Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 nov. 2025, n° 24/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 novembre 2024, N° 2024M05259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07322 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4KG
AFFAIRE :
S.A.R.L. SB 11
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 10]
N° RG : 2024M05259
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. SB 11 prise en la personne de ses représentants légaux
N° Siret : 435 '247 150 RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 N° du dossier 20240597
Plaidant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320 -
****************
INTIMES :
S.A.R.L. PRB DEVELOPPEMENT
N° Siret : 407 502 541 RCS [Localité 10]
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Représentant : Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 153 -
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la société PRB DEVELOPPEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [T] es qualités d’administrateur judiciaire de la société PRB DEVELOPPEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL PRB développement, désigné la SELARL P2G en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ML conseil en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 janvier 2024, la SARL SB 11 a déclaré une créance de 52 624 euros au passif de la société PRB développement.
Le 14 novembre 2024, le juge-commissaire l’a rejetée.
Le 22 novembre 2024, la société SB 11 interjeté appel de sa décision.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer en son intégralité l’ordonnance du 14 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— ordonner l’admission de la créance de la société SB 11 à titre chirographaire au passif de la société PRB développement pour 52 624 euros ;
A titre subsidiaire,
— constater que le litige présente une contestation sérieuse ;
— se déclarer incompétente pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société SB 11 et renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond ;
En tout état de cause,
— condamner la société PRB développement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PRB développement aux dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL BDL avocats.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2025, la société PRB développement demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— rejeter le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction d’appel soulevé pour la première fois en cause d’appel par la société SB 11 ;
— rejeter la créance déclarée par la société SB 11 au passif de la société PRB développement un montant échu de 52 624 euros ;
— débouter la société SB 11 de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société SB 11 à verser à la société PRB développement, la somme de5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SB 11 aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée aux sociétés ML Conseils et P2G le 22 novembre 2024 à personne habilitée. Les conclusions d’appelant leur ont été signifiées selon les mêmes modalités. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat. La société PRB développement a signifié ses conclusions le 14 mars 2025 à personne à la société ML Conseil et à personne habilitée, le même jour, à la société P2G.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le créancier
La société PRB développement soutient que l’incompétence de la cour soulevée constitue une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis et qui ne pouvait pas être soulevée à titre subsidiaire. Elle ajoute que cette exception ne relevait que de la compétence du conseiller de la mise en état.
Elle soutient en outre qu’il s’agit d’une demande nouvelle par rapport à aux demandes présentées devant le juge-commissaire ou à ses premières conclusions d’appelante.
L’appelante ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5, alinéa 1er, de ce code prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
De ces textes, il résulte que le dépassement des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire n’est pas une fin de non-recevoir.
Lorsqu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse et susceptible d’avoir une influence sur l’existence ou le montant de la créance, le juge-commissaire ou la cour d’appel à sa suite doit, après avoir invité, les parties à saisir le juge compétent, surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à ce que le juge compétent statue au fond (Com., 27 septembre 2017, n° 16-16.414, publié). La Cour de cassation exige toujours, y compris après l’ordonnance du 12 mars 2014 et le décret du 6 mai 2017, que le juge-commissaire examine, au besoin d’office, le caractère sérieux de la contestation (Com., 21 novembre 2018, n° 17-18.978, publié).
Ainsi, dans cette hypothèse, le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel n’épuise pas son office et n’est pas dessaisi.
La demande subsidiaire de la société SB 11 ne concerne pas la compétence de la cour d’appel mais a trait en réalité au dépassement de l’office juridictionnel de la cour venant à la suite du juge-commissaire dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse sur l’existence ou le quantum de la créance.
De là il résulte que le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions de procédure soulevée pour première fois en cause d’appel est sans portée.
Sur la créance
Contestant la prescription de sa créance, la société SB 11 fait valoir qu’elle a conclu le 5 janvier 2023 un protocole de reconnaissance de dettes et de remboursement ; que sa créance a donc pour fait générateur ce protocole, peu important qu’il concerne des factures antérieures.
