Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 nov. 2024, n° 21/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2019, N° 19/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04426 – N° Portalis DBVH-V-B7F-II5C
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 novembre 2019
RG :19/00744
S.A.S. AS AMBULANCE
C/
CPAM
Grosse délivrée le 28 NOVEMBRE 2024 à :
— Me KOTZARIKIAN
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Novembre 2019, N°19/00744
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AS AMBULANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a procédé à un contrôle sur les facturations effectuées par la SARL AS Ambulance, transporteur sanitaire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Le 25 avril 2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a informé la SARL AS Ambulance qu’elle envisageait de procéder au recouvrement d’un indu d’un montant de 41.747, 03 euros concernant des surcharges de prescriptions médicales, des transports sans soins réalisés le jour du transport, ainsi que des majorations de nuit indument facturées, outre des transports qui auraient été réalisés par du personnel non déclaré au Référentiel National des Transporteurs.
Sur saisine en date du 20 juin 2014 par la SARL AS Ambulance, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, dans sa séance du 12 novembre 2014, a ramené le montant de l’indû à la somme de 38.842, 59 euros.
La SARL AS Ambulance a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 18 septembre 2014.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaître de ce litige, a :
— débouté la SARL AS Ambulance de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL AS Ambulance à rembourser à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 26.974 euros,
— débouté la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse et de la SARL AS Ambulance,
— condamné la SARL AS Ambulance à payer les entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au plus tard le 15 décembre 2019 puisque réceptionnée le 16 décembre 2019 par le greffe, la SARL AS Ambulance a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2019. Initialement enregistrée sous le numéro RG 19 04690, cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 15 janvier 2021 pour défaut de diligence des parties avant d’être réinscrite à la demande de l’appelante en date du 16 décembre 2021, sous le numéro RG 21/04426 L’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 4 juillet 2023, et renvoyé à la demande des parties à celles du 23 janvier 2024, puis du 10 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL AS Ambulance demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SARL AS Ambulance de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL AS Ambulance à rembourser à la CPAM de Vaucluse la somme de 26.974,00 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL AS Ambulance,
— condamné la SARL AS Ambulance à payer les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a annulé l’indu pour le ramener de 41.747,03 euros à la somme de 27.035,64 euros,
— dire et juger qu’elle a justifié pour chaque patient de ce que les transports ont été effectivement réalisés,
— juger que les demandes de répétition de l’indu de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse sont injustifiées et infondées,
En conséquence,
— rejeter la demande de répétition de l’indu réclamée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse à son encontre,
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de ces deux instances.
Au soutien de ses demandes, la SARL AS Ambulance fait valoir que:
— l’indu relatif à la non-inscription de ses personnels au référentiel national des transports est contraire à la dite convention puisqu’en cas de non respect de ses dispositions, l’article 17 de la convention nationale prévoit la saisine d’une commission qui peut prononcer différentes sanctions parmi lesquelles la répétition des sommes perçues suite aux facturations effectuées pour des transports effectués par des personnes non référencées n’est pas prévue,
— subsidiairement, elle est fondée à invoquer le droit à l’erreur sur ce grief,
— concernant les surcharges portées sur les prescriptions médicales, elle n’est pas responsable de la lisibilité des documents établis par les médecins prescripteurs, conformément au positionnement de la caisse nationale dans sa lettre-réseau du 2 novembre 2007, rappelée dans une jurisprudence récente de la cour d’appel de Montpellier ; elle produit les pièces médicales et des attestations des médecins prescripteurs qui justifient une annulation totale et non pas partielle comme pratiquée par la Caisse Primaire d’assurance maladie du montant de l’indu relatif à ce grief,
— concernant les transports facturés sans soins réalisés le jour du transport, les montants litigieux concernent plusieurs patients du même masseur-kinésithérapeute qui s’est expliqué par attestation sur ses erreurs et qui confirme que des séances de soins ont bien eu lieu le jour des transports litigieux,
— la Commission de Recours Amiable a annulé la quasi totalité de l’indu relatif aux majorations de nuit et le montant résiduel ne saurait fonder la procédure de pénalités financières,
— elle a produit aux débats les prescriptions de transport relatif à l’indu fondé sur une absence de prescription médicale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TGI ' Pôle Social d’Avignon le 14 novembre 2019;
— prendre acte du fait que la CPAM de Vaucluse a accepté d’annuler une partie de l’indu initialement réclamé,
— constater que le litige ne porte plus que sur la somme de 26 974 euros;
— débouter le transporteur AS Ambulance de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le transporteur AS Ambulance à rembourser à la Caisse Primaire la somme de 26 974 euros ;
