainte de M. [V], qui a été classée sans suite par le procureur de la République, elle n’a pas permis de caractériser l’état d’ignorance ou de faiblesse du donateur, alors qu’il n’a été procédé qu’à l’audition des deux protagonistes et que si l’avis de classement sans suite fait état de la commission d’une infraction ne nécessitant pas de poursuites pénales en raison de « la suite administrative » qui a été ordonnée, cela ne résulte d’aucune analyse juridique et factuelle, le procès-verbal d’enquête du 25 octobre 2019 clôturant la procédure se bornant à évoquer au conditionnel l’hypothèse d’une opération de séduction en vue de l’achat du véhicule, mais insistant surtout sur le fait que le paiement réalisé par M. [V] a été effectué à partir d’un compte bancaire suisse non déclaré.
En outre, et surtout, il n’est nullement démontré que sachant M. [V] sous son emprise, Mme [P], entretenant l’idée d’une possible relation amoureuse, aurait fait pression sur lui afin de le contraindre à financer en partie l’achat de son nouveau véhicule alors :
qu’il résulte des attestations régulières en la forme délivrées par le dirigeant de la société vendeuse du véhicule et par sa fille que M. [V] s’est présenté seul au garage automobile pour réaliser la transaction en indiquant qu’il souhaitait faire un cadeau à une amie à une époque où celle-ci était en vacances loin de de la région grenobloise avec ses petits-enfants,
que M. [V] a négocié seul les conditions de l’acquisition et de la reprise de l’ancien véhicule de Mme [P], ainsi qu’il résulte de la fiche technique et financière qu’il a lui-même signée le 16 juillet 2019,
que le bon de commande du véhicule, certes établi au nom de Mme [P], n’a pas été signé par celle-ci le jour de son émission, ce qui confirme son absence lors de la régularisation de l’opération,
que lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [V] n’a nullement fait état de pressions psychologiques ou sentimentales qui auraient été exercées sur lui en vue de l’amener à financer en partie l’achat litigieux, puisqu’il déclare seulement qu’ayant été informé de l’intention de Mme [P] de changer de véhicule « il (avait) donc décidé de se rendre dans un garage à [Localité 5] dont il connaissait le directeur », et qu’en contrepartie de l’achat il souhaitait bénéficier « du charme » de cette dernière et de divers services matériels, ce qui établit, que loin d’avoir agi sous la contrainte, il a pris lui-même l’initiative de la transaction dans l’espoir d’entretenir ultérieurement une relation amoureuse avec la bénéficiaire de ses largesses,
qu’à l’occasion de son audition Mme [P] a déclaré qu’elle avait été harcelée à partir du 13 juin 2019 par M. [V], qui mettait souvent en avant son patrimoine, que c’est en son absence que ce dernier a entrepris des démarches en vue de négocier la reprise de son ancien véhicule et a versé la somme de 15 450€ et que postérieurement à l’achat, qu’elle aurait dû refuser, elle avait été victime d’un harcèlement sexuel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si malgré ses difficultés financières Mme [P], qui le reconnaît, a été imprudente en acceptant de ratifier l’opération litigieuse négociée en son absence, le consentement de M. [V] n’a pas été vicié par violence en raison d’un abus de l’état de dépendance morale dans lequel les agissements de la bénéficiaire du paiement l’auraient sciemment placé.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [V], aujourd’hui assisté de sa curatrice, de l’ensemble de ses demandes en nullité du paiement litigieux, en restitution de la somme de 15 850€ et en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, l’action n’étant ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance alors que Mme [P] n’a pas honoré l’engagement de remboursement qu’elle a pris devant les enquêteurs.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [V] , assisté de sa curatrice, est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [K] [V] assisté de Mme [X] [V] ,ès qualités de curatrice, aux dépens d’appel avec recouvrement au profit de maître GOUROUNIAN, avocate.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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