Elle soutient en outre que ce protocole a entraîné une novation et en déduit que le protocole constitue la nouvelle obligation opposable à la débitrice et dont la date marque le point de départ de la prescription extinctive.
Contestant les motifs de l’ordonnance, elle estime que le protocole n’est pas soumis aux dispositions des conventions réglementées et fait valoir qu’à supposer que ces dispositions soient applicables, la sanction d’une convention non autorisée par les associés n’est pas la nullité mais son inopposabilité.
La débitrice expose que la procédure de sauvegarde de la débitrice a révélé un vaste système de fraude organisé par son ancien dirigeant, M. [O] [C], et un associé, M. [D].
Sollicitant le rejet de la créance, elle fait valoir que la créance est prescrite car se rapportant à des factures de 2009, qu’aucun élément ne vient étayer l’affirmation de la créancière selon laquelle elle a renoncé provisoirement au recouvrement de sa créance en contrepartie de sa renonciation de la débitrice à la prescription. Elle fait observer qu’aucun protocole ou reconnaissance de dette n’a été signé au plus tard en janvier 2015 entre SB 11 et PRB développement (expiration du délai de prescription de l’action en paiement des factures de 2009). Elle souligne que le débat sur la nullité ou l’inopposabilité du protocole n’interfère en rien sur le débat portant sur la prescription. Elle conteste également que le protocole ait entraîné une novation.
Réponse de la cour
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2224 de ce code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2240 de ce code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de ce texte qu’une fois la prescription acquise, elle ne saurait être interrompue ( 1re Civ., 19 mai 2021, n° 19-26.253). Dans ce cas, le débiteur pourrait y renoncer, dans les conditions prévues par les articles 2250 et suivants du code civil.
Selon l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 du même code prévoit :
« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
Il résulte de ce texte que la renonciation doit résulter d’actes accomplis en pleine connaissance de cause, et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer (Soc. 24 nov. 1982, Bull. civ. V, n° 638). La renonciation tacite, quant à elle, résulte de tout fait, postérieur à l’expiration du délai, supposant nécessairement et sans équivoque, la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
La renonciation doit être certaine. Elle ne peut donc résulter que d’actes accomplis volontairement et manifestant, sans aucune équivoque, l’intention du prétendu renonçant. La Cour de cassation exige que les juges du fond caractérisent la volonté non équivoque de renoncer (par exemple : 1re Civ., 2 avril 2025, n° 23-16.215 ; 2 Civ., 12 avril 2018, n° 17-15.434 ; 2 Civ., 14 janvier 1987, n° 85-11.719, publié).
L’arrêt qui se borne à énoncer que le décompte de créance produit aux débats fait état d’un acompte par les emprunteurs s’imputant sur le montant de la dette et que la reconnaissance de dette s’analyse en une renonciation du débiteur à invoquer le délai de prescription statue par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque des emprunteurs à se prévaloir de la prescription (1re Civ., 27 septembre 2023, n° 22-12.228).
La société PRB développement ne discute que la prescription de la créance déclarée par SB 11. Elle conteste le report du point de départ de la prescription à la date du protocole du 5 janvier 2023 et soutient qu’il n’est pas établi qu’elle ait renoncé à la prescription.
Pour sa part, M. [K] [P], ancien gérant de la société SB 11, a indiqué, dans une lettre du 31 mai 2024 adressée à la débitrice, qu’étant gérant des sociétés SB 11 et PRB développement, il avait accepté de reporter l’exigibilité des factures établies en 2009 au nom de la société PRB développement en contrepartie de sa renonciation à se prévaloir de la prescription et que cette dernière s’était engagée à régler ses dettes selon un protocole signé le 5 janvier 2023.
Il est constant que la créance déclarée correspond à onze factures datées des mois de février à décembre 2009 (une facture par mois), référencées « 008 » et d’un montant de 4 784 euros chacune et que ces factures, annexées à la déclaration de créance, visent des prestations de « management de salon ».
