Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 déc. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 mars 2024, N° 20/04698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4U
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04698
Tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2024
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques, sous-direction du droit privé, TELEDOC 331
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 2 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre ,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
rendu par défaut
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
'
Le 11 octobre 2012, alors qu’il circulait sur sa moto, M. [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été heurté par le véhicule administratif que M. [V] [N], brigadier de police, conduisait dans l’exercice de ses fonctions.
'
M. [M] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] puis hospitalisé en réanimation du 11 au 14 octobre 2012 pour de multiples fractures du bassin et un saignement actif.'
'
Le 10 juillet 2014, le procureur de la République de [Localité 10] a classé sans suite la plainte pénale déposée par M. [M].
'
Par ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné en référé une expertise médicale et désigné le Dr [D] [T] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 29 novembre 2019.
'
Par actes d’huissier des 9, 11 et 16 décembre 2020, M. [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État ainsi que le recteur d’académie représentant le ministère de l’éducation nationale à l’académie de Rouen, direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Maritime et la Mutuelle assurance instituteur France (Maif) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de ses préjudices.'
'
Par jugement irrévocable du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment':
— dit que M. [M] a commis une faute en relation avec la survenance de l’accident dont il a été victime le 11 octobre 2012,'
— dit que cette faute avait pour effet, par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de limiter son droit à indemnisation à 50 % du montant de l’évaluation de ses préjudices,'
— et sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux dont la Cpam et la mutuelle, de la production de leurs éventuelles créances définitives et des écritures de l’agent judiciaire de l’État en réponse à l’intégralité des demandes formées par M. [M].
'
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices soumis à recours de M. [M] (dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle), dans l’attente de la mise en cause de la Cpam de Haute- Normandie et de la production de sa créance définitive,
— invité M. [M] à attraire à la cause la Cpam de Haute-Normandie par voie d’assignation,
d’ores et déjà,'
— condamné l’agent judiciaire de l’État à payer, après limitation de son droit à indemnisation à 50 % à M. [M] les sommes suivantes':
. 6'658,74 euros au titre des frais divers,
. 4'794,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8'000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1'500 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 7'100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément formée par M. [M],
— condamné la Maif en exécution du contrat «'Protection assurée du conducteur et des siens'» et in solidum avec l’agent judiciaire de l’État, à indemniser M. [M] des postes de préjudices suivants':'
. frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire) à concurrence de 1'600 euros,
. déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9'390 euros,
— rejeté la demande en paiement formée par M. [M] à l’encontre de la Maif au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire,'
— sursis à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires de M. [M] à l’égard de la Maif,
— rejeté la demande en garantie formée par la Maif à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État au titre des condamnations mises à sa charge pour l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
— sursis à statuer sur la demande en paiement de la Maif au titre de son préjudice matériel,
— rejeté la demande en paiement formée par l’agent judiciaire de l’État au titre de son préjudice matériel,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 18 juin 2024 à 9h pour éventuelle jonction en cause d’appel,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
'
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, la Maif a interjeté appel du jugement du 15 mars 2024.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025,'la Maif demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L131-2 et L211-25 du code des assurances, de':
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a':
. condamné l’agent judiciaire de l’État à payer, après limitation de son droit à indemnisation à 50 %, à M. [M] les sommes suivantes':
. 6'658,74 euros au titre des frais divers,
. 4'794,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8'000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1'500 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
.' 7'100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément formée par M. [M],
. rejeté la demande en paiement formée par M. [M] à son encontre au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire,'
. sursis à statuer sur le surplus des demandes d’indemnisation de M. [M] à son encontre,
. sursis à statuer sur sa demande en paiement au titre de son préjudice matériel,'
