Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 17 février 2026, n° 23/00508
TGI 9 janvier 2023
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CA Lyon
Infirmation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de réunion des conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas prouvé l'exposition certaine du salarié aux poussières d'amiante, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement de la CPAM à son obligation d'information

    La cour a confirmé que l'absence de respect des délais d'instruction ne rend pas la décision inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [1] conteste la décision de la CPAM de l'Ain qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de son salarié, [H] [J], décédé d'un mésothéliome. La question juridique principale est de savoir si les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont réunies, notamment en ce qui concerne l'exposition au risque et le respect du délai de prise en charge. Le tribunal de première instance a rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la CPAM n'avait pas prouvé l'exposition certaine du salarié aux poussières d'amiante, rendant ainsi sa décision inopposable à l'employeur. La cour a également condamné la CPAM aux dépens et à verser une indemnité à la société [1].

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 23/00508
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/00508
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 17/398
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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