Il est donc acquis qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, ces factures ne peuvent permettre l’admission de la créance, à défaut d’acte interruptif de prescription intervenu avant l’expiration du délai de prescription. Un tel acte devait intervenir au plus tard, comme le soutient pertinemment l’intimée, avant le mois de janvier 2015. Elles pourraient être admises s’il est établi que la société PRB développement a renoncé l’acquisition de la prescription dans les conditions de l’article 2251 précité.
Outre les factures, sont versés aux débats :
— un contrat de fourniture de services conclu le 1er janvier 2009 entre la SARL SB 11 représentée par son gérant, -Hlk212150711M. [K] [P], et la société PRB développement, représentée par son gérant, M. [K] [P]. Cette convention d’une durée de deux, renouvelable par tacite reconduction, a pour objet la réalisation par SB 11 de 130 heures de prestations de gestion de personnel, de développement, d’animation d’équipe dans le cadre de la franchise et gestion des fournisseurs moyennant un prix de 4 000 euros ;
— le protocole précité « de reconnaissance de dette et de remboursement » conclu le 5 janvier 2023 entre la SARL SB 11 représentée par son gérant, M. [K] [P], et la société PRB développement, représentée par son gérant, M. [K] [P].
Ce document, qui se réfère à la convention précitée du 1er janvier 2009, indique que « la société PRB développement reconnaît expressément (') être redevable envers la société SB 11 de la somme totale de 48 624 euros correspondant à l’arriéré arrêté à la date [du] 31 décembre 2022 » et que « la société PRB développement prend l’engagement ferme et irrévocable de régler le solde de l’arriéré (') par 24 mensualités de 2026 euros TTC par chèque bancaire le 10 de chaque mois à du 10 janvier 2023. »
Si ce protocole constitue une reconnaissance de dette émanant du représentant de la société débitrice, ce qui n’est pas contesté, il n’est toutefois manifestement intervenu qu’après l’acquisition de la prescription. Il n’a donc pas pu l’interrompre et sa date ne saurait être considérée comme le nouveau point de départ de la prescription de l’action en paiement de la société SB 11.
Contrairement à ce que fait valoir la société PRB développement, la renonciation à la prescription ne peut intervenir qu’une fois celle-ci acquise. Toutefois, la cour retient que ce protocole dont aucune stipulation n’évoque une quelconque prescription des factures et ce faisant la conscience que la débitrice pourrait en avoir, ne peut s’analyser comme une renonciation tacite à l’acquisition de la prescription.
Si c’est à tort, au regard des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, que le juge-commissaire a considéré que ce protocole est nul, faute pour le créancier d’apporter la preuve de l’accord des associés et qu’il couvrait donc pas la prescription de la créance, la cour retient que le débat sur l’application au protocole des dispositions de l’article L. 223-19 est inopérant, puisque ce dernier n’a pas pu en tout état de cause interrompre la prescription.
De la même manière, le moyen selon lequel le protocole aurait emporté novation de l’obligation précédente qu’il aurait éteinte est également inopérant dès lors l’obligation « précédente » était d’ores et déjà éteinte par le jeu de la prescription au jour de la conclusion du protocole.
De là il résulte que la créance déclarée fondée sur les factures établies entre février et décembre 2009 pour des prestations réalisées au cours de cette période est prescrite.
Subsidiairement, l’appelante soutient que la contestation de la débitrice serait une contestation sérieuse au sens de l’article L. 624-2 précité de sorte que la cour devrait renvoyer les parties à saisir le juge du fond.
Il a été indiqué ci-dessus que la contestation de la débitrice ne portait que sur la prescription.
Cette contestation ne présente pas un caractère sérieux qui excéderait l’office juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d’appel à sa suite (Com., 20 septembre 2017, n° 16-20.176, 16-20.178). Cette demande ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, pour ces motifs, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de condamner la société SB11 à payer à la société PR développement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SB 11 aux dépens,
Condamne la société SB 11 à payer à la société PRB développement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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