. rejeté la demande en paiement formée par l’agent judiciaire d’Etat au titre de son préjudice matériel,
. renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 18 juin 2024 à 9h pour éventuelle jonction avec l’appel en cause,
. réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
'
— infirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a':
. condamné la Maif, en exécution du contrat «'Protection assurée du conducteur et des siens'» et in solidum l’agent judiciaire de l’État à indemniser M. [M] des postes de préjudices suivants':'
. frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire) à concurrence de 1'600 euros,
. déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9'390 euros,
. rejeté la demande en garantie formée par la Maif à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État au titre des condamnations mises à sa charge pour l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
'
et statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la Maif au titre de la tierce personne temporaire,
— limiter l’indemnité devant être réglée par la Maif à M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 2'290 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’État à relever et garantir la Maif de toutes sommes mises à sa charge au profit de M. [M],
— débouter M. [M] et l’agent judiciaire de l’État de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Maif,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
'
Pour répondre à M. [M] qui invoque la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en appel, elle rappelle qu’elle demandait au tribunal à être relevée et garantie par l’agent judiciaire de l’État des sommes pouvant être mises à sa charge'; que le tribunal a rejeté cette demande'; qu’elle est donc en droit de contester ce chef de dispositif'; en outre, la juridiction a accordé à la victime une double indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent puisque l’agent judiciaire de l’État a été condamné à lui verser la somme de 7'200 euros et elle-même la somme de 9'390 euros, correspondant à une somme supérieure au préjudice subi par la victime. Elle conclut donc à la recevabilité de son appel.
'
Sur le fond, concernant l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, elle fait valoir, au visa des termes du contrat, qu’avant la date de consolidation, M. [M] n’a pas déclaré sa volonté d’actionner la garantie service d’aide à la personne, ni sollicité en conséquence son accord'; qu’elle n’a pas saisi son réseau de partenaire de prestataires de services'; que M. [M] n’a pas présenté des factures d’employés de maison'; que la somme de 1'600 euros allouée ne correspond pas à une indemnité à allouer mais à une prestation en nature'; qu’en conséquence, la victime ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une indemnisation partielle de son préjudice à ce titre.
'
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle expose qu’une victime ne peut être indemnisée deux fois au titre du même poste de préjudice'; qu’il ressort du contrat Pacs que l’indemnité versée à la victime ne constitue que le complément de ce qui est versé par':
— la Sécurité sociale,
— par une mutuelle complémentaire,
— et par tout autre régime de prévoyance collective, au titre d’un statut ou d’une convention collective'; que l’agent judiciaire de l’État n’agit pas en qualité d’organisme social mais comme assureur du véhicule de police en couvrant la responsabilité du responsable de l’accident'; que dès lors, en application du contrat d’assurance souscrit par M. [M], elle n’est tenue de verser que la somme de 2'290 euros soit une indemnisation maximale de 9 390 euros dont il faut déduire ce qu’il a perçu de l’Agent judiciaire de l’État, soit 7 100 euros.
'
Sur le rejet de son appel en garantie à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, elle soutient qu’elle n’est que l’assureur contractuel de M. [M]'; qu’elle dispose d’un recours en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime pour obtenir de l’agent judiciaire de l’État le remboursement des sommes versées à M. [M]'; qu’il appartient à l’assureur du responsable de prendre en charge les frais engagés concernant cet accident et de la rembourser des indemnités avancées à la victime.
'
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, signifiées le 30 décembre 2024 à la Rectrice de l’Académie de [Localité 11]Agent judiciaire de l’État’demande à la cour de':'
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec la Maif à indemniser M. [M] à concurrence de 1'600 euros au titre de l’assistance à tierce personne et de 9'390 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation formée au titre de son préjudice matériel,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [M] et la Maif à lui payer la somme de 5'470,42 euros au titre de son préjudice matériel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner la Maif à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.'
'
Il fait valoir concernant sa condamnation in solidum avec la Maif au titre des frais divers que si la garantie émanant du contrat souscrit par M. [M] est mobilisable, il ne peut peser que sur la Maif qui en est tenue contractuellement et non sur lui puisque l’indemnité qu’il verse est calculée sur le fondement du droit commun de la réparation et indemnise déjà la totalité du préjudice que M. [M] peut invoquer à son encontre avant partage de responsabilité.'Il explique qu’il en est de même pour le déficit fonctionnel permanent.
