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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 11 avril 2024, N° 2024R00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCALARME c/ S.A.S. NEXECUR PROTECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02622 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYD
AFFAIRE :
S.A.S. LOCALARME
C/
S.A.S. NEXECUR PROTECTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE (212)
Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE (101)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LOCALARME
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 852 23 8 3 69
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212 – N° du dossier 20240367
Plaidant : Me Antoine BAUDOIN et Me Sébastien TO du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. NEXECUR PROTECTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 799 869 342
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 – N° du dossier E00054L3
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, la S.A.S. Nexecur Protection a loué à la S.A.S. Localarme le matériel nécessaire pour assurer la protection des sites de ses clients et la télésurveillance.
Constatant l’existence d’un arriéré de factures, les parties ont conclu le 11 janvier 2022, un accord de règlement de la dette, s’étalant du 1er janvier 2022 au 23 octobre 2023.
Le 26 juillet 2023, la société Nexecur Protection a adressé à la société Localarme un courrier de mise en demeure, l’informant de la déchéance du plan de remboursement.
Par acte du 22 janvier 2024, la société Nexecur Protection a fait assigner en référé la société Localarme aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 413 223 euros au titre des sommes dues depuis le 29 février 2020 et sa condamnation à restituer le matériel toujours en sa possession.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Nexecur Protection recevable et bien fondée en sa demande,
— condamné la société Localarme à payer, par provision, à la société Nexecur Protection la somme de 413 223 euros au titre des sommes dues depuis le 29 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
— condamné la société Localarme à payer, par provision, à la société Nexecur Protection la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article 441-6 du code de commerce,
— condamné la société Localarme à restituer à la société Nexecur Protection le matériel en sa possession,
— débouté la société Localarme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Localarme à payer à la société Nexecur Protection la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Localarme aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, la société Localarme a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Localarme demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
'- dire et juger l’appel de la société Localarme recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
statuant à nouveau,
1/ à titre principal
— dire et juger la société Nexecur Protection irrecevable et infondée en ses demandes,
subsidiairement
— constater l’existence de constations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé,
dans tous les cas,
— débouter la société Nexecur Protection de l’ensemble de ses demandes,
2/ subsidiairement
— accorder un échéancier de paiement sur 24 mois à la société Localarme pour exécuter les condamnations à paiement au profit de la société Nexecur Protection,
3/ en toute hypothèse,
— condamner la société Nexecur Protection à payer à la société Localarme la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la société Nexecur Protection à payer à la société Localarme la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la société Nexecur Protection, ou tout succombant, aux entiers dépens.'
La société Localarme invoque l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de la société Nexecur Protection, indiquant tout d’abord que l’ 'accord de règlement de dette’ du 17 janvier 2022 prévoyait que le montant à régler devait évoluer au cours de l’exécution du contrat et ne peut donc être qualifié de reconnaissance de dette.
Elle indique ensuite que les factures versées aux débats par l’intimée sont incompréhensibles, insuffisamment détaillées et ne correspondent pas au nombre de raccordements dont elle bénéficiait, les montants réclamés sur ce fondement n’étant donc selon elle pas justifiés.
L’appelante affirme que la société Nexecur Protection a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui lui a occasionné de nombreuses réclamations de ses clients.
Elle soutient enfin que l’intimée n’a pas tenu compte du matériel restitué, qui aurait dû venir en déduction de sa facture.
Subsidiairement, la société Localarme sollicite l’octroi de délais de paiement et sollicite un échéancier de paiement sur 24 mois.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nexecur Protection demande à la cour, au visa des articles 872, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1134, 1194 et 1342 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance entreprise, rendue le 11 avril 2024, par le président du tribunal de commerce de Pontoise,
et ce faisant,
— débouter la société Localarme de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Localarme à payer, par provision, à la société Nexecur Protection la somme de 413 223 euros au titre des sommes dues depuis le 29 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du l août 2023,
statuant de nouveau,
— condamner la société Localarme à payer, par provision, à la société Nexecur Protection la somme de 300 649,99 euros au titre des sommes dues depuis le 29 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du l août 2023,
y ajoutant,
— condamner la société Localarme à payer à la société Nexecur Protection la somme de 3 000 euros en application et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Localarme aux entiers dépens, en ce y compris les frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.'
La société Nexecur Protection réfute l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa demande en paiement, se fondant sur l’existence d’un accord de règlement relatif à une dette de 360 216, 52 euros, accord qui n’est pas contesté, qui constitue une reconnaissance de dette et dont l’échéancier n’a pas été respecté.
Elle affirme produire toutes les factures émises de 2022 jusqu’à la rupture des relations contractuelles en octobre 2023 et souligne que la société Localarme, qui ne conteste pas le principe d’un arriéré, n’indique pas de quelle somme elle serait redevable.
L’intimée expose que la société Localarme ne justifie pas de la restitution du matériel dont elle se prévaut et soutient qu’elle a d’ailleurs continué à se servir de ce matériel postérieurement à la résiliation de certains contrats.
La société Nexecur Protection conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que la société Localarme, qui entretient l’opacité relativement à ses comptes en banque, ne justifie pas ne pas être en mesure de s’acquitter de sa dette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Par message RPVA en date du 2 décembre 2024, il a été demandé au conseil de l’appelante de faire parvenir son dossier à la cour pour le 6 décembre. Aucun dossier n’est parvenu au greffe.
Par message RPVA du 10 décembre 2024, il a été demandé à la société Nexecur de produire un décompte correspondant au montant réclamé.
Par note en délibéré du 11 décembre 2024, la société Nexecur a expliqué le calcul des sommes réclamées et indiqué que la société Localarme avait été placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt avant-dire-droit du 16 janvier 2025 motivé par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Localarme, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les effets de la liquidation judiciaire sur l’instance et que les organes de la procédure puissent reprendre la procédure, à défaut de quoi l’interruption de l’instance sera constatée et la radiation ordonnée ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 17 mars 2025 à 9 heures en salle 7 ;
— réservé les droits des parties et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Localarme et désigné la société Asteren prise en la personne de Maître [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aussi convient-il de constater l’interruption de l’instance et en conséquence de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d’appel ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d’intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par l’une des parties ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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