— condamner le transporteur AS Ambulance au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le transporteur AS Ambulance aux éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
— concernant l’indu relatif à la non-inscription des personnels au référentiel national des transports, la SARL AS Ambulance ne conteste pas la matérialité de ses carences sur ce point et ne saurait se réfugier sur le fait qu’elle était une ' jeune entreprise’ alors qu’elle présentait plusieurs années d’ancienneté,
— contrairement à ce que soutient la SARL AS Ambulance, la convention prévoit deux types de sanction, celles de l’article 18, mais également en son article 9 la répétition des sommes indument versées au titre des transports litigieux,
— concernant l’indu relatif aux transports non prescrits, l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale précise que la prescription doit être jointe à la demande de prise en charge du transport, et non pas a posteriori, l’indu est donc justifié,
— concernant l’indu relatif aux surcharges portées sur les prescriptions médicales, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL AS Ambulance, il n’est pas question de documents mal renseignés par le médecin prescripteur mais de surcharges grossières portées sur les prescriptions sans contre signature du prescripteur et cachet de celui-ci,
— concernant l’absence de soins le jour du transport, elle ne peut que constater que Mme [L] qui pratique le tiers payant n’a jamais rectifié les séances litigieuses dont elle fait état dans son attestation, au surplus non conforme à l’article 202 du code de procédure civile,
— elle ne remet pas en cause la décision du tribunal judiciaire d’écarter l’indu de 61,64 euros concernant l’assuré [S] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* s’agissant de l’indu relatif à des transports effectués par des chauffeurs non inscrits au registre national des transports
L’article L 322-5-2 du code de la sécurité sociale dispose que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique.
L’article R 6312-6 du code de la santé publique définit les conditions de délivrance de l’agrément pour les transports sanitaires terrestres en indiquant que ' L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent:
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.'
L’article R 6312-10 du même code précise que la composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l’article R. 6312-7.
Et il résulte de l’article R 6312-7 du même code dans sa version applicable au litige que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’Etat pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’ article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 7] ou marins-pompiers de [Localité 6] ;
3° Personnes :
— soit titulaires de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l’arrêté mentionné à l’article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire,
— soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV;
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Par ailleurs, l’article R 6312-17 du code de la santé publique précise que les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit en son article 9 que les tarifs des ambulances définis à l’article 7 comprennent l’ensemble des prestations de services que doit obligatoirement assurer tout transporteur sanitaire (telles qu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur définissant la structure de la tarification applicable aux transports sanitaires terrestres par ambulance annexée à la présente convention). Ils sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l’annexe à la présente convention.
Toute prestation complémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l’organisme d’assurance maladie devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l’article 11 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.
Le transporteur sanitaire doit faire son affaire personnelle du recouvrement auprès de l’assuré ou du bénéficiaire du ticket modérateur mentionné à l’article 4 et des sommes restant à la charge de l’assuré ou du bénéficiaire dans le cadre des prestations complémentaires éventuellement exigées par ce dernier, notamment, détour demandé, attente, immobilisation du personnel ainsi que toute prestation non définie dans la structure tarifaire du complément III qui ne donnent pas lieu à remboursement.
Les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
L’article 18 de la convention précise qu’en fonction de la gravité des faits reprochés [ ie en cas d’inobservation des clauses de la convention ] et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes:
— un avertissement ;
— un avertissement avec publication ;
— un déconventionnement avec ou sans sursis.
La caisse notifie la mesure de sanction à l’ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an.
Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l’article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive.
La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des caisses nationales et de la commission départementale de concertation en même temps qu’elle est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire.
A l’exclusion des cas de récidive portant sur des faits analogues et des déconventionnements consécutifs à une condamnation pénale,un déconventionnement non conforme à l’avis de la commission devra, avant d’être notifié, faire l’objet d’un second examen par ladite commission, selon la procédure décrite dans l’article 17.
En cas de mise hors convention, les caisses nationales, sur demande de la profession, rappellent aux caisses locales les procédures à suivre s’il est constaté que la décision est entachée d’un vice de forme.
