Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 déc. 2025, n° 25/07020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07020 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRTE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [X]
Me Karine PUECH
ARS DU VAL D’OISE
CENTRE HOSPITALIER NOVO
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 08 Décembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [X]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital de [Localité 4]
comparante assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANTE
ET :
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 6]
[Localité 2]
non-représentée
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER NOVO
Site de [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non-représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 05 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [X], née le 21 février 1989 à [Localité 5] (95), fait l’objet depuis le 17 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier NOVO ([Localité 3]), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le 21 novembre 2025, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [U] [X] par courriel arrivé au greffe de la cour le 1er décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, [U] [X], Monsieur le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier NOVO ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 5 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier NOVO n’ont pas comparu.
[U] [X] a été entendue et a dit que : elle suit un traitement qui lui est bénéfique, c’est la première fois qu’elle est hospitalisée en soins psychiatriques. Elle souhaite sortir de l’hôpital afin de régler ses dettes. Elle ne veut pas se venger pour les faits qui se sont passés (problèmes de voisinage). Elle veut suivre une thérapie à l’extérieur.
Le conseil de [U] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité suivante : l’absence de [U] [X] à l’audience du premier juge n’est pas justifiée or sa présence est prévue par les dispositions des articles L. 3211-12-2 et R. 3211-8 du code de la santé publique.
Sur le fond, [U] [X] adhère aux soins.
[U] [X] a été entendue en dernier et a dit que : elle a essayé de faire valoir ses droits par rapport aux problèmes de voisinage. Elle a des preuves de tout ce qui s’est passé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence non justifiée d’audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Ainsi, le patient convoqué doit être présent à l’audience, sauf certificat de non auditionnabilité rédigé par un médecin n’assurant pas la prise en charge ou, selon la jurisprudence, circonstance insurmontable tel que le refus du patient de se déplacer à l’audience tracé dans un document écrit et signé.
En l’espèce, la lecture de l’ordonnance fait apparaître deux mentions contradictoires, une première indiquant que [U] [X] est non comparante puis une seconde « à l’audience, la patiente était présente, assistée de son avocat » qu’il est impossible de confronter aux notes d’audience qui sont inexistantes.
En tout état de cause aucun élément médical émanant d’un médecin ne participant pas à la prise en charge de la patiente ni aucun document exprimant de la part de celle-ci un refus de se rendre à l’audience ne figure au dossier. Au contraire, [U] [X] a émargé le récépissé d’avis d’audience chez le premier juge le 25 novembre 2025 soit la veille de ladite audience.
Cette absence non justifiée de [U] [X] à l’audience constitue une irrégularité substantielle.
Il ne peut être contesté que le non-respect des dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées a eu pour conséquence de priver [U] [X] de la possibilité d’être entendue par le juge qui a statué hors sa présence et sans l’avoir entendue et, en l’absence de notes d’audience, sans qu’il soit possible de savoir, avec certitude, si l’avocat présent a pu formuler des observations au soutien des intérêts de la patiente.
Dans ces circonstances, l’atteinte aux droits de [U] [X] lui fait grief.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure.
Toutefois, sur le fond, l’avis motivé du 3 décembre 2025 du docteur [E] [B] indique « Recrudescence anxieuse depuis quelques jours dans un contexte de résurgence d’activités délirantes à thématique mystique et mégalomaniaques et à mécanisme interprétatif et intuitif.
Persuadée qu’elle est victime d’un complot orchestrée par le voisinage.
Sollicitation par différentes supports (mails, appels téléphonique courriers) à la gendarmerie, l’ARS, le tribunal.
Ce jour, agitation psychomotrice avec une désorganisation psychique ayant nécessité la mise en place d’un traitement injectable car la patiente est dans le refus de soins. Persuadée que l’équipe soignante l’empoisonne.
Tentative de dissimulation de son traitement ce qui explique probablement la recrudescence d’éléments délirants en l’absence d’un traitement adapté.
La patiente reste délirante, dans la revendication, adhésive, avec un discours logorrhéique et cyclique, inaccessible à la réassurance et à l’apaisement.
Déni total des troubles et de la pathologie ».
Aussi, compte tenu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [U] [X] recevable,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de [U] [X],
DIFFÉRONS cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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