Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 23/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 17/398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00508 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRC
Société [1]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 09 Janvier 2023
RG : 17/398
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Société [1]
MP: [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[H] [J] (le salarié), employé par la société [1] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 août 2016, assortie d’un certificat médical initial du 11 août 2016 objectivant un mésothéliome malin pleural sarcomatoide dermoplastique. Il est décédé des suites de sa maladie le 23 octobre 2016.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) a, par décision notifiée le 23 mars 2017 à l’employeur, pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, l’employeur a, par requête reçue au greffe le 3 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
La commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision de rejet le 28 février 2018.
L’employeur a de nouveau saisi le tribunal en contestation de cette décision.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a rejeté les demandes de l’employeur.
Par déclaration du 17 janvier 2023, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de [H] [J] n’est pas établi dans les rapports entre l’employeur et la CPAM de l’Ain,
— dire et juger que la CPAM de l’Ain a manqué à son obligation d’information,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissance la caractère professionnel de la maladie de [H] [J],
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 13 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur se prévaut, en premier lieu, de l’absence de réunion des conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, et plus précisément de la condition relative au délai de prise en charge et de celle relative à l’exposition au risque. Il en déduit la non-application de la présomption d’imputabilité.
Il considère que la caisse n’apporte aucun élément objectif et matériel de nature à faire état d’une exposition habituelle et certaine au risque du salarié.
Il souligne qu’aucun de ses établissements n’est classé [2] et considère que tant la caisse que le tribunal se sont appuyés sur les seules allégations des ayants droit de [H] [J], sans objectiver ni circonstancier les conditions de travail de ce dernier. Il souligne ainsi l’absence de témoin. Il relève également que les déclarations de la CARSAT sont dénuées de valeur probante car non étayées par des éléments objectifs et termine en indiquant que le caractère significatif des activités de calorifugeage n’est pas établi, les travaux sur les colonnes de distillation n’étant que ponctuels.
Sur le délai de prise en charge de 40 ans, l’employeur fait valoir qu’à supposer l’exposition au risque établie, celle-ci correspondrait à la période où le salarié aurait travaillé sur les colonnes de distillation soit, selon les ayants droit, de 1963 à 1970. Ainsi, son mésothéliome aurait dû être diagnostiqué au plus tard en 2010 alors que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 11 mai 2016, selon le médecin-conseil de la caisse. Et il ne saurait, selon lui, être déduit du seul relevé de carrière du salarié une exposition au risque jusqu’en 1999.
L’employeur se prévaut, en second lieu, du manquement de la caisse à son obligation d’information et au principe de la contradiction résultant du non-respect des délais énoncés aux articles R. 441-10 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale.
Il expose qu’ayant reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 11 octobre 2016, la caisse disposait d’un délai courant jusqu’au 11 janvier 2017 pour, soit recourir à un délai complémentaire d’instruction, soit se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie et qu’en ne lui notifiant pas par lettre recommandée un délai complémentaire d’instruction, la caisse a manqué à son obligation d’information.
En réponse, la caisse fait tout d’abord valoir que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont réunies de sorte que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié est présumée. Elle se prévaut à cet effet du procès-verbal d’enquête, des déclarations des ayants droit, du relevé de carrière et des informations transmises par la CARSAT permettant, selon elle, d’établir l’exposition au risque du salarié de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante. Et elle relève que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à contredire ces informations sur les affectations du salarié sur des installations et sites contenant de l’amiante, ainsi que sur les missions effectuées, notamment lors des interventions sur les colonnes de distillation. En outre, elle indique que l’employeur se contente d’affirmer que le salarié n’a plus été exposé au-delà de 1970 du fait de l’évolution de ses fonctions, sans autre information explicite.
Elle considère ensuite que le délai de prise en charge de 40 ans est parfaitement respecté, le salarié ayant cessé d’être exposé au risque en 1999 et la maladie ayant été constatée médicalement dès le 11 mai 2016, date de première constatation de la maladie.
Sur le manquement allégué à son encontre au principe de la contradiction, la CPAM prétend avoir satisfait à ses obligations dès lors que les délais d’instruction ont bien été respectés et souligne qu’en tout état de cause, leur non-respect n’emporterait pas l’inopposabilité de sa décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
1 – Sur le manquement de la caisse à l’obligation d’information et au principe de la contradiction
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a écarté ce moyen. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La cour rappelle simplement que l’absence de respect des délais d’instruction par la caisse n’entraîne pas une inopposabilité au bénéfice de l’employeur et n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au profit du salarié. De même, le caractère implicite d’une décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie (ou de l’accident) ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur.
2 – Sur la réunion des conditions du tableau n° 30 D
La condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas remise en cause par les parties qui s’opposent en revanche sur le respect des conditions du délai de prise en charge (40 ans) et des travaux limitativement énumérés au tableau n° 30 D susceptibles de provoquer la maladie.
a) S’agissant de l’exposition au risque, la cour rappelle que le tableau n° 30, liste commune à l’ensemble des affections visées audit tableau, vise :
* les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
* les travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
* les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
* les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il est constant que la prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Ici, l’enquête diligentée par la caisse et le relevé de carrière du salarié indiquent qu’il a travaillé en qualité de man’uvre puis de chef de fabrication et responsable de production au sein de la société [3], de 1963 à 2000, avec affectation sur plusieurs sites dont celui de [Localité 4] de 1975 à 1980 et celui [Localité 5] fin 1990/1991 où il « a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante ».
Durant l’enquête, l’employeur n’a pas répondu à la demande de renseignements de l’agent enquêteur de la caisse qui a, dès lors, sollicité la CARSAT qui a répondu que le salarié avait pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors d’interventions sur les colonnes de distillation et sur les installations des établissements de l’employeur inscrits sur le relevé de carrière dans lesquels « il a pu y avoir de l’amiante ».
Or, ces éléments n’établissent pas avec certitude que le salarié a été exposé aux poussières d’amiante et la caisse ne produit aucune déposition d’autres salariés ayant alors travaillé avec [H] [J]. De même, la seule présence d’amiante dans les locaux de l’entreprise ne suffit pas à établir l’exposition personnelle et spécifique du salarié, même de manière ponctuelle, aux poussières d’amiante.
La cour considère, dès lors, que la caisse ne rapporte la preuve de l’exposition certaine au risque du salarié dans les conditions du tableau n° 30 D.
Au vu de ces énonciations, la prise en charge par la caisse de la maladie puis du décès du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28724).
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Ain reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de [H] [J],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à verser en cause d’appel à la société [1] la somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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