Le transporteur sanitaire ayant fait l’objet d’une sanction dispose d’un droit de recours devant les instances compétentes (TA – CAA, Conseil d’Etat).
L’article 1er de l’avenant n°6 à la convention nationale des transports sanitaires privés dispose que ' Le répertoire national des transporteurs (RNT) est opérationnel depuis la fin de l’année 2009 mais non encore exhaustif. Constatant la complexité des circuits administratifs actuels, notamment en raison du nombre d’interlocuteurs, les partenaires conventionnels proposent que la caisse primaire d’assurance maladie assure, pour l’enregistrement des véhicules, la fonction de guichet unique auprès du professionnel, et en particulier pour la transmission des documents exigibles par les agences régionales de santé.
Sur cette base, les parties signataires se fixent pour objectif un RNT renseigné à 100 % à la mi-2012. A cet effet, les commissions de concertation locales assureront le suivi de la montée en charge du dispositif et appliqueront, le cas échéant, les sanctions prévues par la convention.
L’utilisation du RNT sera améliorée en mettant à disposition un outil de mise à jour des données du répertoire grâce à un accès internet sécurisé via le portail unique des professionnels de santé, disponible sur le site Ameli de l’assurance maladie et par le développement d’une solution de transmission depuis les logiciels métiers, d’ici à la fin de l’année 2011. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de non-respect des obligations liées à l’agrément des transporteurs sanitaires privés et de leur personnel, la Caisse Primaire d’assurance maladie peut procéder, conformément à l’article 9 de la convention nationale des transports sanitaires privés, au recouvrement de l’indu correspondant aux transports qu’elle a été amenée à rembourser alors qu’ils ont été effectués dans des conditions irrégulières, indépendamment de la procédure disciplinaire décrite à l’article 18 de la convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS AS Ambulance a procédé à des transports sanitaires en recourant à des chauffeurs non-inscrits au référentiel national des transports, pour un montant total de 16.628,96 euros.
Pour contester cet indu, la SARL AS Ambulance argue du temps alloué aux transporteurs pour se mettre en conformité avec les inscriptions au référentiel national des transports, argument qui ne saurait prospérer dans la mesure où l’indu est constitué de transports effectués sur l’année 2012, soit au-delà du temps imparti pour la régularisation
Par ailleurs, la SARL AS Ambulance invoque le droit à l’erreur de l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration et reproche à la Caisse Primaire d’assurance maladie de ne pas l’avoir invitée à régulariser sa situation préalablement à la notification de l’indu.
Ceci étant, le droit à l’erreur est reconnu à ' Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due', situation dont ne peut se prévaloir la SARL AS Ambulance dans le cadre de cette procédure de recouvrement d’indu puisque les sommes litigieuses ne correspondent ni à une sanction pécuniaire prononcée à son encontre, ni à des prestations en espèce ou en nature dues à l’entreprise de transport sanitaire.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’indu relatif à la non-inscription du personnel au référentiel national des transports était constitué et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* s’agissant de l’indu relatif demandes de remboursement non conformes
Aux termes des dispositions de l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux (du 26 février 2016 au 30 juin 2017) en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2019, issue du décret n 2015-1865 du 30 décembre 2015: «Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1) Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3 du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19 de l’article L. 160-14 du présent code.
2) Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants […]».
Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état (R.322-10,1), ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale (R.322-10,2), et s’ils entrent dans l’un des cas qu’il énumère limitativement.
Les juges doivent rechercher si le déplacement dont la prise en charge par l’assurance maladie est sollicitée entre dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale : la seule constatation que le transport litigieux était médicalement justifié ne peut suffire à fonder la condamnation de la caisse au remboursement des frais engagés par l’assuré.
