Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 janv. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10/25
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVLW
Décision déférée du 19 Juillet 2024
— Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GIRONS -
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [G] [O], représentée par sa tutrice, Madame [J] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons rendu publiquement le 17 janvier 2025 l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par bail à ferme du 23 janvier 2008 à effet au 1er avril 2008 et se terminant le 1er avril 2017, M. [X] [O] et Mme [G] [O] ont consenti à M. [U] [R] la mise à disposition de diverses parcelles à caractère agricole, ainsi que de bâtiments se trouvant sur une parcelle cadastrée section B N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 13], le loyer annuel étant fixé à la somme de 5 743,50 euros.
Ont été annexées au bail des conditions particulières aux termes desquelles notamment les propriétaires se réservent le droit de récolter le bois de chauffage et le bois d’oeuvre provenant d’arbres implantés sur les parcelles loués ainsi que le droit de passage sur l’ensemble des parcelles louées pour en récolter les fruits et bois.
Un état d’entrée dans les lieux a été établi contradictoirement le 23 janvier 2008.
Par requête déposée le 11 avril 2023, M. [R], constatant des désordres, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons aux fins, à titre principal, de voir condamner les bailleurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et à effectuer divers travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré recevables les demandes de M. [R] relatives à la réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de travaux pour le ruissellement des eaux de pluie,
— rejeté la demande présentée par M. [R] au titre de la libération du hangar situé sur la parcelle [Cadastre 11][Cadastre 5],
— condamné M. et Mme [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, à l’exécution des travaux de rétablissement de l’alimentation en électricité des bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— condamné M. et Mme [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la présente décision, à l’exécution des travaux de mise aux normes de l’installation électrique des lieux loués,
— condamné M. et Mme [O], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois commençant à courir à la notification de la présente décision, à l’évacuation des billes de vois, troncs, souches et branchages suivants :
un tronc d’arbre coupé jonche le sud-est des parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3],
un arbre 'découpé en tronçons’ et sa souche se trouvent sur la parcelle B n°[Cadastre 8], ainsi que des branches et branchages, une bille de bois se trouvant entreposée en bordure ouest du chemin,
— rejeté la demande de travaux présentée par M. [R] s’agissant de mettre fin aux eaux de ruissellement qui arrivent dans la fumière,
— condamné M. et Mme [O] représentée par son tuteur à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné M. et Mme [O] représentée par son tuteur au paiement des dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme [O] représentée par son tuteur à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2024.
Par acte du 6 décembre 2024, M. [R] a fait assigner M. et Mme [O] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— prendre acte de son désistement d’instance,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, M. et Mme [O] n’étaient pas présents et ne se sont pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Par conclusions du 9 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, M. [R] s’est désisté purement et simplement de l’instance introduite devant le premier président.
M. et Mme [O] n’ont pas conclu et n’ont présenté aucune défense.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l’instance.
En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer des frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [R].
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de M. [U] [R],
Constatons en conséquences l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/000170,
Condamnons M. [U] [R] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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