Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 4 mars 2025, n° 24/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/05922 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXH
AFFAIRE : S.C.C.V. [H] C/ S.A.S. [Z] [T],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.C.V. [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
APPELANTE
C/
S.A.S. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Charlène MALRIN de la SELEURL CMLR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0559
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la Société civile immobilière de construction [H] à payer à la SAS [Z] Bétons la somme de 39 489,84 euros, au titre de factures impayées, outre 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 8 août 2024.
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, la Société civile immobilière de construction [H] a relevé appel de ce jugement.
Le 3 octobre 2024, la SAS [Z] Bétons a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance, et de condamner la Société civile immobilière de construction [H] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ces demandes, elle a exposé que la somme était exigible car le jugement avait été signifié et bénéficiait de l’exécution provisoire, et que la Société civile immobilière de construction [H] ne l’avait pas payée.
La Société civile immobilière de construction [H] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du déret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Au cas d’espèce, l’appelante ne prouve ni même ne soutient avoir exécuté le jugement dont appel et n’invoque pas l’un des cas où la demande de radiation peut être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [Z] Bétons.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/05922 ;
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 juin 2024 par la Société civile immobilière de construction [H] ;
— REJETONS la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS [Z] Bétons ;
— RESERVONS les dépens.
La Greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état ,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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