Il a notamment été jugé que n’entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale :
— les transports effectués par une personne handicapée entre la structure d’accueil où elle réside et le domicile familial, ou les frais de transport effectués entre un centre hospitalier et la résidence de l’oncle de l’assurée, dès lors que ces déplacements litigieux n’entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte
— un transport effectué en sortie d’hospitalisation d’un hôpital vers le domicile du fils de l’assuré aux fins d’un rapprochement familial souhaitable pour le confort de la patiente et de sa famille ou d’un hôpital vers la résidence des oncle et tante en Haute-Garonne, où l’assuré, demeurant en Maine-et-Loire, souhaitait effectuer sa convalescence (2 Civ.,9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.913) ;
— un transport en ambulance du lieu de la résidence secondaire de l’assuré vers une clinique de son lieu de domicile, pour des motifs liés non seulement au regroupement familial, mais encore à la dégradation de l’état de santé de l’assuré (2ème Civ.,14 février 2013, pourvoi n 12.15-306)
— un transport de l’assuré, initialement domicilié dans le Val-de-Marne, de la clinique de [Localité 5], situé dans le même département, vers le domicile de sa fille situé à [Localité 4] (Héraut), devenu le nouveau domicile de l’assuré (2ème Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n 21-15.610);
— les transports exposés par un enfant pour se rendre de son domicile à des instituts d’enseignements spécialisés «alors que les déplacements litigieux n’entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale » (Civ. 2, 11 juillet 2013, n 12-21312, Civ. 2, 11 juillet 2013,
La circonstance que les transports litigieux aient donné lieu à prescription médicale est sans incidence sur l’application du texte ( 2ème Civ. 2, 28 mai 2020, n 19-19544)
En l’espèce, la Caisse Primaire d’assurance maladie se prévaut à hauteur d’appel d’un indu à raison de demandes de remboursement non conformes d’un montant total de 16.628,96 euros, correspondant à trois types de non-conformités :
— surcharges sur les prescriptions médicales :
L’indu reproché à la SARL AS Ambulance de ce chef concerne 4 patients pour un montant total de 8.179,07 euros.
Les dispositions rappelées supra supposent comme préalable à la prise en charge de frais de transport la fiabilité de la prescription médicale qui la fonde et la Caisse Primaire d’assurance maladie rappelle à juste titre que les modalités de renseignement des imprimés de prescription de transports sont rappelées sur son site Ameli.fr et qu’il appartient au prescripteur qui rature ou surcharge le document d’apposer sa signature et son cachet à côté de la modification qu’il a effectuée.
Si le transporteur n’est pas responsable des termes de la prescription médicale, il est en revanche responsable de la régularité de la demande de prise en charge qu’il adresse à l’organisme social et il lui appartient en conséquence, directement ou par l’intermédiaire de l’assuré concerné, soit de faire rectifier par le prescripteur une prescription erronée, soit d’informer l’assuré qu’il ne pourra pas y avoir de remboursement du transport demandé.
— s’agissant de l’assuré M. [A] [R], l’indu porte sur un montant de 4.176,21 euros correspondant aux transports effectués :
* sur la base d’une prescription en date du 7 mars 2012 sur laquelle la case du mode de transport ' transport personnalisé assis’ est recouverte de correcteur et celle du mode de transport 'ambulance’ est cochée,
* sur la base d’une prescription en date du 3 novembre 2012 sur laquelle le mois de prescription '11" est en surcharge sur la date initiale
Pour contester cet indu, la SARL AS Ambulance se prévaut des prescriptions médicales et des attestations des professionnels ayant assuré la prise en charge de ce patient qui mentionnent la nécessité d’un transport en ambulance.
Ceci étant, la simple lecture de la prescription de transport litigieuse datée du 7 mars 2012 fait apparaitre que la case 'ambulance’ est cochée et la case ' transport assis professionnalisé’ est partiellement surchargée sans qu’il soit possible de déterminer qui est l’auteur de la surcharge, le prescripteur ne l’ayant pas contresignée.
De même la lecture de la prescription de transport litigieuse datée du '3/11/12" comporte une surcharge nettement visible sur le mois de prescription, sans qu’il soit possible de déterminer qui en est l’auteur, le prescripteur ne l’ayant pas contresignée.
Par suite, c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’assurance maladie a considéré dans ces deux cas que les prescriptions jointes aux demandes de remboursement n’étaient pas conformes.
— s’agissant de l’assuré M. [M] [Y], l’indu porte sur un montant de 61,64 euros correspondant à un transport effectué le 4 décembre 2012, sur la base d’une prescription sur laquelle une surcharge a été portée sur le chiffre inscrit au niveau du jour de la date de prescription,
Pour contester cet indu, la SARL AS Ambulance fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la manière dont le prescripteur renseigne la prescription de transport.
Ceci étant, les surcharges dont se prévaut la Caisse Primaire d’assurance maladie pour cet indu sont clairement visibles sur les prescriptions et par suite la SARL AS Ambulance a adressé des demandes de remboursements non conformes.