'
Sur le rejet de sa demande en paiement au titre de son préjudice matériel, il relève que l’État étant son propre assureur, il a qualité pour évaluer lui-même les réparations nécessaires aux biens qui lui appartiennent'; qu’en l’absence de faute de conduite de l’agent administratif conducteur, le droit à réparation de l’État est entier.
'
Sur le recours de la Maif, il sollicite la confirmation du jugement en relevant que la Maif n’avait pas la qualité de tiers payeur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
''
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2025,'M. [X] [M]'demande à la cour’de':'
— déclarer l’appel de la Maif irrecevable,
au principal comme au subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice matériel de l’État,
en conséquence,
— appliquer le partage de responsabilité à la demande de l’agent judiciaire de l’État et diviser par deux le montant de son préjudice matériel,
— débouter les appelants de toutes autres demandes,
— condamner la Maif à lui payer une indemnité de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.'
'
Il explique que la Maif ne justifie d’aucun intérêt à agir en appel en vue de critiquer une décision qui lui a accordé ce qu’elle demandait.
'
Sur les postes d’indemnisation contestés par la Maif, sur les frais divers, la perte de revenus avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, il sollicite la confirmation du jugement.'
'
Il s’en rapporte sur la demande visant à exclure la condamnation in solidum entre la Maif et l’agent judiciaire de l’État.
'
Il fait valoir en réplique aux arguments de l’agent judiciaire de l’État que l’assureur doit toujours justifier des montants qu’il réclame ou propose’et sollicite alors, faute de document objectif, la confirmation du jugement du chef ayant débouté l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre du préjudice matériel.
'
Mme la Rectrice de l’Académie de [Localité 10] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 août 2024, par dépôt à l’étude, puis conclusions d’appelant le 19 septembre à tiers présent n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de l’assureur
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Maif a formé appel à la fois sur le principe retenu par le tribunal d’une condamnation in solidum avec l’Agent judiciaire de l’État et sur le montant des sommes mises à sa charge soit les sommes de 1 600 euros au titre des frais divers et de 9 390 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Maif justifie parfaitement de l’intérêt à agir et à former appel.
Sur les préjudices subis par la victime de l’accident
— Sur les frais divers
Le premier juge a prononcé la condamnation in solidum de la Maif et de l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] la somme de 1 600 euros pour l’aide tierce personne, ce dernier demandant la confirmation du jugement sans remettre en cause les modalités de calcul.
En page 11 des conditions générales du contrat PACS dans sa version de janvier 2012 applicable en l’espèce, les conditions de la mise en 'uvre de la garantie au titre de l’accident corporel et ses suites immédiates':
«'Notre intervention ne se limite pas au versement d’une indemnité': nous mettons également en 'uvre des prestations d’aide immédiate'
Les services d’aide à la personne
En complément du soutien qui peut être apporté par votre famille ou votre voisinage, nous proposons des services d’assistance pour vous aider à faire face aux difficultés de la vie quotidienne pouvant découler de l’accident'
Pour accéder à ces services 24h/24h, contactez votre délégation départementale
Toutes ces prestations sont prises en charge avec notre accord, à concurrence d’un plafond global de 1 600 euros'
La réalisation de ces prestations est confiée à notre réseau de prestataires de services ou à votre employé de maison habituel';
Vous pouvez bénéficier immédiatement de ces prestations d’assistance sans attendre l’intervention des organismes sociaux et des organismes de prévoyance collective. Néanmoins vous devez leur déclarer l’accident car nous n’avons pas vocation à nous substituer à eux lorsque leur participation vous est due.'»
Le dispositif est clairement décrit comme étant une intervention d’urgence soumise à accord préalable de l’assureur et n’est pas constitutif d’une créance qui serait déterminée a posteriori pour couvrir le poste tierce personne.