L’indu relatif à ce patient est par suite justifié.
— s’agissant de l’assurée Mme [I] [T], l’indu porte sur un montant de 1.352,34 euros correspondant aux transports effectués sur la base d’une prescription établie par ordinateur supportant des surcharges au stylo, sans bulletin de situation joint à la demande de remboursement, et pour laquelle les signatures du médecin portées sur les pièces justificatives sont différentes de celle portée sur la prescription.
Pour contester cet indu, la SARL AS Ambulance se prévaut d’un certificat médical établi le 29 septembre 2015 par le Dr [N] qui indique avoir établi le bon de transport de Mme [T] en date du 28 septembre 2012.
Cette précision apportée par le prescripteur trois ans après la prescription originale ne suffit pas à expliquer les surcharges manuscrites apparaissant sur le bon de transport établi informatiquement, et qui en tout état de cause n’ont pas été contresignées lorsqu’elles ont été apposées par le prescripteur.
De fait, la non-conformité du document transmis au soutien de la demande de remboursement est caractérisée et l’indu subséquent justifié.
— s’agissant de l’assuré M. [D] [O], l’indu porte sur un montant de 2.588,88 euros correspondant aux transports effectués :
* sur la base d’une prescription en date du 19 décembre 2011 sur laquelle l’année de prescription est surchargée,
* sur la base d’une prescription en date du 11 août 2012 sur laquelle le mois de prescription est surchargé.
Pour contester cet indu, la SARL AS Ambulance se prévaut d’un certificat médical établi le 28 août 2015 par le Dr [G] qui indique que les deux prescriptions médicales litigieuses étaient valides et les transports prescrits nécessités par l’affection longue durée dont était atteint le patient.
Cette précision apportée par le prescripteur plus de trois ans après les prescriptions originales ne suffit pas à expliquer les surcharges manuscrites qu’elles comportent, et qui en tout état de cause n’ont pas été contresignées lorsqu’elles ont été apposées par le prescripteur.
De fait, la non-conformité des document transmis au soutien des demande de remboursement est caractérisée et l’indu subséquent justifié.
— transports pour des séances de soins non effectuées
L’indu reproché de ce chef à hauteur d’appel concerne deux assurés M. [X] [W], la bénéficiaire étant Mme [H] [W], et Mme [U] [K], pour lesquels des transports domicile – cabinet de kinésithérapie ont été pris en charge pour des montants respectifs de 970,83 euros et 1.047,88 euros alors qu’aucune séance de kinésithérapie correspondante n’a été remboursée aux dates des dits transports. La Caisse Primaire d’assurance maladie produit au soutien de cet indu les décomptes de séances de kinésithérapie prises en charge sur la période litigieuse pour les deux assurés.
Pour contester ces indus, la SARL AS Ambulance fait valoir que tant les médecins prescripteurs que les kinésithérapeutes concernés ont établis des attestations aux termes desquelles ils indiquent que les séances concernées ont bien eu lieu, dans le cadre de prises en charge régulières.
Ceci étant, il ressort des pièces produites par la Caisse Primaire d’assurance maladie que dans les deux cas, aucune séance de kinésithérapie n’a été prise en charge aux dates des transports litigieux, et les praticiens concernés n’ont pas effectué de régularisation a posteriori.
Par suite, la condition relative à la délivrance de soin n’étant pas établie, cet indu est justifié et sera confirmé en son entier montant de 2.018,71 euros.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
— transports non prescrits
L’indu reproché de ce chef pour un montant de 147,26 euros correspond à deux transports effectués au profit de l’assuré, M. [E] [J] les 30 août 2012 et 20 septembre 2012.
La SARL AS Ambulance conteste cet indu en faisant valoir qu’elle a procédé aux transports litigieux à la demande d’autres sociétés d’ambulances qui sont en possession des prescriptions originales et n’ont pas eu de difficultés dans la prise en charge du remboursement.
Ceci étant, la cour ne peut que constater que la SARL AS Ambulance a adressé des demandes de remboursements pour ces deux transports sans produire la prescription de transport et c’est donc a juste titre que cet indu a été confirmé par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu d’un montant de 16.628,96 euros relatif à des demandes de remboursement non conformes est justifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Condamne la SARL AS Ambulance à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AS Ambulance aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°91-834 du 30 août 1991
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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