En conséquence, c’est à juste titre que la Maif sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le débouté des prétentions formées de ce chef.
L’agent judiciaire de l’État demande dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement de ce chef mais sans solliciter le débouté de la demande de condamnation de M. [M]. Il demande même dans le paragraphe ouvert par les mots «'statuant à nouveau'» la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions hors le débat sur le préjudice matériel. La cour n’a pas, en application de l’article 954 du code de procédure civile, à statuer sur ce point.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a prononcé la condamnation in solidum de la Maif et de l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] la somme de 9 390 euros pour le déficit fonctionnel permanent de M. [M], ce dernier demandant la confirmation du jugement sans remettre en cause les modalités de calcul.
L’agent judiciaire de l’État demande dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement de ce chef mais sans solliciter le débouté de la demande de condamnation de M. [M]. Dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
La Maif vise les termes des conditions générales et le tableau d’évaluation du préjudice.
En page 16 des conditions générales applicables, le contrat précise clairement':
«' Si après consolidation, vous conservez une incapacité permanente, nous vous réglons une indemnité selon les modalités définies dans le barème en vigueur à la date du règlement'
Nous complétons à hauteur du montant de la réparation déterminée ci-dessus les prestations à caractère indemnitaire qui peuvent vous être versées':
— par la Sécurité sociale,
— par une mutuelle complémentaire,
— par tout autre régime de prévoyance collective,
— au titre d’un statut ou d’une convention collective.'»
Le tableau fixant le montant de la réparation permet de fixer le montant maximal de la réparation':
— DFP de 10 % pour un homme âgé de 60 ans (né le [Date naissance 2] 1956) lors de la consolidation (1er décembre 2016) soit 10 × 939 soit 9 390 euros.
Le premier juge a fixé le droit de la victime à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État à 50 % de la somme de 14 200 euros soit 7 100 euros mais a condamné l’Agent judiciaire à lui payer la somme de 9 390 euros.
La limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d’assurance garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie. Il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
La Maif ne vise aucune restriction contractuelle sur ce point.
En conséquence, en exécution du contrat, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 9 390 euros.
Subrogée dans les droits de son assuré, elle bénéficie d’un recours à hauteur de 50 % des sommes versées soit à hauteur de 4 695 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejeté la demande de garantie dirigée contre l’Agent judiciaire de l’État.
Sur le préjudice matériel de l’Agent judiciaire de l’État
L’agent judiciaire de l’État réclame la condamnation solidaire de M. [M] et de la Maif à lui payer la somme de 5 470,42 euros au titre de son préjudice matériel.
Il verse aux débats le rapport d’expertise établi le 22 avril 2013 par le service compétent du ministère de l’intérieur fixant à la somme de 5 470,42 euros le coût des réparations. Comme l’indique le premier juge, l’examen du véhicule endommagé n’a pas fait l’objet d’une expertise contradictoire. Il n’est corroboré par aucun autre élément tels que des photographies exploitables, des constatations objectives sur le véhicule, des déclarations circonstanciées permettant de rattacher de façon objectives les dégâts occasionnés et le montant de la réparation sollicitée qui en toute hypothèse ne pourrait excéder la moitié du coût total.
La décision du premier juge qui a débouté l’Agent judiciaire de l’État sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance de ces chefs ont été réservés en raison du sursis à statuer.
En cause d’appel, la Maif succombe partiellement à la procédure et en supportera les dépens.
Compte tenu à la fois de la part imputable à M. [M] et des obligations tant de l’assureur que de l’Agent judiciaire de l’État, il convient de débouter les parties constituées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par la Maif,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Maif, ce in solidum avec l’Agent judiciaire de l’État à indemniser
M. [X] [M] le poste de préjudice suivant :
. frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire) à concurrence de
1 600 euros,
— rejeté son recours en garantie contre l’Agent judiciaire de l’État,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à garantir la Maif des sommes versées par elle à M. [X] [M], ce à hauteur de 4 695 euros,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Maif aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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